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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 janv. 2026, n° 25/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. [ B ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
61B
Minute
N° RG 25/01364 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KED
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013213 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 02 et 25 juin 2026, Monsieur [E] [K] a fait assigner la SASU [B], la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner solidairement la SASU [B] et la SA AXA FRANCE IARD à lui verser 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Monsieur [E] [K] expose que par contrat du 20 juillet 2020, il a loué un chalumeau soudeur et oxycoupeur oxyacétylénique auprès de la SASU [B] pour la période du 20 au 23 juillet 2020 ; que le 21 juillet 2020, alors qu’il effectuait des travaux, au moment où il allumait pour la première fois ce chalumeau et l’oxygène, le tuyau a explosé lui occasionnant de graves brûlures au niveau de l’abdomen, de l’avant-bras et du bras droits ; que son état de santé a nécessité un arrêt de travail du 21 juillet au 14 août 2020 inclus ; que le 24 juillet 2020, une fiche sinistre décrivant l’accident a été établie par la SASU [B] ; que procès-verbal de constat du 27 juillet 2020 effectué à sa demande fait état du tuyau bleu sortant de la bouteille d’oxygène qui a explosé au niveau de sa jonction avec le chalumeau ainsi que de ses blessures ; qu’une expertise médico-légale a été réalisée, confirmant les brûlures au 1er degré au bras droit et au 2nd degré en région abdominale et mentionnant les cicatrices en résultant ; que le chalumeau qui avait été placé sous scellé dans le cadre de l’enquête a fait l’objet d’une expertise par la société AIR LIQUIDE à la demande du parquet ; que l’expertise a conclu à la défectuosité du matériel et a émis plusieurs hypothèses mettant en cause la maintenance ou le réglage de l’appareil ou encore la longueur du tuyau fourni ; que le carnet de maintenance indique pour la date du 19 mai 2020, soit un mois avant l’accident, “panne à diagnostiquer (on ne connaît pas le problème) ; qu’il a été remis une fiche de contrôle du 16 juin 2020 illisible de l’aveu même d’un employé de la société [B] ; que la procédure pénale a été classée sans suite le 12 avril 2023 ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour évaluer ses préjudices, ainsi qu’une somme provisionnelle.
Appelée à l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [E] [K], le 12 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et conclut au rejet de celles de la SASU [B] et la SA AXA FRANCE IARD,
— la SASU [B] et la SA AXA FRANCE IARD, le 17 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et concluent au rejet de la demande de provision.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 30 juin 2025 dans lequel elle indique ne pas être, en l’état actuel, en mesure de chiffrer une créance dans cette affaire. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [K], par les pièces qu’il verse aux débats dont le contrat de location, le rapport d’expertise du chalumeau et les certificats médicaux, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Le demandeur ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2024, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SASU [B] et la SA AXA FRANCE IARD font valoir que la matérialité des faits telle que décrite par Monsieur [K] n’est pas démontrée ; qu’aucune déclaration circonstanciée précise n’a été établie ; qu’aucun témoin direct ne décrit un accident impliquant la faute de la SASU [B] ; qu’à la lecture de la procédure pénale, il apparaît que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le matériel aurait été défectueux et qu’un défaut du matériel aurait été de façon certaine à l’origine de l’accident ; que les conclusions du rapport d’expertise établi par la société AIR LIQUIDE ne font nullement état d’une faute du loueur mais que ce rapport met en avant des hypothèses relevant d’un défaut d’utilisation ; que la plainte déposée par Monsieur [K] a été classée sans suite ; qu’aucune expertise contradictoire n’a été réalisée sur le matériel, la société [B] n’ayant pas vu le matériel depuis que Monsieur [K] l’a pris en location ; que le matériel a été contrôlé le 16 juin 2020 et qu’à cette occasion une étiquette jaune de contrôle a été établie pour justifier de ce contrôle ; que le matériel se trouvait donc en parfait état de fonctionnement au départ de la location ; qu’il apparaît que l’explosion ne relève pas d’un défaut du matériel mais d’une utilisation non conforme ; qu’il ressort des déclarations de Monsieur [K], dans la déclaration de sinistre, que les consignes d’allumage du chalumeau n’ont pas été respectées.
S’il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [K] est d’ores et déjà certain, l’obligation pesant sur la SASU [B] et la SA AXA FRANCE IARD de le réparer se heurte, à ce stade de la procédure, à des contestations sérieures.
Par conséquent, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de provision.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur, comme en matière d’aide juridictionnelle.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Mr le docteur [U] [L]
[Adresse 3]
courriel : [Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
DIT que les frais d’expertise et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
DIT que Monsieur [E] [K] conservera provisoirement la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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