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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 30 oct. 2024, n° 24/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01179 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMWT / JAF Cab 3
AFFAIRE : [Z] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Octobre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W] [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant,
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 novembre 2023,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [C] [W] [T] [Z], né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 10],
et de
. Madame [H] [P] [B] [D], née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques),
Mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— - dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 18 août 2022,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne chaque partie à la moitié des dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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