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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 3 nov. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 03/11/2025
La copie exécutoire à : Me Michèle MAISONNIER (case), Mme [J] [U] épouse [FG] (LS)
La copie authentique à : Me Loris PEYTAVIT (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00291
EN DATE DU : 03 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00037 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFJE
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE – TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 03 novembre 2025
DEMANDEURS
ayants droit de Monsieur [A] [N] [V], décédé le 28 juillet 2017 à [Localité 7]
— Madame [I] [B] [MA] épouse [H]
née le 22 Octobre 1992 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
— Madame [S] [YH] [L] [MA]
née le 13 Avril 1994 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
— Madame [C] [Z] [W] [P] veuve [V]
née le 15 Février 1967 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
— Madame [HM] [UJ] [Z] [V]
née le 04 Février 1991 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [SD] [V]
né le 20 Juin 1964 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [T] [Y] [A] [V]
né le 21 Septembre 1995 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
— Madame [R] [E] [F] [OG] [V] épouse [CX]
née le 14 Juillet 1957 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
tous représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocate au barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [NZ] [O]
né le 22 Novembre 1977 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de PAPEETE
INTERVENANTE VOLONTAIRE -
— Madame [J], [D] [U] épouse [FG]
en qualité d’ayant droit de son père, [WI] [U], né le 16 mars 1996 à [Localité 8] et décédé le 14 juillet 2015 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Concluante par écrit
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 06 Octobre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux (74A) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 19 février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 26 février 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00037 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFJE
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon projet établi par Me [G] [K] le 15 mai 1968, il a été procédé au partage des terres TAPERE 3 et PAPEHAUA 1 entre les consorts [V] et [U].
Aux termes dudit projet, la terre TAPERE 3 – fonds situé à [Localité 3] et alors cadastré L-108 pour 9.694m² et L-109 pour 1.243m² – a été divisée en 4 lots ainsi attribués par tirage au sort :
Lot n°1 attribué à [YO] [M], Lot n°2 attribué indivisément aux consorts [V],Lot n°3 attribué à [X] [V], Et lot n°4 attribué indivisément aux consorts [U].
Ce projet a été homologué par jugement définitif du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 9 octobre 2002 et les lots ont par la suite fait l’objet d’actes translatifs de propriété et autres morcellements.
À ce jour, Mme [S] [MA] et Mme [I] [MA] épouse [H] sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées L-580 et L-581 issues de la division du lot n°1 de la terre TAPERE 3.
Mme [C] [P] veuve [V], Mme [HM] [V] et M. [T] [V] sont quant à eux indivisément propriétaires des parcelles cadastrées L-565 et L-567, également issues de la division du lot n°1 de la terre TAPERE 3
Mme [R] [V] épouse [CX] et M. [SD] [V] sont, pour leur part, respectivement propriétaires des parcelles cadastrées L-490 et L-492 issues de la division du lot n°2 de la terre TAPERE 3.
Tous sont enfin indivisément propriétaires d’une servitude de passage de 6m de large et de 75ml desservant chacun de leurs lots ; bandes de terrain cadastrées L-488 et L-489.
Par exploit du 19 février 2025 et requête enregistrée au greffe le 26 février de la même année, Mme [S] [MA] et Mme [I] [MA] épouse [H], Mme [C] [P] veuve [V], Mme [HM] [V] et M. [T] [V], de même que Mme [R] [V] épouse [CX] et M. [SD] [V] (ci-après « les consorts [V]-[MA] ») ont saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande en cessation du trouble manifestement illicite dirigée à l’encontre de M. [NZ] [O], indivisaire et occupant de la parcelle voisine cadastrée L-378 formant le lot n°4 de la terre TAPERE 3.
En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives et en répliques notifiées au greffe le 8 septembre 2025, ils sollicitent plus précisément de :
Considérant qu’il ressort des pièces produites que les consorts [V]-[MA] ont pressenti le cabinet de géomètre WILD pour réaliser sur les parcelles indivises leur appartenant, à savoir, les parcelles cadastrées commune de [Localité 3], L-488 et L-489, une voie d’accès de 6m de de large à la route commune de Nuutania, projet auquel se sont joints les consorts [U] propriétaires de la parcelle L-378 et les consorts [AH], propriétaires de la parcelle cadastrée L-377,Considérant que les consorts [U] et [AH] ont abandonné le projet, si bien que le certificat de conformité délivré porte sur la phase 1 du projet WILD se rapportant à 75ml, et porte mention que « le reste des travaux est abandonné », Considérant que M. [NZ] [O], qui fait partie des consorts [U], sur la foi des documents et attestations annexés au projet initial d’établissement d’une servitude d’accès desservant non seulement les parcelles des consorts [V]-[MA], mais celles des consorts [U] et [AH], a obtenu un certificat de non-opposition à déclaration préalable du 4 septembre 2024 pour les travaux de terrassement permettant le raccordement de la parcelle L-378, propriété des consorts [U], à la voie privée réalisée par les consorts [V] sur les parcelles cadastrées L-488 et L-489, Considérant que, des éléments produits, il ressort que M. [NZ] [O], sans aucune autorisation des consorts [U] et des consorts [V]-[MA], a procédé aux terrassements querellés, alors que le talus qu’il entend aplanir se situe en majeure partie sur la propriété des consorts [V]-[MA], comme ceci appert du plan dressé par le cabinet WILD le 13 avril 2024 à la demande de M. [NZ] [O], Considérant que, ce faisant, M. [NZ] [O] enfreint les dispositions de l’article 815-3 du code civil ainsi que celles relatives au droit de propriété des consorts [V]-[MA], Considérant que M. [NZ] [O] entend bénéficier de la voie d’accès privée réalisée et financée par les consorts [V]-[MA], objet du certificat de conformité du 15 juillet 2020, se rapportant à la phase 1 du projet WILD portant sur 75ml, sans participer aux frais exposés pour son établissement, faisant fi des dispositions des articles 697 et 698 du code civil, Considérant que les travaux de terrassement en déblais entrepris par M. [NZ] [O], non contrôlés par le cabinet WILD, sont susceptibles d’affecter les propriétés des requérants, et notamment la voie bitumée d’accès, comme le révèlent d’ailleurs les photographies du déversement sauvage des eaux de pluie charriant de la boue, en provenance du talus des consorts [U],
Par suite,
Vu l’article 815-3 du code civil,
Vu les articles 697 et 698 du code civil,
Vu de plus fort les dispositions de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Recevoir les requérants en leurs demandes, Débouter M. [NZ] [O] de toutes ses prétentions, fins et conclusions, Faire interdiction à M. [NZ] [O] de poursuivre les travaux de terrassement entrepris sur le talus séparatif des propriétés respectives des consorts [V] et des consorts [U] qui ont pour finalité d’utiliser la servitude bétonnée réalisée par les requérants sur leurs propriétés, objet du certificat de conformité du 15 juillet 2020, se rapportant à la phase 1 du projet WILD portant sur 75ml, Assortir ladite injonction d’une astreinte de 100.000 XPF par infraction constatée, Enjoindre M. [NZ] [O] de canaliser les eaux pluviales en provenance de la portion de la parcelle L-378, propriété des consorts [U], qu’il a terrassée, Assortir cette injonction d’une astreinte de 50.000 XPF par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir, Condamner M. [NZ] [O], par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à payer aux requérants la somme de 300.000 XPF, outre les entiers dépens, dont distraction d’usage.
En vertu de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 20 août 2025, M. [NZ] [O] sollicite quant à lui de :
Débouter les consorts [V]-[MA] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
À titre reconventionnel,
Faire défense et interdiction aux consorts [V]-[MA] de s’opposer aux travaux entrepris par M. [NZ] [O], notamment afin de prolonger la voierie de desserte jusqu’à son lot, conformément aux autorisations administratives obtenues, et ce sous astreinte de 100.000 XPF par infraction constatée,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les consorts [V]-[MA] à lui verser la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 12 mars 2025.
Il souligne que le projet de partage homologué de 1968 a expressément institué une servitude de passage grevant les lots n°1 et n°2 censée permettre la desserte de l’ensemble des 4 lots de la terre TAPERE 3, en ce compris le lot n°4 aujourd’hui cadastré L-378 qu’il occupe en sa qualité d’indivisaire. Il considère ainsi que toute opposition à l’ouverture de cette parcelle sur l’assiette de la servitude est infondée, ce d’autant que ledit fonds s’en trouverait enclavé. Il réfute toute aggravation de la charge et estime qu’il appartient en réalité aux requérants de solliciter judiciairement un partage des frais liés à la réalisation matérielle de la servitude. Il assure enfin que les travaux litigieux ont été réalisés en conformité avec la réglementation.
Par pli reçu au greffe le 8 septembre 2025, Mme [J] [U] épouse [FG] est également intervenue volontairement à la procédure, se réclamant de sa qualité de coindivisaire de la parcelle L-378.
En cet état, lors de l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, même en présence d’une contestation sérieuse, le président du tribunal de première instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ces dispositions désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également résulte d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie, de la part de celui qui en est victime, le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Le dommage imminent s’entend quant à lui du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour juger, non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation. Il apprécie également souverainement l’existence d’un trouble manifestement illicite et est libre du choix de la mesure propre à le faire cesser.
Selon les articles 686 et suivants du code civil, lorsque les servitudes sont établies par titre, elles s’exercent dans les limites fixées par cet acte constitutif lorsqu’il en règle l’usage et l’étendue. En vertu des article 697 et 701 du même code, le propriétaire du fonds dominant peut, à ses frais, exécuter les ouvrages nécessaires à l’usage et à la conservation de la servitude. Il ne peut en revanche rien faire qui tende à aggraver la charge du fonds servant, ni à en déplacer l’assiette sans l’autorisation du propriétaire du fonds servant.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’acte du 15 mai 1968 portant partage de la terre TAPERE 3 que quatre lots ont été formés et précisément délimités, le lot n°4 étant tout particulièrement borné « Au nord, sur six mères par le lot numéro Un de la même terre, et soixante-treize mètres par le lot numéro Trois de la même terre », lorsque le lot n°3 s’avère borné « À l’ouest, par une route de six mètres la séparant du lot numéro Un de la même terre sur quarante-deux mètres environ ».
A également été constituée une servitude de passage formant une « route de six mètres de largeur, partant du nord du lot numéro Quatre, traversant vers son milieu le lot numéro Un, ainsi que le lot numéro Deux, pour rejoindre la route de ceinture en retraversant à nouveau ce même lot numéro Un. »
Les conditions particulières énoncent par ailleurs que « La partie divise de ce chemin profitera indistinctement à chacun des propriétaires riverains […] à titre de servitude perpétuelle de passage », que « le droit de passage […] pourra être exercé en tout temps et à toute heure, soit à pied, soit au moyen de tous véhicules », que « les parties s’interdisent d’entraver la libre circulation » et que « les frais d’entretien et éventuellement d’amélioration du chemin seront supportés par parts égales entre les usagers », les décisions relatives à l’entretien et à l’amélioration étant prises « à la majorité des participants qui, à défaut d’accord amiable sous une autre forme, devront être consultés au cours de réunions convoquées par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours au moins avant la date de la réunion ».
Ces clauses fixent ainsi l’assiette, la largeur, le point de départ, la destination de la voie, ainsi que les modalités d’usage et d’entretien. Leurs indications combinées décrivent une voie d’environ 6m de large et un tracé continu en deux segments comprenant, d’une part, une première portion de servitude sud-nord séparant les lots n°1 et n°3, et, d’autre part, une seconde portion de servitude est-ouest partant du nord du lot n°4 et se prolongeant à travers les lots n°1 et n°2 jusqu’à la route communale de Nuutania.
Les actes translatifs de propriété et extraits de plans cadastraux récents versés aux débats permettent d’établir que :
Le lot n°4 n’a subi aucune division et correspond aujourd’hui à la parcelle cadastrée L-378 pour une contenance de 2.463m2, Le lot n°3 n’a guère plus subi le moindre morcellement et correspond à la parcelle cadastrée L-377 pour une contenance de 2.732m2,Le lot n°2 correspond aux parcelles à ce jour cadastrées L-490 et L-492, chacune pour une contenance de 1024m2, Le lot n°1 correspond désormais aux parcelles cadastrées L-565, L-567, L-580 et L-581 pour une contenance respective de 37m2, 986m2, 512m2 et 512m2.
Les dossiers d’études de travaux enseignent que, dans le cadre du projet d’aménagement de la servitude entamé en 2018 en concertation avec l’ensemble des propriétaires des quatre lots, les consorts [V]-[MA] – attributaires des lots n°1 et n°2 – ont été finalement les seuls à financer et à faire exécuter les travaux d’ouverture et de bitumage de la voie d’accès jusqu’aux limites de propriété de leurs parcelles. La réalisation du premier tronçon censé desservir les lots n°3 et n°4 a, de fait, été abandonnée par leurs propriétaires, faute alors pour eux de disposer des fonds nécessaires.
Les extraits de plan cadastral et autres plans permettent effectivement d’objectiver que la servitude litigieuse est actuellement matérialisée sur les parcelles L-488 et L-489 pour une contenance respective de 178m2 et 273m2. Configurées en bandes d’environ 3m de large chacune et de 75ml, elles desservent les seules parcelles issues des lots n°1 et n°2, à savoir les parcelles cadastrées L-490, L-492, L-565, L-567, L-580 et L-581 appartenant aux consorts [V]-[MA].
Il n’est pas possible, au vu des seules pièces produites, de déterminer avec certitude de quel lot d’origine sont issues ces parcelles L-488 et L-489, ni d’expliquer la chaîne exacte des actes ayant conduit à leur indivision entre tous les attributaires des lots n°1 et n°2. Cela étant, cette incertitude ne remet pas en cause l’existence de la servitude conventionnelle, ni ses paramètres essentiels, tel que le départ d’un tronçon au nord de la parcelle L-378. Elle commande en revanche de s’en tenir à ce qui est certain et opposable.
À cet égard, le plan de réalisation du cabinet de géomètre WILD en date du 14 novembre 2019 démontre que la partie de la servitude réalisée par les consorts [V]-[MA] cadastrée L-488 et L-489 s’interrompt avant même d’atteindre la limite nord de la parcelle L-378. Parachevée d’une « protection provisoire en attente de continuation des travaux » constituée d’un muret en parpaings, elle fait place à une bande de talus d’une largeur manifestement inférieure à 3m et ne rejoint en tout état de cause pas le point d’origine prévu par le titre 1968.
Le plan relatif au projet de terrassement de M. [NZ] [O], tel qu’il a été établi par le même cabinet le 13 avril 2024, confirme quant à lui que l’emprise des terrassements projetés par l’intéressé en dehors de sa parcelle L-378 demeure limitée à une portion résiduelle située à l’interface de la voie existante cadastrée L-488 et L-489 et destinée à assurer la jonction de la rampe d’accès. Le dossier ne permet toutefois pas d’établir si cette portion se situe intégralement dans l’assiette de 6m, telle que fixée par le titre de 1968, ou si, comme le soutiennent les requérants, elle dépend en réalité de la parcelle L-490 appartenant à Mme [R] [V] épouse [CX].
À ce stade, il n’est donc pas démontré que les travaux projetés sont strictement cantonnés à l’assiette de la servitude.
En outre, il y a lieu de rappeler que le titre institue une procédure de concertation obligatoire pour toute décision de travaux relatifs à la voie commune, ce qui signifie qu’aucun bénéficiaire ne peut entreprendre unilatéralement des travaux de modification, d’élargissement ou d’amélioration sans respecter ce mécanisme de consultation préalable. Or, en l’occurrence, M. [NZ] [O] ne justifie d’aucune convocation, ni délibération, alors même qu’il a entrepris des aménagements affectant incontestablement la voie commune.
Si M. [NZ] [O] a versé, au soutien de sa demande de permis de travaux, des attestations des consorts [V]-[MA], il apparaît que ces autorisations, datées de 2018, avaient pour seul objet de permettre le dépôt du dossier et l’exécution des ouvrages communs alors envisagés cette année-là. Elles n’avaient ni pour objet, ni pour effet de créer un droit réel, ni d’autoriser des travaux ultérieurs distincts, et encore moins de valoir accord permanent à la modification des lieux. Elles ne sauraient, en tout état de cause, suppléer la procédure de décision collective prévue par le titre constitutif pour l’entretien et l’amélioration de la voie, ni régulariser quelconques interventions hors de l’assiette fixée. L’autorisation d’urbanisme obtenue en 2024 sur la base de ces pièces anciennes notamment n’emporte pas davantage création ou extension d’une servitude.
Les consorts [V]-[MA] produisent six témoignages émanant de certains des coindivisaires de la parcelle L-378 attestant de la nécessité d’une réunion préalable, conformément au titre constitutif de 1968, et de leur opposition à tout aménagement unilatéral au seul bénéfice de M. [NZ] [O]. L’un de ces coindivisaires est, au demeurant, intervenu volontairement à la procédure et confirme, par écritures, son opposition au projet litigieux en l’absence de décision collective régulière. Aussi, cet ensemble concordant de déclarations renforcent la constatation d’une méconnaissance par le défendeur de la procédure prévue par le titre et d’une volonté de s’aménager de force un passage privatif, caractérisant une atteinte manifeste aux droits des autres copropriétaires.
Il sera souligné, à titre surabondant, que les travaux ne répondent à aucune nécessité avérée d’usage ou de désenclavement, les occupants des parcelles L-377 et L-378 empruntant de fait depuis de très nombreuses années la route du lotissement Socredo pour rallier leurs propriétés.
Dans ces conditions, et faute pour M. [NZ] [O] de justifier que les terrassements projetés se limitent strictement à la bande de 6m prévue par le titre constitutif, les travaux qu’il entreprend ou projette d’entreprendre ne peuvent être regardés comme de simples opérations d’entretien ou de conservation de la servitude. En l’état, ils constituent, au contraire, un déplacement de son assiette et une extension de son usage au-delà de ce qui a été fixé par le partage de 1968, aggravant la charge des fonds servants et portant atteinte aux droits de propriété des consorts [V]-[MA]. Une telle intervention, réalisée sans concertation préalable avec les autres copropriétaires et en méconnaissance de la procédure collective expressément prévue par le titre pour toute décision d’aménagement de la voie, caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Au vu des photographies versées aux débats et des déclarations des parties, il est par ailleurs établi – et au demeurant non utilement contesté – que M. [NZ] [O] a fait installer un drain d’évacuation d’eaux pluviales dans le talus bordant sa limite de propriété et ayant vocation à être déblayé par ses soins pour l’aménagement d’une rampe d’accès. L’exutoire de ce drain se déverse actuellement à ciel ouvert sur la servitude commune. Il procède d’un aménagement mis en œuvre de façon unilatérale, sans autorisation collective et doit être regardé comme aggravant la charge des fonds servants. Il a en effet déjà entraîné des écoulements de matériaux boueux sur les parcelles L-488 et L-489 lors des épisodes de pluie, ce qui caractérise un dommage imminent.
Il convient en conséquence d’ordonner la cessation immédiate de tous travaux de terrassement, de déblaiement ou d’aménagement entrepris en dehors de l’assiette de la parcelle L-378. La cessation du rejet direct des eaux pluviales en provenance de la parcelle L-378 sur la servitude s’impose elle aussi. Subséquemment, il y a lieu rejeter les demandes reconventionnelles de M. [NZ] [O], ses prétentions n’étant pas fondées en l’état du titre constitutif et des pièces produites, ni justifiée par un quelconque état d’enclavement.
Il apparaît inéquitable de laisser aux consorts [V]-[MA] la charge des frais exposés par leurs soins pour les besoins de l’instance. M. [NZ] [O], qui succombe pour le tout, sera donc condamné au paiement, à leur profit, de la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles d’instance, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, dont distraction d’usage.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAISONS INTERDICTION à M. [NZ] [O] de poursuivre les travaux de terrassement en déblai, ouverture de rampe, modification ou suppression d’ouvrages de protection au-delà des limites de la parcelle L-378 et/ou en dehors de l’assiette de la servitude de 6m de largeur telle qu’instituée par le titre constitutif du 15 mai 1968,
DISONS que l’interdiction ci-dessus s’étend à tout ouvrage affectant la servitude commune cadastrée L-488 et L-489 sans décision collective régulièrement prise conformément au titre,
ASSORTISSONS cette mesure d’interdiction d’une astreinte provisoire de 50.000 XPF par infraction constatée par huissier de justice, procès-verbal de la police municipale ou de gendarmerie, ou encore par simples témoignages et photographies datés et certifiés, l’astreinte courant pendant 6 MOIS à compter de la signification de la présente décision,
ENJOIGNONS à M. [NZ] [O] de cesser tout rejet d’eaux pluviales sur la servitude commune cadastrée L-488 et L-489, et de maintenir en l’état les protections provisoires existantes jusqu’à décision collective contraire régulièrement adoptée,
ASSORTISSONS cette injonction d’une astreinte provisoire de 30.000 XPF par jour de retard passé le délai de 8 JOURS suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant 3 MOIS,
REJETONS les demandes reconventionnelles de M. [NZ] [O],
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS M. [NZ] [O] à payer à Mme [S] [MA] et Mme [I] [MA] épouse [H], Mme [C] [P] veuve [V], Mme [HM] [V] et M. [T] [V], de même que Mme [R] [V] épouse [CX] et M. [SD] [V], ensemble, une somme de 300.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS M. [NZ] [O] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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