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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 oct. 2025, n° 25/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01570 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5XT
Le 29 Octobre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 23 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [I] [H] née le 29 Mars 1982 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 19 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 21 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Vu la demande de mise en liberté déposée par Mme [I] [H] datée du 20 octobre 2025 et reçu le 23 octobre 2025;
Mme [I] [H] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Elza ADRIANO, avocate de permanence ;
MOTIFS
[I] [H] a été admise le 19 octobre 2025 à l’EPSAN au titre des soins sans consentement, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Docteur [T] faisait état d’une crise suicidaire en réaction à une rupture dans un contexte de troubles de personnalité borderline. Le médecin a également relevé des idées suicidaires, une absencee de regret et de critique du geste avec un discours marqué par un sentiment d’impasse et d’abandon, une majoration des consommations ainsi qu’un isolement.
Par décision en date du 21 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Par courriers du 20 octobre 2025, [I] [H] a demandé la mainlevée de sa mesure d’hospialisation, estimant que les conditions la justifiant n’étaient plus réunies, qu’elle était disposée à poursuivre son suivi médical en soins libres et que l’hospitalisation aggravait son état plus qu’elle ne l’améliorait.
A l’audience, [I] [H] explique les circonstances de son arrivée en hospitalisation. Elle confirme ne plus avoir d’idées suicidaires à ce jour. Suite à sa rupture sentimentale, elle hésite à déménager dans le Sud, n’y ayant aucune attache familiale. Sa mère réside dans la région mais elle ne lui adresse plus la parole depuis 3 ans. Elle convient que la poursuite de l’hospitalisation lui serait bénéfique, son état connaissant encore des fluctuations. Elle explique pouvoir bénéficer de l’accompagnement social des travailleurs du foyer ADOMA où elle réside lorsqu’elle sortira.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [R] que l’hospitalisation de [I] [H] s’est faite suite à une intoxication médicamenteuse volontaire au valium, dans un contexte de rupture sentimentale et d’arrêt de son traitement habituel, de précédentes hospitalisations ayant déjà eu lieu au cours des derniers mois pour des mises en danger similaires. Les certificats médicaux ont montré une progression dans la situation de [I] [H]. Intialement opposée à tout traitement et exprimant la persistance d’idées suicidaires, l’intéressée a ensuite adopté un positionnement ambivalent quant à la reprise ou non de son traitement en cas de sortie, paraissant in fine ne pas avoir de réelle intention de le reprendre mais uniquement de chercher à lever la mesure d’hospitalisation. L’avis motivé fait toutefois apparaître un discours plus authentique, une reprise du traitement, un meilleur sommeil, une disparition des idées suicidaires depuis la veille et un projet de déménagement afin de s’éloigner son ex-compagnon. Le médecin relève toutefois encore une banalisation de ses mises en danger récurrentes lors des derniers mois avec multiplication des passages à l’acte suicidaires. Le caractère récent de l’amélioration ainsi que la tendance à l’ajustement du discours pour obtenir une sortie plus rapide sont toutefois soulignés pour justifier la poursuite de l’hospitalisation afin de s’assurer de la stabilité clinique de [I] [H].
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de [I] [H], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [H], née le 29 Mars 1982 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 29 Octobre 2025 à :
— Mme [I] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Elza ADRIANO, Conseil de [I] [H]
Le Greffier
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