Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 18 nov. 2024, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00883 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X63D
N° de Minute : 24/00566
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2024
S.A. BNP PARIBAS
C/
[S] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [O] demeurant [Adresse 3]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/883 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte signée par voie électronique le 6 juillet 2018, M. [S] [O] a ouvert auprès de la société anonyme (ci-après SA) BNP Paribas un compte de dépôt assortie d’une carte de paiement Visa classic.
Suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2019, la SA BNP Paribas a consenti à M. [O] un prêt personnel Auto d’un montant de 8 000 euros au taux débiteur fixe de 3,50% l’an et remboursable en 84 échéances de 107,52 euros hors assurance obligatoire.
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 7 novembre 2019, la SA BNP Paribas a consenti à M. [O] un crédit renouvelable Provisio d’un montant de 1 000 euros au taux débiteur variable selon l’utilisation du crédit et remboursable en 36 échéances maximum d’un montant de 20 euros minimum chacune.
Par lettre recommandée du 31 mai 2022 réceptionnée le 3 juin 2022, la SA BNP Paribas a indiqué à M. [O] les sommes qu’il restait devoir au titre du compte à vue, du solde débiteur de compte, du crédit renouvelable Provisio et du prêt personnel et que si aucune solution de règlement n’était trouvée, elle procéderait à la clôture des comptes au terme d’un délai de 60 jours.
Par lettre recommandée du 16 août 2022 réceptionnée le 29 août 2022, la SA BNP Paribas a notifié à M. [O] la clôture du compte de dépôt en précisant qu’il présentait un solde débiteur de 5 344,48 euros et elle l’a mis en demeure de lui régler cette somme sous 15 jours.
Par lettre recommandée du même jour réceptionnée le 29 août 2022, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [O] de lui payer la somme de 6 555,78 euros au titre du solde du prêt personnel Auto souscrit le 14 juin 2019 sous 15 jours.
Par lettre recommandée du même jour réceptionnée le 29 août 2022, la SA BNP Paribas a notifié à M. [O] la déchéance du terme du crédit renouvelable Provisio et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 994,36 euros au titre du solde du crédit sous 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-1 et L 312-39 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 584,48 euros au titre de son compte débiteur avec intérêts au taux contractuel de 20,19% du 2 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;condamner M. [O] à lui payer la somme de 6 912,02 euros au titre du prêt personnel Auto avec intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 2 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 350,86 euros au titre de son crédit renouvelable Provisio avec intérêts au taux contractuel de 15,30% du 2 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
dire que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux légal,condamner M. [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA BNP Paribas, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [O] a comparu et il a indiqué qu’il ne contestait pas les sommes réclamées mais qu’il avait convenu d’un échéancier de remboursement avec la société de recouvrement Iqera
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur de compte
Sur la recevabilité à agir en paiement
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1 (c’est-à-dire un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue) non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93, soit trois mois.
En l’espèce, suivant les relevés de compte produits, le compte de dépôt dont M. [O] est titulaire est devenu irrémédiablement débiteur à compter du 12 février 2022.
Il s’en déduit que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle la SA BNP Paribas a fait délivrer son assignation.
La SA BNP Paribas est donc recevable à agir.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Aux termes de l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
En l’espèce, le solde du compte a été débiteur pendant plus de trois mois et la SA BNP Paribas ne justifie pas avoir proposé à M. [O] une opération de crédit.
La SA BNP Paribas ne peut donc réclamer à M. [O] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il convient donc de déduire de la créance de la SA BNP Paribas les frais bancaires et les intérêts débiteurs.
A la date du 12 septembre 2022, le solde débiteur était de 5 401,47 euros dont 193,36 euros au titre d’intérêts et de frais.
M. [O] est donc redevable d’une somme de 5 208,11 euros, étant observé que d’après l’échéancier produit, il a réglé la somme de 760 euros depuis 2022 et jusqu’au 2 novembre 2023.
Il convient donc de déduire cette somme de la créance dont la SA BNP Paribas est titulaire.
M. [O] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 4 448,11 euros au titre du solde débiteur de compte, déduction faite des règlements intervenus jusqu’au 2 novembre 2023, sans intérêt.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article L 341-9 du code de la consommation.
Sur la demande en paiement du prêt personnel Auto
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA BNP Paribas que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 janvier 2022.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise à la date à laquelle l’assignation a été délivrée.
La SA BNP Paribas est donc recevable à agir en paiement concernant ce prêt personnel.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA BNP Paribas justifie avoir adressé à M. [O] une mise en demeure préalable par lettre recommandée du 31 mai 2022 réceptionnée le 3 juin 2022.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la SA BNP Paribas est recevable à agir en paiement du solde du prêt personnel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne justifie ni avoir consulté le FICP préalablement au déblocage des fonds prêtés ni avoir exigé de M. [O] un quelconque justificatif de ses ressources et de ses charges.
La SA BNP Paribas a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA BNP Paribas sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BNP Paribas s’établit donc comme suit au 2 novembre 2023, date du décompte produit:
capital emprunté : 8 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 3 451,06 euros
soit un restant dû de : = 4 548,94 euros.
M. [O] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 4 548,94 euros arrêtée au 2 novembre 2023 au titre du solde du prêt personnel Auto souscrit le 14 juin 2019, sans intérêt.
Pour ces motifs et en application de l’article L 341-8 du code de la consommation précitée, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la demande en paiement du crédit renouvelable Provisio
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne produit aucun historique de compte permettant de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé.
Elle sera donc déclarée irrecevable à agir en paiement du crédit Provisio souscrit par M. [O] le 7 novembre 2019.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme BNP Paribas recevable à agir en paiement du solde débiteur de compte de dépôt ouvert par M. [S] [O] auprès de la SA BNP Paribas le 6 juillet 2018 ;
DECLARE la société anonyme BNP Paribas recevable à agir en paiement en ce qui concerne le prêt personnel Auto souscrit par M. [S] [O] le 14 juin 2019 ;
DECLARE la société anonyme BNP Paribas irrecevable à agir en paiement en ce qui concerne le crédit renouvelable Provisio souscrit par M. [S] [O] le 7 novembre 2019 ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 4 448,11 euros au titre du solde débiteur de compte, déduction faite des règlements intervenus jusqu’au 2 novembre 2023, sans intérêt ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 4 548,94 euros arrêtée au 2 novembre 2023 au titre du solde du prêt personnel Auto souscrit le 14 juin 2019, sans intérêt ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle présentée par la société anonyme BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Terrassement ·
- Propriété ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Nationalité française
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Public
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Communication électronique ·
- Moyen de communication ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Majorité simple ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Capacité
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Télécommunication ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Dalle ·
- Adresses ·
- Absence ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Sabah ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire
- Comptable ·
- Etablissement public ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Procédures fiscales ·
- Recette ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
- Plan ·
- Consorts ·
- Bâtiment ·
- Dispositif ·
- Prix ·
- Architecte ·
- Acte de vente ·
- Photographie ·
- Défaut de conformité ·
- Brique
- Pension d'invalidité ·
- Montant ·
- Abattement fiscal ·
- Calcul ·
- Activité professionnelle ·
- Différences ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.