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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], FRANCE c/ URSSAF ILE DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 24/01168 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP3I
N° Minute : 26/01013
AFFAIRE
Société [1]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [S] [G], selon pouvoir général du 02 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre d’observations du 12 octobre 2023, l’URSSAF d’Ile de France a informé la SARL [1] des chefs de redressement retenus à son encontre à la suite d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Par courrier du 9 novembre 2023, la société a fait valoir ses observations. Par courrier du 4 décembre 2023, l’URSSAF a maintenu ses constatations et chiffrages.
Par mise en demeure du 25 janvier 2024, l’URSSAF a sollicité le règlement de 8.713 euros de cotisations.
Le 7 février 2024, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF d’une contestation de la totalité du redressement envisagé.
En l’absence de décision de la CRA dans le délai réglementaire, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 26 avril 2024.
En sa séance du 13 octobre 2025, la [2] a rejeté le recours de la société [1].
Le 9 janvier 2026, l’URSSAF a formulé une demande reconventionnelle en paiement des cotisations redressées telles que visées dans la mise en demeure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle seule l’URSSAF d’Ile de France a comparu.
La SARL [1], régulièrement convoquée, a adressé des conclusions en date du 22 janvier 2026 et du 13 mars 2026. Par mail du 28 janvier 2026, M. [F], le gérant de la SARL [1], a demandé le renvoi du dossier pour permettre à son expert-comptable, indisponible le 23 mars 2026, de l’y assister.
L’URSSAF s’est opposée au renvoi et a demandé que le dossier soit retenu.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, le tribunal a décidé de retenir l’affaire, précisant que l’expert-comptable ne pouvait pas assister le représentant de la société conformément à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Par ses conclusions en date du 13 mars 2026, la SARL [1] demande au tribunal de :
accueillir la demande de la société [1] ;déclarer les redressements envisagés par l’URSSAF Ile de France mal fondés et nuls ;ordonner à l’URSSAF de rectifier en conséquence sa lettre d’observation ;ordonner à l’URSSAF d’abandonner la mise en recouvrement de la somme de 8.713 euros;ordonner à l’URSSAF de tirer toutes les conséquences financières liées à la décision du tribunal ;délivrer à la SARL [1] une copie exécutoire de la décision rendue ;ordonner à l’URSSAF à restituer les sommes apparues en trop versées dans la lettre d’observation.
Aux termes de ses conclusions responsives, l’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de:
juger la SARL [1] recevable mais mal fondée en son recours, l’en débouter ;juger bien-fondés les chefs de redressement n°2 et n°3 tant dans leur principe que dans leur montant ;faire droit à la demande reconventionnelle en paiement déposée par l’URSSAF Ile de France et condamner en conséquence la SARL [1] au paiement de la somme de 8.713 euros de cotisations ;débouter la SARL [1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL [1] fait valoir que M. [F], directeur commercial salarié, n’a jamais perçu de rémunération en tant que gérant de la société et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis février 1997 et jusqu’à son départ en retraite au 31 décembre 2023. Ce contrat pris dans le cadre du CIE (contrat initiative emploi) impose l’affiliation de M. [F] à l’assurance chômage.
Elle ajoute que la demande d’étude d’affiliation auprès de Pôle Emploi était sans objet car le dossier de M. [F] avait déjà été étudié par l’ANPE et qu’un changement dans la position de Pôle Emploi ne peut produire d’effets rétroactifs.
Enfin, la SARL [1] se prévaut de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale et rappelle que les services de l’URSSAF ont contrôlé les années 1998 et 1999 et ont accepté l’ensemble des exonérations relatives aux contrats CIE, y compris celui de M. [F] et y compris pour la période postérieure à février 1999. Un autre contrôle portant sur les années 2009 à 2011 n’a pas soulevé d’observation particulière.
En réplique, l’URSSAF indique que seule une activité salariée, exercée dans un état de subordination, au titre de laquelle le dirigeant relève obligatoirement du régime d’indemnisation du chômage permet l’application des réductions et déductions prévues et uniquement sur les salaires versés au titre du contrat de travail. Elle relève qu’une étude de Pôle emploi a été demandée et n’a pas été présentée par la société lors du contrôle.
L’URSSAF revient sur la portée et l’effet d’un précédent contrôle, expliquant que ce principe trouve à s’appliquer s’il y a une identité parfaite de situation. Elle ajoute que le contrôle opéré en 2012 ne portait pas sur la situation de M. [F] et qu’il n’est pas démontré que sa situation a été examinée. Selon l’URSSAF, les situations n’étaient pas identiques puisque l’inspectrice ayant procédé au contrôle avait relevé que lors du précédent contrôle, M. [F] n’était plus bénéficiaire du contrat initiative emploi, puisque la société était éligible aux exonérations prévues jusqu’en février 1999, le contrat datant du 13 février 1997.
Sur l’application du principe de portée et effet d’un précédent contrôle
L’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. "
Sur le contrôle portant sur les années 1998 et 1999
La société [1] verse aux débats un courrier du 14 avril 2005, émanant de la mission de conseil et de contrôle des Hauts-de-Seine (URSSAF de [Localité 4]), duquel il ressort que les exonérations liées aux contrats CIE et temps partiel examinés ont été acceptés. Il est indiqué que les tableaux récapitulatifs pour les années 1998 et 1999 ont été refaits. Le montant des redressements est revu à la baisse. Sont jointes des pièces faisant état du contrat de M. [F] et deux tableaux avec des cotisations dues y compris pour les contrats initiative emploi.
Ces éléments ne permettent pas de déterminer si la situation du contrat de M. [F] et les exonérations afférentes à son contrat ont été examinées, ni quelle a été la position de l’URSSAF sur sa situation particulière.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir l’application de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale.
Sur le contrôle portant sur les années 2009 à 2011
La société [1] verse aux débats un courrier du 2 avril 2012, émanant de la direction du recouvrement des Hauts-de-Seine, duquel il ressort que le contrôle réalisé a abouti à un crédit de 418 euros. Ce courrier précise également que « la réglementation en vigueur n’est pas respectée sur les points suivants : assurance chômage et AGS : assujettissement ».
L’URSSAF a produit aux débats l’avis de contrôle du 3 janvier 2012 qui demande l’avis de l’ASSEDIC sur la participation du mandataire social au régime d’assurance chômage ou la décision éventuelle de Pôle emploi sur cette même question. L’extrait de la lettre d’observation qui est joint n’apporte pas d’élément supplémentaire sur ce point.
Ces éléments sont insuffisants pour vérifier dans quelle mesure l’URSSAF a pu se prononcer sur les exonérations de cotisations relatives au contrat de travail de M. [F] et quelle a été sa position.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir l’application de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale.
Sur le bien-fondé des réintégrations (chefs de redressement n° 2 et 3)
Si la société conteste l’entier redressement, les moyens au soutien de sa contestation portent sur les chefs de redressement 2 et 3. Ce sont ces chefs de redressement qui seront examinés par le tribunal. Ils concernant la réintégration des rémunérations de M. [F] au titre des cotisations de mandataire et non du cas général, qui concerne les salariés soumis à l’assurance chômage. En effet, en déclarant ces rémunérations au titre du cas général, elles ont été soumises à une réduction du taux de la cotisation patronale maladie et affaires familiales (chef n°2), outre une réduction générale des cotisations (chef n°3).
Les articles L. 241-6-1 et L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale prévoient une réduction du taux de cotisation d’allocations familiales et d’assurance maladie pour les salariés « dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 ».
Le II de l’article L. 241-13 dispose que :
« II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 dudit code. »
L’article L. 5422-13 vise l’adhésion au régime d’assurance chômage.
Il résulte de ces dispositions que les taux réduits de cotisations ne sont applicables qu’aux rémunérations des personnes pour lesquelles l’employeur est tenu de cotiser au régime d’assurance chômage.
En l’espèce, M. [F] est gérant minoritaire non rémunéré, tel que cela ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juillet 1995. Il est également directeur commercial, rémunéré sur la base du SMIC, selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 décembre 1996 et le contrat de travail du 3 février 1997.
La société [1] fait valoir que la situation de M. [F] et son contrat de travail ont été validé par l'[3], puisque le contrat de travail a été pris dans le cadre d’une convention contrat initiative emploi, formalisée avec l'[3].
Toutefois, si l'[3] a bien signé la convention permettant de conclure un contrat de travail dans le cadre du contrat initiative emploi, cela ne signifie pas que la situation de travail de M. [F] a été étudiée et que l'[3] (ou ultérieurement Pôle emploi) a validé sa participation au régime d’assurance chômage.
Or, comme le soulève l’URSSAF, la situation d’un mandataire social est particulière et il doit être démontré qu’il existe un état de subordination justifiant l’existence d’un contrat de travail relevant de ce régime et une rémunération en tant que salarié distincte de celle de gérant.
En l’espèce, il n’est pas apporté d’éléments caractérisant l’état de subordination de M. [F] dans le cadre de son contrat de travail et il n’est pas justifié que l'[3] ou Pôle emploi a vérifié le régime qui lui était applicable.
En conséquence, c’est à bon droit que l’inspectrice du recouvrement a retenu que les rémunérations de M. [F] ne pouvaient pas être soumises aux taux réduits des cotisations applicables aux salariés dont l’affiliation au régime chômage est obligatoire.
Les chefs de redressement n°2 et n°3 sont donc bien-fondés.
Les autres chefs de redressement n’étant pas utilement contestés, ils sont également confirmés.
Ainsi, il convient de débouter la société [1] de sa contestation et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par l’URSSAF d’Ile de France.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SARL [1] de sa contestation du redressement et de la mise en demeure du 25 janvier 2024 ;
Dit que les chefs de redressement n°2 et n°3 de la lettre d’observation du 12 octobre 2023 sont bien-fondés ;
Condamne la SARL [1] selon les termes de la mise en demeure du 25 janvier 2024 à payer à l’URSSAF d’Ile de France les cotisations redressées pour un montant de 8.713 euros de cotisations ;
Condamne la SARL [1] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présence décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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