Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 déc. 2024, n° 24/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02781 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSW6
le 10 Décembre 2024
Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 09 Décembre 2024 à 15h24, concernant :
Monsieur [C] [O]
né le 08 Mars 1970 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 novembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 12 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 10 septembre 2024 d’une demande d’identification et de laisser-passer consulaire et les a relancées les 23 septembre et 7 octobre 2024 pour connaître les suites de l’identification en cours. De nouvelles relances ont été adressées aux autorités consulaires les 21 octobre 2024, 4 novembre 2024 et 18 novembre 2024.
Force est de constater qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai, d’autant que depuis le 18 novembre 2024, l’administration ne justifie pas avoir accompli de nouvelles diligences.
Pour autant, l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention au regard de la menace pour l’ordre public.
L’avis de la commission d’expulsion prononcé le 10 janvier 2023, il était fait état de sa situation pénale à savoir qu’il avait été condamné à la peine de 8 ans d’emprisonnement par la Cour d’Assises de la Haute-Garonne pour des faits de viol commis sur mineur de plus de 15 ans, que son casier judiciaire portait trace de 11 condamnations prononcées entre avril 2004 et octobre 2020 et qu’un suivi socio-judiciaire avait été prononcé d’une durée de trois ans.
Si l’intéressé préparait un projet d’aménagement de peine chez sa sœur, il n’indiquait aucun autre élément, son projet de sortie n’étant pas abouti. Au surplus, il ne contestait avoir des frères et sœurs en Algérie. Enfin, il avait été condamné à de nombreuses reprises depuis son arrivée sur le territoire français.
L’ensemble de ces éléments constitue une menace d’une particulière gravité à l’ordre public, toujours actuelle, tel que cela ressort de sa fiche pénale, émaillée de condamnation et de retraits de réductions supplémentaires de peine, justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’une période de 15 jours.
Sur les perspectives d’éloignement
S’agissant de ces perspectives, si effectivement, cet éloignement aujourd’hui n’est pas possible, cela ne signifie pas pour autant, qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir très proche, l’administration ayant en sa possession une copie du passeport algérien de l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [C] [O] pour une durée de QUINZE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 10 novembre 2024 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 10 Décembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
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