Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 12 déc. 2025, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Décembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/00766 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E2I3 / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [H] / [A]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14][Localité 13])
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Martine VICENTE VETTRAINO, avocat plaidant du barreau de l’Essonne ayant pour avocat postulant Maître Marie-Agnès ROBLOT, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDERESSE
Madame [F] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle GAFFURI, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le règlement (CE) du Conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter,
Vu le règlement du Parlement européen et du conseil n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et la séparation de corps, dit « règlement Rome III »,
SE RECONNAÎT COMPÉTENT pour connaître et pour juger le présent litige en faisant application de la loi française, en application des textes susvisés ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 septembre 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour
altération définitive du lien conjugal de :
Madame [F], [G] [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11], sous-préfecture de [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité ivoirienne,
et
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15] ([Localité 13])
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8], commune de [Localité 10] (CÔTE
D’IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 mars 2024, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE que Madame [F] [A] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir plus lieu à statuer sur les modalités de l’autorité parentale sur l’enfant [E], Monsieur [D] [H] n’étant pas le père biologique ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes contraires ou complémentaires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 s’il y a lieu ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 16], le 12 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Au fond ·
- Travail ·
- Conseil d'administration ·
- Houillère
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Pièces ·
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Rétractation ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Gauche ·
- Recours contentieux ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Adresses
- Atlas ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Holding ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Traduction
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Code civil ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Espace maritime ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Acte
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Bail ·
- Force publique ·
- Résiliation
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom
- Expulsion ·
- Bracelet électronique ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Dispositif ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.