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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 2 févr. 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00425 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5QC
Minute : 26/83
JUGEMENT
Du :02 Février 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 02 Février 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [Z], demeurant 8 A Rue de Dalem – 57550 FALCK
représenté par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [S] [C] épouse [Z], demeurant 8 A Rue de Dalem – 57550 FALCK
représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [J], demeurant 2 Cité Bel Air – 57480 HALSTROFF, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Z] et Mme [S] [Z] née [C], représentés par l’Association SYNERGIE ET HABITAT, ont donné à bail à Mme [U] [J] un appartement à usage d’habitation situé au 2 Cité Bel Air, 2ème étage droit 57480 HALSTROFF par contrat du 3 mars 2022, pour un loyer mensuel de 365 € et 35 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [Z] et Mme [S] [Z] née [C] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024.
Ils ont ensuite fait assigner Mme [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville par acte de commissaire de justice signifié à étude le 9 mai 2025, aux fins de voir :
— dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées,
A titre principal,
— constater que les conditions de la clause résolutoires étaient réunies au 2 février 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, du logement susvisé, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d’un serrurier à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— étant précisé que les meubles meublants se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1 303,71€ au titre de l’arriéré locatif, augmentée des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 683,83€ et à compter de la date de l’assignation pour le surplus,
— fixer l’indemnité d’occupation due par la défenderesse à compter du 2 février 2025 à la somme de 433,08€ par mois, indexée sur l’indice de référence des loyers, et ce jusqu’à libération effective des lieux, et la condamner au paiement de cette somme aux demandeurs,
A titre subsidiaire, dans le cas où la clause résolutoire venait à être suspendue, il conviendra alors de dire et juger qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant, majoré des charges:
— la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée le 2 février 2025,
— il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, du logement susvisé, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— les meubles meublants se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— fixer l’indemnité d’occupation due par la défenderesse à compter du 2 février 2025 à la somme de 433,08€ par mois, indexée sur l’indice de référence des loyers, et ce jusqu’à libération effective des lieux, et la condamner au paiement de cette somme aux demandeurs,
En tout état de cause,
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2025, les demandeurs ont transmis à la Juridiction de céans un décompte actualisé à la somme de 3 332,43€ à la date du 18 novembre 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025, M. [O] [Z] et Mme [S] [Z] née [C] – représentés par leur conseil- maintiennent leurs demandes et s’en réfèrent aux termes de leur assignation.
Mme [U] [J], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 9 mai 2025, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 2 février 2026.
En cours de délibéré, par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2025, un diagnostic social et financier a été transmis à la Juridiction de céans, qui n’a pu être débattu contradictoirement à l’audience et dont les termes ne seront par conséquent pas repris.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DE LA DÉFENDERESSE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
II. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 14 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 3 mars 2022 contient une clause résolutoire (article CLAUSE RÉSOLUTOIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 décembre 2024, pour la somme en principal de 607,77 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 février 2025.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Mme [U] [J] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. [O] [Z] et Mme [S] [Z] née [C] produisent un décompte aux termes duquel Mme [U] [J] reste devoir la somme de 3 332,43 € à la date du 18 novembre 2025.
Mme [U] [J], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Mme [U] [J] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3 332,43 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 607,77€ à compter du commandement de payer (2 décembre 2024), et à compter du 9 mai 2025 pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Mme [U] [J] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice aux bailleurs qui ne peuvent disposer de leur bien à leur gré.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, soit la somme de 433,08€.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [O] [Z] et Mme [S] [Z] née [C], Mme [U] [J] sera condamnée à leur verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire dans l’ensemble de leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mars 2022 entre M. [O] [Z] et Mme [S] [Z] née [C], d’une part, et Mme [U] [J], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 2 Cité Bel Air, 2ème étage droit 57480 HALSTROFF sont réunies à la date du 3 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [U] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [U] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [O] [Z] et Mme [S] [Z] née [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [U] [J] à verser à M. [O] [Z] et Mme [S] [Z] née [C] la somme de 3.332,43 € (décompte arrêté au 18 novembre 2025, incluant une dernière facture de novembre 2025), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 sur la somme de 607,77 €, et à compter du 9 mai 2025 pour le surplus ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 3 février 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme de 433,08€ ;
CONDAMNE Mme [U] [J] à payer à M. [O] [Z] et Mme [S] [Z] née [C] une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [U] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
CONDAMNE Mme [U] [J] à verser à M. [O] [Z] et Mme [S] [Z] née [C] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX , greffière.
La greffière, Le juge,
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