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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 août 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00887 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23F6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 AOUT 2025
MINUTE N° 25/01211
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société Civile Immobilière du [Adresse 3] à [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Béatrice DELEUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1897
ET :
La Société HOME PLUS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2012, la SCI DU [Adresse 6] a consenti à la société HOME PLUS un contrat de de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 5] Dugny [Adresse 1]), pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 12 janvier 2012.
Par acte du 3 avril 2025, la SCI DU [Adresse 6] a fait délivrer à la société HOME PLUS un commandement, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial, pour le paiement de la somme en principal de 203.206 euros.
Par acte du 12 mai 2025, la SCI DU [Adresse 6] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société HOME PLUS, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de de paiement des loyers ;obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des biens mobiliers trouvés sur place ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel : une somme de 208.392 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 3.000 euros à compter du 6 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, indexée, si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, sur l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;voir la société HOME PLUS condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
La SCI DU [Adresse 6] a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
La société HOME PLUS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement de l’un quelconque des termes du loyer, de toute somme due par le preneur ou en cas d’inexécution de l’une ou l’autre des conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance par le bailleur d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 3 avril 2025 pour le paiement de la somme en principal de 203.206 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte en date du 5 mai 2025 joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 5 mai 2025.
L’obligation de la société HOME PLUS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, la SCI DU [Adresse 6] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 5 mai 2025, que la société HOME PLUS reste lui devoir à cette date une somme de 208.392 euros, échéance du mois de mai 2025 incluse.
Elle sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
En outre, le maintien dans les lieux de la société HOME PLUS causant un préjudice à la SCI DU [Adresse 6] du fait d’une occupation des lieux sans contrepartie, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer conventionnel, augmenté des charges et accessoires afférents, indexable selon les modalités du contrat.
Succombante, la société HOME PLUS sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 3 avril 2025, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DU [Adresse 6] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 5 mai 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société HOME PLUS et de tous occupants de son chef, hors du local [Adresse 7] ;
Condamnons la société HOME PLUS à payer à la SCI DU [Adresse 6] la somme provisionnelle de 208.392 euros ;
Condamnons la société HOME PLUS au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires afférents qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Disons que le sort des meubles garnissant les lieux loués et facultés mobilières sera régi par les dispositions des articles L. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution et R. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société HOME PLUS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 avril 2025, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits ;
Condamnons la société HOME PLUS à payer à la SCI DU [Adresse 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 AOUT 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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