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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/56294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société BERTRAND C & T, La société ARTCURIAL, La société [ N ] [ W ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/56294 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZN5
N°: 3
Assignation du :
18 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 13] (BELGIQUE)
représenté par Maître Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #E2328
DEFENDERESSES
La société ARTCURIAL
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS – #R0038
La société BERTRAND C&T
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS – #P0255
La société [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS – #C1938
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Monsieur [I] [Z] [D] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société ARTCURIAL, la société BERTRAND C&T ainsi que la société [N] [W] afin de voir ordonner une expertise pour déterminer les causes des désordres qu’il dénonce sur le véhicule de marque FERRARI de modèle BB512 qu’il acquis lors d’une vente aux enchères qui s’est déroulée le 7 février 2025.
Après un premier renvoi octroyé, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [Z] [D] sollicite du juge des référés de :
“Au principal,
RENVOYER les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, cependant dès à présent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARER Monsieur [I] [Z] [D] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS d’ordonner avec pour mission :
– Après avoir régulièrement convoqué les parties ainsi que leurs conseils et s’être fait remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
– Examiner le véhicule FERRARI BB 512 immatriculé [Immatriculation 16] ayant pour numéro de série
F102BB29823
– Décrire les caractéristiques dudit véhicule ainsi que les désordres qui l’affectent, plus particulièrement le moteur, l’ensemble du circuit de refroidissement, joint de la pompe à eau, durites et distribution, la pompe à eau, calorstat, les moto-ventilateurs, et l’ensemble des défauts signalés dans le rapport d’expertise amiable dressé par Monsieur [G] [F],
– Décrire l’état actuel dudit véhicule, notamment l’étendue des désordres dont il est la proie en spécifiant la cause de ces désordres et chiffrer le coût de sa remise en état (pièces et main d’œuvre comprise) moyennant le remplacement des pièces par des pièces neuves d’origine,
— Faire toutes les constations utiles pour déterminer si celui-ci présentait, antérieurement à la vente, des défauts de nature à le rendre impropre à son usage ou à en diminuer son usage, ou plus généralement des défauts de conformité,
— Dans l’affirmative, dire si ces désordres, vices ou défauts pouvaient être connus de la Monsieur [Z] [D] au moment de la vente et s’ils étaient apparents, pour un acquéreur non professionnel de l’automobile,
– Dire si le véhicule vendu à Monsieur [Z] [D] correspond à la présentation qui lui en a été faite par la société ARTCURIAL,
– Dire si les désordres peuvent provenir de l’intervention et des réparations réalisées par la Société [N] [W] en date du 24 juillet 2024,
– Déterminer la durée pendant laquelle le véhicule a été et restera encore immobilisé, et donner tous éléments permettant de chiffre le préjudice de jouissance subi par Monsieur [Z] [D],
– D’une façon générale, donner tous les éléments de nature à éclairer l’analyse du Tribunal, et interroger toute personnes nécessaires à la bonne compréhension de l’historique du véhicule et notamment le constructeur FERRARI,
– Donner son avis sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis par Monsieur [Z] [D],
– Du tout, dresser un pré-rapport qui devra être remis aux parties un mois avant le dépôt du rapport définitif afin que lesdites parties puissent faire valoir leurs observations qui seront annexées par l’expert à son rapport définitif, lequel devra être déposé dans les quatre mois qui suivront la saisine de l’expert au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS,
RAPPELER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir,
RESERVER les dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ARTCURIAL sollicite du juge des référés de :
“PRENDRE ACTE que la société ARTCURIAL formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire par Monsieur [I] [Z] [D];
JUGER qu’il n’y a pas lieu de retenir le chef de mission sollicitant de dire si lesdits désordres auraient pu ou dû être détectés par ARTCURIAL en sa qualité de professionnelle, avant la vente une telle demande excédant manifestement les obligations légales auxquelles est astreint l’opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques ;
METTRE A LA CHARGE de Monsieur [I] [Z] [D] la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
RESERVER les dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [N] [W] sollicite du juge des référés de :
“Prendre acte des protestations et réserves de la société [N] [W] sur la demande d’expertise judiciaire de Mr [Z] [D]
Réserver les dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société BERTRAND C&T sollicite du juge des référés de :
“DIRE ET JUGER que la société BERTRAND C&T ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [Z] [D] mais formule néanmoins les plus
amples protestations et réserves
Si le président devait faire droit à la demande de Monsieur [I] [Z] [D] :
DIRE ET JUGER que la mission de l’expert judiciaire serait la suivante :
— Après avoir régulièrement convoqué les parties, ainsi que leurs conseils, et s’être fait remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner le véhicule FERRARI BB 512, immatriculé [Immatriculation 16], ayant pour numéro de série F102BB29823, appartenant à Monsieur [I] [Z] [D],
— Décrire les caractéristiques et l’état actuel dudit véhicule,
— Examiner les désordres signalés par Monsieur [G] [F] de la société YAB EXPERTISE en spécifiant leurs causes originelles,
— Donner son avis sur le coût de la remise en état du véhicule au visa des devis produits par les parties,
— Faire toutes les constatations utiles pour déterminer si les désordres signalés par la société YAB EXPERTISE sont antérieurs à la vente et constituent des défauts de nature à rendre le véhicule impropre à son usage de voiture de collection de luxe ou à en diminuer son usage ou sa valeur, au regard des spécificités du marché des véhicules de collection de luxe, de sa rareté, de sa traçabilité et de sa valeur de revente.
— Dans l’affirmative, dire si ces désordres, vices ou défauts pouvaient être connus de la Monsieur [Z] [D] au regard notamment de son implication dans le domaine de l’automobile et de son activité personnelle ou via notamment les sociétés XXI INVEST et XXI ARTCARS, au moment de la vente, ou s’ils étaient apparents,
— Dire si le véhicule vendu à Monsieur [Z] [D] correspond à la présentation qui lui en a été faite par la société ARTCURIAL,
— Dire si lesdits désordres auraient pu ou dû être détectés par les sociétés [N] [W] et ARTCURIAL en leur qualité de professionnels, avant la vente,
— Donner son avis sur les responsabilités encourues et sur l’ensemble des préjudices subis,
— Dresser un pré-rapport qui devra être remis aux parties un mois avant le dépôt du rapport définitif afin que lesdites parties puissent faire valoir leurs observations qui seront annexées par l’expert à son rapport définitif, lequel devra être déposé dans les quatre mois qui suivront la saisine de l’expert au greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS.
En tout état de cause,
— RESERVER les dépens ainsi que les frais irrépétibles.”
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de “juger” ou encore celles de “prendre acte” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que le juge des référés n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Si les opérateurs de ventes volontaires ne sont pas tenus à la garantie des vices cachés, l’article L.321-7 du code de commerce dispose que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
L’article L.321-4 concerne tant les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques que les ventes aux enchères par voie électronique. Dès lors, la responsabilité liée à la présentation des biens s’applique à l’opérateur de ventes volontaires, qu’il s’agisse d’une vente à distance par voie électronique ou d’une vente aux enchères publiques.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [D] a acquis, lors d’une vente aux enchères qui s’est déroulée sous l’égide de la société ARTCURIAL le 7 février 2025, un véhicule de marque FERRARI de modèle BB12, lequel est immatriculé HC549KD. Initialement ce véhicule était la propriété de la société BERTRAND C&T et avant la vente aux enchères précitée, il a été révisé par la société [N] [W].
Or, dès après l’acquisition de ce véhicule, Monsieur [Z] [D] indique l’avoir fait acheminer en BELGIQUE pour qu’il soit examiné par la société STS PROJECT. A la suite de divers désordres relevés par la société STS PROJECT, Monsieur [Z] [D] a mandaté la société YAB EXPERTISES AUTOMOBILES afin d’organiser une expertise amiable avec la société ARTCURIAL, la société BERTRAND C&T et la société [N] [W]. La société YAB EXPERTISES AUTOMOBILES par le truchement de Monsieur [G] [F] qui a établi un rapport en date du 27 juin 2025 relève un certain nombre de désordres sur le véhicule litigieux et notamment un défaut d’étanchéité de deux joints de culasses et un défaut d’étanchéité des joints de queues de soupapes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est démontré l’existence d’un procès en germe entre les parties, dès lors qu’elles ne se sont pas mises d’accord sur les conséquences éventuelles desdits désordres relevés par la société YAB EXPERTISES AUTOMOBILES et notamment sur leur date d’apparition.
Dans ces conditions et compte tenu du motif légitime ainsi caractérisé, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dont les termes de la mission de l’expert présentement désigné seront définis aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Toute demande plus ample, au titre de ladite expertise, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La mesure d’instruction étant ordonnée afin d’améliorer la situation probatoire du requérant, qui seul bénéficie de cette mesure, celui-ci conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
La mesure d’expertise étant ordonnée et les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense à titre subsidiaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX02]
Port : 06.86.40.35.31
[Courriel 14]
Donnons à l’expert la mission suivante :
— Examiner le véhicule litigieux et donner son avis sur la nature et l’origine des désordres allégués en particulier ceux mentionnés par Monsieur [G] [F] dans son rapport d’expertise amiable en date du 27 juin 2025,
— donner son avis sur le caractère apparent ou caché des désordres et notamment et dans la mesure du possible fixer une date approximative d’apparition et dire si elle est antérieure ou postérieure à l’intervention de la société [N] [W],
— préciser la nature de la réelle nature des travaux effectués par la société [N] [W] sur le véhicule litigieux et dire si les désordres qui seraient constatés ont pour origine lesdits travaux ou encore s’ils étaient décelables à cette date,
— préciser si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage,
— déterminer si le véhicule examiné remplit les caractéristiques de ce véhicule telles qu’elles ont été mentionnées dans le catalogue de vente,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réparation et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que fixer la durée d’immobilisation subséquente,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tout type de préjudice subi,
Pour ce faire :
— Convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige,
— Se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun),
— Recueillir l’avis, le cas échéant, d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, entendre tout sachant, et s’adjoindre en cas de besoin tout spécialiste ou sapiteur de son choix,
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de la procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 7.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 17] au plus tard le 16 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertise) avant le 1er décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [I] [Z] [D] ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 17] le 15 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [K]
Consignation : 7000 € par Monsieur [I] [Z] [D]
le 16 Mars 2026
Rapport à déposer le : 01 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 20]
[Localité 11]
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