Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 oct. 2024, n° 24/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02427 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOQJ
le 31 Octobre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [B] [M] [Z], interprète en langue arabe, assermenté, l’intéressé ayant sollicité la présence d’un interprète en langue arabe lors des débats ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES reçue le 30 Octobre 2024 à 11 heures 56, concernant Monsieur [U] [E] né le 19 Juillet 1980 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 06 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [H] se disant [U] [E], né le 19 juillet 1980 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pendant trois ans pris par le préfet de Gironde le 26 mars 2023.
Alors placé en garde à vue, [H] se disant [U] [E], a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris le 1er octobre 2024 par le préfet des Pyrénées-Orientales, et notifié le même jour à 15h00.
Par ordonnance du 06 octobre 2024 à 22h16, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [H] se disant [U] [E] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 08 octobre 2024 à 15h45.
Par requête du 30 octobre 2024, reçue au greffe le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé la prolongation de la rétention de [H] se disant [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 31 octobre 2024, [H] se disant [U] [E] indique être malade et avoir un rendez-vous médical à [Localité 3]. Il indique ne pas vouloir quitter le France, ayant été incarcéré en Algérie. Il voudrait que son épouse et ses enfants, actuellement en Algérie, le rejoignent en France.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet des Pyrénées-Orientales.
Le conseil de [H] se disant [U] [E] soulève l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement de son client vers l’Algérie eu égard aux difficultés consulaires actuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, [H] se disant [U] [E], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet des Pyrénées-Orientales le 1er octobre 2024. Il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 2 octobre 2024, aux fins d’identification. Le 4 octobre, le consulat d’Algérie à [Localité 4] à informé l’administration de l’audition de l’intéressé le 16 octobre 2024, audition intervenue à la date annoncée. Le 30 octobre 2024, en l’absence de retour des autorités algériennes, une relance a été adressée au consulat d’Algérie, à ce jour restée sans réponse. Ces diligences, régulières et pertinentes, apparaissent suffisantes dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir une réponse de l’autorité consulaire algérienne, à laquelle il appartient souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Par ailleurs, s’agissant spécifiquement des perspectives d’éloignement vers l’Algérie, les difficultés consulaires actuelles entre la France et l’Algérie n’apparaissent pas de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [H] se disant [U] [E] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En outre, il doit être relevé que l’analyse objective du sort des demandes de délivrance de laissez-passer consulaires par les autorités algériennes atteste d’une reprise des relations entre les administrations françaises et algériennes, de nombreux laissez-passer consulaires vers l’Algérie ayant récemment été délivrés vers ce pays.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [H] se disant [U] [E] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [H] se disant [U] [E] pour une durée de TRENTE jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 06 octobre 2024 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 31 Octobre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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