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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 14 nov. 2025, n° 24/04080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/03855 du 14 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04080 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ON2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [U] épouse [X]
née le 30 Septembre 1962
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : MOLINO Patrick
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [U] épouse [X], née le 30 septembre 1962, a sollicité le 29 mars 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 13 juin 2024, s’est prononcée favorablement sur sa demande, en lui attribuant l’Allocation aux Adultes Handicapés du 01/04/2024 au 31/01/2027 avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Madame [S] [X] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées afin de contester le taux d’incapacité, elle sollicite qu’il soit fixé à 80 %. La Commission n’ayant pas répondu à faire naitre ainsi une décision implicite de rejet.
Le 12 septembre 2024, Madame [S] [X] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [V], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 29 mars 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 30 mai 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [S] [X] a comparu à l’audience assistée de son conseil.
Elle a maintenu sa demande, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a demandé la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le remboursement des frais d’expertise effectuée par le Docteur [Z],
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’ a produit aucune observation ni document relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, elle n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 14 novembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [S] [X] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 29 mars 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [V], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [S] [X], présentait à la date du 29 mars 2024, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme (syndrome anxiodépressif réactionnel traité par RISPERDAL, ALPRAZOLAM, ANAFRANIL), des déficiences viscérales et générales (la patiente prend un traitement substitutif dans les suites de sa thyroïdectomie totale et de sa para thyroïdectomie selon les déclarations du médecin-conseil), des déficiences de l’appareil locomoteur (la patiente est traitée par METHOTREXATE pour un rhumatisme psoriasique et une polyarthrite rhumatoïde).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est bien évalué ; le taux de
80 % ne peut être atteint dans ce dossier en l’absence d’élément en faveur de ce taux (comme une hémiplégie, une paraplégie, un antécédent de poliomyélite, une amputation).
Madame [S] [X] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions, les seuls certificats médicaux produits étant postérieurs à sa demande et donc, pas de nature à établir un taux supérieur à 80 % à la date de la demande.
Ainsi, au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges qui entérinent les conclusions du rapport médical, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [S] [X] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Dès lors, le Tribunal rejette la demande de réévaluation du taux d’incapacité formée par Madame [S] [X].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [S] [X] une indemnité de au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la demande de remboursement de frais d’expertise médicale
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [T] [W] [Y] le remboursement des frais d’expertise médicale qu’elle a engagés en la présente instance
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [X] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 14 novembre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [S] [U] épouse [X],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [S] [U] épouse [X], ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 29 mars 2024 un taux d’incapacité de 80 %,
DIT QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés est attribuée avec un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du 01/04/2024 au 31/01/2027,
DÉBOUTE Madame [S] [U] épouse [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE à Madame [S] [U] épouse [X] sa demande de remboursement des frais d’expertise médicale effectuée par le Docteur [Z],
LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [U] épouse [X] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M. BOUAFFASSA
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