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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 mars 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYFJ
N° minute : 25/00103
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Madame [L] [K] épouse [O]
née le 27 Février 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie CARNEIRO avocat au barreau de l’Ain
Monsieur [R] [O]
né le 08 Septembre 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie CARNEIRO avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
copies délivrées le 20 MARS 2025 à :
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Madame [L] [K]
Monsieur [R] [O]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à :
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé des 12 et 15 mai 2023, Monsieur [S] [T] et Madame [V] [I] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7] (01), contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 1.100 euros, outre les charges.
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2023, Monsieur [S] [T] et Madame [V] [I] ont souscrit un contrat de cautionnement VISALE (Visa pour le Logement et l’Emploi) leur permettant de bénéficier du cautionnement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, pour les sommes dues par les locataires.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 26 février 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement visant la clause résolutoire à Monsieur [R] [O] et à Madame [L] [K] d’avoir à payer la somme en principal de 4.336 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 14 mai 2024, dénoncé à la Préfecture de l’Ain par voie électronique le 15 mai 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE au visa notamment de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 2306 du code civil, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail établi entre les parties, pour défaut de paiement des loyers, et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties aux torts des locataires,
— l’expulsion des locataires des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire des locataires à leur payer :
— la somme de 5.256 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 février 2024 sur la somme de 4.336 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, dès lors qu’elle justifiera par une quittance subrogative avoir payé ces sommes aux bailleurs,
— une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 05 septembre 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant à 7.515 euros la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES entend faire valoir que son action ayant été introduite dans le délai de trois ans prévu par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle n’est pas prescrite. Elle précise que la signature électronique du contrat de cautionnement est valable comme étant conforme aux dispositions des articles 1316-1 et suivants anciens du code civil (devenus 1336 et 1367). Elle a fait valoir que les bailleurs ont fait jouer l’engagement de caution à hauteur de la somme de 7.515 euros. Elle considère dès lors avoir qualité pour agir aux fins de résiliation du bail tant en application des dispositions contractuelles de l’acte de cautionnement que du principe de la subrogation. Elle ajoute qu’aucune régularisation des loyers et charges impayés n’est intervenue dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Elle rappelle disposer, au titre des sommes payées pour le compte des locataires, d’un recours personnel et subrogatoire à leur encontre. Elle précise ainsi être bien-fondée à solliciter la condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation dans la limite des sommes qu’elle aura réglée à ce titre.
En défense, Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K], comparants en personne, ont demandé le renvoi de l’affaire afin de pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat dans le cadre de la convention (CLAJ) signée avec le barreau.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant à 12.300,62 euros la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d’occupation, charges et frais de l’instance, arrêtée au 15 janvier 2025. Dans ses conclusions reprises oralement, elle indique qu’à l’heure de la rédaction, les locataires n’avaient pas encore restitué le logement. En outre, elle a déclaré être opposée à l’octroi de délais de paiement tant que le logement n’était pas restitué.
En défense, Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K], représentés par leur conseil, n’ont pas contesté le principe de la dette locative ni son montant, les versements de la CAF ayant été pris en compte. En revanche, ils ont soutenu que l’expulsion n’était plus demandée par le bailleur. Enfin, ils ont demandé à pouvoir bénéficier de délais de paiement en s’acquittant de la dette par 23 mensualités de 100 euros outre une dernière mensualité soldant la dette. Ils ont également demandé au juge qu’il soit laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ils ont expliqué avoir repris le paiement du loyer courant entre les mains des bailleurs à compter de juillet 2024. En outre, ils ont déclaré bénéficier d’un suivi par une assistante sociale dans le cadre d’une mesure d’aide budgétaire. Enfin, ils ont expliqué avoir trouvé un nouveau logement et avoir quitté les lieux depuis le 01er décembre 2024.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience indiquant que les locataire ont refusé l’accompagnement budgétaire proposé et n’ont pas souhaité déposer un nouveau dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité de ses demandes
Aux termes de l’article 2306 du code civil (dans sa version applicable au contrat litigieux), la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant tant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.
En l’espèce, le contrat de cautionnement signé par le mandataire des bailleurs prévoit en son article 8.1 (début de page 8) que "dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La Subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation”.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de Visale prévoit que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire) ».
Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée aux droits et actions de Monsieur [S] [T] et Madame [V] [I] à l’encontre de leurs locataires, Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K], aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et le paiement des loyers impayés, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie d’une quittance subrogative.
Elle a donc bien qualité à agir et l’ensemble de ses demandes sera donc déclaré recevable.
Sur la demande en constatation de la résiliation du bail
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 2 du code civil prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
La modification de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 ne relève pas d’un ordre public de protection du locataire. Elle n’a donc pas à s’appliquer immédiatement aux contrats en cours.
L’article 24, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
En l’espèce, il ressort des quittances subrogatives produites par la société ACTION LOGEMENT SERVICES signées par les bailleurs, en date des 12 février, 22 mars, 03 juillet, 06 décembre 2024 et 03 janvier 2025 qu’elle a payé, en lieu et place des locataires, la somme totale de 13.487,99 euros correspondant au solde des loyers des mois d’août, octobre et décembre 2023, et des mois de janvier 2024 à janvier 2025 (à l’exception du loyer du mois de septembre 2024).
Il en ressort, comme mentionné ci-dessus, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors subrogée dans les droits et actions des créanciers à l’égard des débiteurs résultant du non paiement des loyers et est donc bien fondée à agir, dans le cadre du recours subrogatoire, aux fins de résolution du contrat de bail et d’expulsion.
Par acte délivré par commissaire de justice le 26 février 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K] d’avoir à payer la somme en principal de 4.336 euros. Ce commandement délivré en étude reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 27 avril 2024.
Sur la demande d’expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l’Etat le 15 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi le 27 février 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Les locataires ont déclaré avoir trouvé un nouveau logement et ont affirmé avoir quitté les lieux depuis le 01 décembre 2024, mais que l’état des lieux n’a pu avoir lieu avant le mois de janvier 2025. Ils ont indiqué à la dernière audience que l’expulsion n’était plus sollicitée.
Toutefois, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES ne s’est aucunement désistée à l’audience de sa demande d’expulsion. En outre, les parties n’ont pas apporté la preuve de la restitution du logement (même si celle-ci est vraisemblable, puisqu’il n’est réclamé le paiement d’indemnités d’occupation que jusqu’au 3 janvier 2025).
Dans le doute, il y a lieu d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Du fait de la résiliation du bail depuis le 27 avril 2024, le maintien ultérieur dans les lieux de Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K] a causé au bailleur et donc à la caution un préjudice.
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Aux termes de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours de la caution, qu’il soit personnel ou subrogatoire, est limité à la hauteur du paiement.
En l’espèce, le contrat de cautionnement prévoit en son article 8.1que "dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La Subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation”.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors fondée à réclamer, à titre de réparation du préjudice causé par le maintien sans droit ni titre des locataires dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers indexés et charges courants prévue par le contrat à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, et à obtenir son paiement dans la limite des sommes effectivement versées par elle, en lieu et place des locataires, et justifiées par la remise d’une quittance subrogative par les bailleurs ou leur représentant.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 2305 alinéa 1 du code civil (dans sa version applicable au contrat litigieux), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Le recours de la caution, qu’il soit personnel ou subrogatoire, est limité à la hauteur du paiement.
En l’espèce, il ressort des quittances subrogatives produites en date des 12 février, 22 mars, 03 juillet, 06 décembre 2024 et 03 janvier 2025 que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a payé, en lieu et place des locataires, la somme totale arrêtée au 15 janvier 2025 de 13.487,99 euro (hors frais de procédure).
L’historique du compte produit par la partie demanderesse atteste que les locataires ont effectué des règlements à hauteur de 1.345 euros. Ces derniers ne revendiquent plus l’existence d’un autre versement (de leur part ou de la CAF) qui aurait été omis de ce décompte.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors bien fondée, tant sur le fondement de son recours personnel que de son recours subrogatoire, à solliciter le remboursement de la somme restant due par les locataires.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Le contrat de location stipule la solidarité entre les locataires pour l’exécution des obligations du contrat. En revanche, la clause n’étend pas expressément la solidarité aux indemnités d’occupation. Toutefois, les locataires se maintenant tous les deux dans les lieux, ils sont tenus in solidum aux indemnités d’occupation en application du principe selon lequel chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 12.142,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 15 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 février 2024 sur la somme de 4.336 euros, à compter de l’assignation du 14 mai 2024 sur la somme de 920 euros (5.256 – 4.336) et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d’application immédiate, que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K] ont sollicité le bénéfice de délais de paiement. Ils ont déclaré avoir trouver un nouveau logement et avoir quitté les lieux depuis le 01 décembre 2024.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
En revanche, il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K] justifient percevoir des salaires d’environ 1.700 euros chacun. Ils ont un enfant à charge. Ils ont indiqué être désormais assistés de l’aide d’une assistante sociale dans le cadre d’une mesure d’aide budgétaire.
Ils ont proposé de s’acquitter de leur dette par 23 mensualités de 100 euros outre une dernière mensualité soldant la dette.
Eu égard à la situation économique et familiale de Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K] et au montant des sommes dues, il convient d’accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision. Toutefois, il sera d’ores et déjà prévu qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance. Aucun motif ne justifie que celle-ci soit écartée, et ce d’autant que les locataires disent avoir déjà restitué le logement.
Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K] qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum les dépens, qui comprendront les frais de commandement de payer du 26 février 2024.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé les 12 et 15 mai 2023 entre Monsieur [S] [T] et Madame [V] [I] d’une part, et Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7] (01) sont réunies au 27 avril 2024,
Ordonne la libération des lieux,
Autorise l’EXPULSION de Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamne in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion), dans la limite des sommes effectivement payées par elle et justifiées par une quittance subrogative délivrée par le bailleur ou son représentant,
Condamne solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K] à payer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 12.142,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 sur la somme de 4.336 euros, à compter du 14 mai 2024 sur la somme de 920 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K] à se libérer de leur dette par 36 mensualités de 300 euros payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant du lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 15 de chaque mois,
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Rappelle qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [L] [K] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 26 février 2024,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE
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