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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mai 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00221 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KBY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
MINUTE N° 26/00860
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 22 avril 2026 et avons rendu prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0976
ET :
La société STELLANTIS & YOU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C41 substituée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [I] [A], exerçant sous la dénomination commerciale “AUTO CONCEXION”
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La société ALLO AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2024, M. [S] [Z] a acquis auprès de la société AUTO CONNEXION un véhicule de marque Peugeot modèle 508 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix acquitté de 5.690 euros TTC.
Soutenant l’apparition de dysfonctionnements sur le véhicule l’ayant contraint à faire effectuer plusieurs réparations et la persistance de désordres, M. [S] [Z] a, par acte délivré le 31 décembre 2025 et les 19 et 27 janvier 2026, assigné en référé la société AUTO CONNEXION ainsi que la société STELLANTIS & YOU FRANCE et la société ALLO AUTO GKN CONTRÔLE TECHNIQUE AULNAY, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule.
À l’audience, M. [S] [Z] maintient sa demande.
La société STELLANTIS & YOU FRANCE forme protestations et réserves sur la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse et propose une mission.
Régulièrement citées suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la société AUTO CONNEXION et la société ALLO AUTO GKN CONTRÔlE TECHNIQUE AULNAY n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le certificat de cession, les procès-verbaux de contrôle technique, les justificatifs d’intervention sur le véhicule et le rapport d’expertise amiable du 25 octobre 2025, il est justifié par M. [S] [Z] d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés de M. [S] [Z], qui a un intérêt probatoire exclusif à ce qu’elle soit réalisée.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
À ce stade de la procédure, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder
[C] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0140949677
Expert près la cour d’appel de [Localité 2]
lequel aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachant utiles, dont les identités seront précisées :
— entendre les parties en leurs dires et explications et se faire remettre tous les documents nécessaires à l’exécution de sa mission et notamment les documents contractuels et techniques qui concernent le véhicule de marque Peugeot modèle 508 immatriculé [Immatriculation 1] et tous documents visant l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire ;
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et, notamment, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;
— indiquer les conditions dans lesquelles la vente s’est effectuée ;
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule (étant précisé qu’il appartient à la partie demanderesse, si l’expert l’estime nécessaire, préalablement à la première réunion d’expertise, de faire transporter le véhicule dans l’atelier d’un professionnel disposant au minimum de la documentation technique du constructeur et du matériel spécifique propre au véhicule concerné, notamment d’un pont de levage et d’un banc de contrôle) ;
— examiner le véhicule et déterminer l’existence des désordres incriminés ; en rechercher l’origine et les causes possibles, y compris du fait de l’usage antérieur à la vente qui en a été fait, des conditions d’utilisation postérieures, ou de toute autre circonstance qui a pu avoir une conséquence quelconque sur l’état du véhicule ;
— procéder à un essai dynamique du véhicule et, si nécessaire, à un essai dynamique comparatif avec un véhicule en tous points identique ;
— déterminer les conditions de survenance des phénomènes allégués ;
— dire s’ils proviennent d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’un défaut d’utilisation ou une utilisation inadaptée, actuelle ou antérieure, du véhicule, de la pose de tout accessoire, d’un défaut d’entretien du véhicule, conformément aux prescriptions du constructeur, d’une ou d’interventions extérieures réalisées sur la véhicule, d’une aggravation des dommages liés, en connaissance de cause, à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d’une cause extérieure, notamment d’un accident ou tout autre cause ;
— rechercher, le cas échéant, et compte tenu des conditions de la vente, si les vices décelés étaient ou pouvaient être connus de l’acquéreur, notamment par les informations qui lui ont été fournies par le vendeur, et si le bien vendu est conforme à l’usage auquel il le destinait ;
— dire, dans ce cas, si ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage, ou en diminue l’usage et selon quelle importance ;
— décrire, dans ce cas, la nature des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût ;
— dans le cas d’impossibilité de réparation, fournir les éléments permettant de déterminer le préjudice matériel subi ;
— se prononcer sur l’existence de toute cause de préjudice annexe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [Z] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 20 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 10 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons chacune des parties supporter leurs dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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