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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CNP ASSURANCES IARD c/ SOCIÉTÉ ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT |
Texte intégral
N° RG 24/01278 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBCO
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01278 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBCO
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
SA CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [L] [O], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [Y] [O], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SELARL ALLIANCE MJ, es qualité de liquidateur de la SARL PCI.M ENERGIES,dont le siège social est [Adresse 12] (France), dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*************************************************************************
Par actes signifiés le 18 juin 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA CNP ASSURANCES IARD, M. [L] [O] et Mme [Y] [O] ont fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 17] :
— La SELARL ALLIANCE MJ, es qualités de liquidateur de la SARL PCI.M ENERGIES,
— La SOCIÉTÉ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
— La SOCIÉTÉ ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres d’incendie apparus sur une toiture ayant fait l’objet en 2014 de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 18].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, la SA CNP ASSURANCES IARD, M. [L] [O] et Mme [Y] [O] maintiennent leur demande.
La SOCIÉTÉ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie, quant à la demande d’expertise sollicitée, les dépens devant être laissés à la charge de la partie demanderesse.
La SOCIÉTÉ ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande que soit ordonnée sa mise hors de cause et que les demandeurs soient en conséquence déboutés. Elle demande également qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée la mesure d’expertise sous ses plus expresses réserves et protestations d’usage quant à garantie au préjudice de toutes les parties en cause, ce qui vaut demande selon les dispositions de l’article 2241 du Code civil interruptive de prescription.
La SELARL ALLIANCE MJ, es qualités de liquidateur de la SARL PCI.M ENERGIES, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
A cet égard, la SA CNP ASSURANCES IARD, M. [L] [O] et Mme [Y] [O] produisent à l’appui de leur demande d’expertise, notamment, les justificatifs suivants :
— La facture PCI.M du 20 juin 2014 de 28.405 euros TTC,
— L’attestation d’assurance GROUPAMA pour les chantiers ouverts en 2013,
— L’attestation d’assurance ERGO du 1er février 2022 au 31 décembre 2022,
— La publication du jugement de liquidation judiciaire de la SARL PCI.M ENERGIES du 15 février 2022,
— Les conditions particulières Assurance Habitation CNP ASSURANCES à compter du 23 mars 2022,
— Un rapport POLYEXPERT du 30 mai 2024 concluant que « tous les éléments et signaux convergent vers un départ d’incendie au niveau de la couverture photovoltaïque » et évaluant les dommages à 150.000 euros TTC.
Ces justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Sur la mise hors de cause de la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT :
En l’espèce, la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT explique qu’il n’y a pas intérêt à agir à l’encontre d’un assureur dont la police n’est, à l’évidence, pas mobilisable, et que la prestation souscrite par les époux [O] à la SARL PCI.M ENERGIES porte sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, lot technique à part entière et activité spécifique qui ne figure pas sur la police souscrite à compter du 1er février 2022 avec reprise du passé au 8 novembre 2021, ce qui ressort tant de l’attestation d’assurance que des conditions particulières.
La SA CNP ASSURANCES IARD, M. [L] [O] et Mme [Y] [O] expliquent que toute mise hors de cause serait prématurée puisque l’expert aura pour mission de déterminer les causes de l’incendie. Ils ajoutent que quoi qu’il en soit, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les conditions assurantielles.
La Société d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE explique oralement à l’audience que l’activité de la SARL PCI.M ENERGIES était la pose de panneaux photovoltaïques, et que la mise hors de cause de son assureur serait prématurée.
Le débat instauré sur les responsabilités et garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Par conséquent, la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante, la SA CNP ASSURANCES IARD, M. [L] [O] et Mme [Y] [O], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée et la Société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de TOULOUSE, en la personne de :
[F] [I]
EXPERTIGNIS
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.64.37.26.22 Mèl : [Courriel 14]
à défaut :
[C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.86.55.48 Mèl : [Courriel 16]
avec mission de :
visiter les lieux, [Adresse 9] à [Localité 18], en présence de toutes parties intéressées,
procéder à l’audition de tout sachant,
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire l’état d’avancement des travaux, le cas échéant le délai nécessaire à l’achèvement de l’ouvrage,
rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
décrire l’immeuble sinistré,
dire si les travaux sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente précisément les désordres invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi, à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, à la SA CNP ASSURANCES IARD, M. [L] [O] et Mme [Y] [O] de consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de sa demande de mise hors de cause.
Condamnons la SA CNP ASSURANCES IARD, M. [L] [O] et Mme [Y] [O] au paiement des entiers dépens.
Déboutons la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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