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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 juin 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] [ Localité 9 ] [ 2 ] c/ Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 30 Juin 2025 Minute n° 25/164
N° RG 24/00161 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [11] [Localité 9] [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [D] [E]
née le 09 Août 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 04 avril 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 28 mars 2024, Madame [D] [E] a saisi la [6] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 avril 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 12 juin 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 18 juin 2024, l’OPH de [Localité 9] à [Localité 3] a contesté la mesure faisant valoir que les forfaits appliqués par la commission étaient surévalués par rapport au « forfait de base surendettement 2024 » publiée par l’Aide Financière, que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise, et que l’effacement total des dettes compromettrait la transaction homologuée par le juge le 15 janvier 2024 entre l’OPH et la locataire pour un montant mensuel de 25 euros, respecté jusqu’à la recevabilité du dossier de surendettement.
Madame [D] [E] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 4 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la possibilité de comparaître par écrit, l’OPH de [Localité 9] à [Localité 3] a maintenu sa contestation par courrier enregistré au greffe le 12 mars 2025. Il a précisé que sa créance s’élevait à la somme de 3 156,56 euros au 25 février 2025.
Par courrier enregistré au greffe le 24 mars 2025, Madame [D] [E] a expliqué ne pouvoir être présente à l’audience, ayant trouvé un emploi commençant le 3 avril 2025, et elle a produit des documents relatifs à sa situation financière.
À l’audience du 4 avril 2025, personne n’a comparu.
Aucun autre créancier ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, l’OPH de [Localité 9] à [Localité 3] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 18 juin 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 17 juin 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
Sur l’état des dettesL’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état des créances résultant du tableau d’élaboration des mesures dressé par la commission du surendettement le 20 juin 2024.
Il n’y donc pas lieu à vérification de créances d’office.
Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Conformément à l’article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
En application de l’article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l’article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de vérifier la capacité de remboursement du débiteur.
Il est de jurisprudence constante que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Madame [D] [E] est aujourd’hui âgée de 36 ans.
Elle est célibataire, et vit en location.
Elle était au chômage lorsque son dossier a été examiné par la commission, mais elle indique avoir repris une activité professionnelle depuis le 3 avril 2025.
Dans sa déclaration de budget établi avant le 24 mars 2025, date de réception de ses documents par le greffe, elle a déclaré percevoir un salaire de 100 euros, outre le RSA de 15 euros et l’APL de 312 euros, soit un total de 427 euros.
Parmi les charges déclarées, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, et il convient d’appliquer les barèmes fixés les règlements intérieurs de l’ensemble des commissions de surendettement en 2025, ce que conteste, sans fondement, l’OPH de [Localité 9].
Les charges mensuelles de Madame [D] [E] s’élèvent à la somme de 1 225,50 euros, dont :
349,50 euros au titre du loyer hors charges,632 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,121 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,123 euros au titre des charges de chauffage.
En considération de ces seuls éléments, Madame [E] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour sa dette qui s’élève à la somme de 3 796,25 euros.
Cependant, dans la mesure où elle précise avoir repris une activité professionnelle à compter du début du mois d’avril 2025, il n’est pas démontré qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu’elle ne puisse bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [D] [E] à la [5] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par l’OPH de [Localité 9] à [Localité 3] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [4] le 12 juin 2024 concernant Madame [D] [E] ;
CONSTATE que Madame [D] [E] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [4] pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [D] [E] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La greffière La vice-présidente
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