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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ventes, 27 mai 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00019
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPVP
VENTES/DISTRIBUTION – VENTES
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
Entre :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE substituant Me Arnaud LETICHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Créancier poursuivant
Et :
Madame [O], [G], [R] [Y]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non-comparante ni représentée
Débitrice saisie
Expéditions délivrées le :
à [Localité 14], (LS)
CRCAM, Mme [Y] (LRAR)
Exécutoire délivré le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Caroline OLLITRAULT, siégeant à juge unique
Greffier : Madame Lydie KABISSO
DEBATS :
A l’audience du 06 mai 2025 , tenue publiquement devant Madame Caroline OLLITRAULT, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 27 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 30 décembre 2024 et publié 12 février 2025 au Service de la Publicité foncière de [Localité 16], volume 2024 S numéro 09, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [O] [Y] sis [Adresse 8] à [Localité 15], cadastré section AD numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 1 are et 5 centiares, section AD numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 11 centiares, section AD numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 1 are et 15 centiares, section AD numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 1 are et 24 centiares, section AD numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 1 are et 15 centiares et section AD numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 4 ares et 93 centiares.
Par exploit d’un commissaire de justice du 2 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, créancier poursuivant, a fait assigner Madame [O] [Y] à comparaitre devant le Juge de l’exécution de [Localité 12] à l’audience d’orientation du 6 mai 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposée au greffe du juge de l’exécution de [Localité 12] le 3 avril 2025.
A l’audience d’orientation du 6 mai 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures au terme desquelles il demande au juge de l’exécution que soit, sur le fondement des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 et R.322-15, R.322-18 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 40 000 euros, Fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée, Mentionner le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à la somme de 218 628,48 euros selon décompte arrêtés au 27 septembre 2024, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d’exécution, Ordonner, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite, Désigner la SCP RCG, commissaire de justice à PONT SAINTE MAXENCE (60), afin de procéder à une visite de l’immeuble dans les quinze jours précédent la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPVP – jugement du 27 Mai 2025
Dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés, A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande de la débitrice,
Fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard au conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, Dire que le prix de vente de l’immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations, Taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant, Dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A.444-191 et A.444-91 du code de commerce, en sus du prix de vente, En tout état de cause,
Condamner Madame [O] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, Ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du créancier poursuivant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement convoquée, la débitrice n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Conformément aux dispositions combinées des articles R322-15 et L311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de ces dispositions, il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, selon l’acte d’assignation la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE dit fonder sa créance sur une décision du tribunal judiciaire de Paris du 24 avril 2024, signifiée le 29 mai 2024 et pour laquelle un certificat de non-appel aurait été délivré par la Cour d’appel de Paris le 2 juillet 2024.
Cependant, les pièces nécessaires à l’étude de la créance alléguée n’ont pas été produites, à savoir la décision du tribunal judiciaire de Paris, l’acte de signification de ladite décision et le certificat de non-appel délivré par la Cour d’appel de Paris.
Par conséquent, il convient de rouvrir les débats pour que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE puisse produire toutes les pièces utiles à l’appui de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 2 septembre 2025 à 13h30;
ENJOINT à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de produire toutes les pièces utiles à l’appui de sa demande ;
RAPPELLE qu’il pourra être tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention des parties ;
RESERVE dans l’attente les droits des parties et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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