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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00086 – N° Portalis DB37-W-B7K-GG6F
Minute N° 26-
Notification le : 23 avril 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
CCC – Maître Cédric BULL de la SARL BULL CABINET D’AVOCAT CCC – Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 AVRIL 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 22 avril 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[V] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEUR
d’une part,
ET
[M] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
élisant domicile en l’étude de Maître Cédric BULL, avocat au barreau de Nouméa dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Cédric BULL de la SARL BULL CABINET D’AVOCAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDEUR
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 25 mars 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce en date du 22 novembre 2022, M. [V] [G] a été condamné à payer à M. [M] [C], à titre provisoire, la somme totale de 11 280 000 F CFP, décomposée comme suit :
« – la somme de 4 000 000 F CFP au titre de la dette principale,
— la somme de 7 200 000 F CFP au titre des intérêts conventionnels,
— la somme à déterminer au titre des intérêts moratoires » ; outre la somme de 80 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une hypothèque judiciaire définitive a été fixée auprès du service chargé de la publicité foncière de [Localité 3] le 18 juillet 2025 pour sûreté de la somme de 11 280 000 F CFP au profit de M. [C] contre M. [G], avec effet légal au 3 juillet 2035.
En vue de procéder à la vente de son bien immobilier situé à [Adresse 3] à [Localité 3] et grevé de ladite hypothèque, M. [G], par l’intermédiaire du notaire en charge des opérations de vente, a sollicité de M. [C] la main levée de l’inscription en contre partie du versement de la somme de 11 280 000 F CFP.
Par acte notarié en date du 09 janvier 2026, M. [G] a vendu aux époux [O] les lots n°1 et n°2 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], section [Adresse 3] à [Localité 3].
Contestant être débiteur envers M. [C], par assignation en date du 30 janvier 2026, M. [G] a fait citer ce dernier devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de constater l’existence d’une difficulté relative à l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions produites à l’audience du 25 mars 2026, M. [G] demande en outre de :
Ordonner le séquestre de la somme de 11 280 000 F CFP entre les mains de Mme le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, en garantie et sûreté de toutes condamnations qui pourraient être obtenues par M. [C] contre M. [G], et qui serait consacrée par une décision ayant autorité de chose jugée ; Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statué au fond sur le litige opposant les parties ; Réserver les dépens. En réplique, M. [C] demande de :
Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes ; Autoriser le notaire à procéder au versement de la somme de 11 280 000 F CFP sur le compte CARPA dès réception de la signification de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, si le juge identifie une contestation sérieuse :
Ordonner à M. [G] de produire l’acte de vente définitif ; Ordonner la séquestration de l’intégralité des fonds perçus au titre de la vente pour sûreté des sommes dues par M. [G] à M. [C], soit la somme totale de 24 000 000 F CFP ;
En tout état de cause, il demande de condamner solidairement M. [G] et la société MOUSTACHE KEBAB à payer à M. [C] la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité, M. [C] est représenté à l’audience par avocat.
M. [G], représenté à l’audience par avocat, a confirmé ses demandes.
A l’audience du 25 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
Selon l’article 811 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou est seul compétent pour statuer en référé sur les difficultés d’exécution d’une décision judiciaire ou d’un autre titre exécutoire.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’il n’existe pas de difficulté d’exécution de la décision judiciaire, mais plus précisément une contestation sur le fond de celle-ci.
M. [C] se prévaut de l’ordonnance précitée pour obtenir le paiement de sa créance.
En effet, M. [G] a été condamné le 22 novembre 2024 par le président du tribunal mixte de commerce statuant en référé à payer à M. [C], savoir :
« – la somme de 4 000 000 F CFP au titre de la dette principale,
— la somme de 7 200 000 F CFP au titre des intérêts conventionnels,
— la somme à déterminer au titre des intérêts moratoires » ; outre la somme de 80 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or à ce jour, M. [G] conteste être débiteur de ces sommes envers M. [C].
Toutefois, il ressort des éléments du dossier l’existence d’une reconnaissance de dette en date du 30 mars 2023 par M. [G] envers M. [C] pour la somme de 4 000 000 F CFP en principal et 10% au titre des intérêts conventionnels par mois, à rembourser à compter du 1er avril 2023.
En l’état, les intérêts échus s’élèvent à la somme de 7 200 000 F CFP au 22 novembre 2024, date de l’ordonnance de référé.
Du 1er avril 2023 au 22 novembre 2024 = 18 mois
4 000 000 x 10% = 400 000
400 000 x 18 mois = 7 200 000
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la dette de 11 280 000 F CFP dont M. [G] est redevable est certaine.
En outre, aucune des parties ne rapporte la preuve de la main levée de l’hypothèque judiciaire, alors que le bien inscrit a fait l’objet d’une vente.
Dès lors, le risque que les sommes perçues par M. [G] à la suite de la vente ne soient plus disponibles avant remboursement de sa dette ou et que ce dernier ne soit plus solvable est réel.
En cet état, la condition d’urgence est caractérisée.
Il convient donc d’ordonner le séquestre de la somme de 11 280 000 F CFP entre les mains de Mme la bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Nouméa et de dire qu’il ne pourra avoir de main levée de l’hypothèque judiciaire que lorsque cette somme sera mise sous séquestre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons la consignation entre les mains de Mme la bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Nouméa sur un compte séquestre de la somme de 11 280 000 F CFP (onze millions deux cent quatre-vingt mille francs pacifique) correspondant à une dette due par M. [V] [G] à M. [M] [C] en vertu d’une ordonnance du 22 novembre 2024, jusqu’au remboursement de celle-ci ;
Rejetons toute autre demande, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de M. [V] [G] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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