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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01573 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFO7
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01573 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFO7
NAC: 58Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Aurélien DELECROIX
à la SELARL DUPUY-PEENE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [L] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 5 novembre 2024 au 19 novembre 20024
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 décembre 1999, Madame [L] [T] adhérait à la Convention d’assurance de groupe n°60.400 souscrite par le Groupement Militaire Prévoyance des Armées (« GMPA ») auprès de la compagnie ALLIANZ VIE.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Madame [L] [T] a assigné la compagnie ALLIANZ VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
condamner la société ALLIANZ à lui communiquer le rapport d’expertise médical réalisé suite au rendez-vous du 12 mars 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance,condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 01 octobre 2024.
Lors de l’audience, Madame [L] [T] indique que le rapport d’expertise a été communiqué et maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la compagnie ALLIANZ VIE, régulièrement assignée à personne, demande au juge des référés de :
prendre acte que la compagnie ALLIANZ VIE communique spontanément à Madame [L] [T] la copie du rapport d’expertise établi par le Docteur [Z] [I] à la suite de l’examen médical daté du 12 mars 2024 ;En conséquence :
rejeter toute demande de communication sous astreinte ;rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;En tout état de cause :
juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, prorogé au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, toutes les écritures transmises après la clôture des débats comportant des prétentions et des moyens seront écartées des débats.
Il convient de prendre acte de ce que la demanderesse se désiste de sa demande de communication du rapport d’expertise, celle-ci étant devenu sans objet suite à la communication du rapport par la société défenderesse.
Il n’est pas contesté que le rapport d’expertise a été communiqué à la requérante postérieurement à la délivrance de l’assignation en dépit de plusieurs relances préalables infructueuses ; que dès lors au regard des pièces produites, il apparait inéquitable de laisser Madame [L] [T] supporter les frais engagés pour la défense de ses intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la compagnie ALLIANZ VIE sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la compagnie ALLIANZ VIE à payer la somme de 1.000 euros à Madame [L] [T].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
PRENONS ACTE que Madame [L] [T] renonce à maintenir sa demande de communication du rapport d’expertise ;
CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ VIE à verser à Madame [L] [T] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ VIE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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