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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 22/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00457 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JDOY
Minute N° : 25/00858
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR
Madame [M] [W] épouse [Z]
21 Rue Savaldor Dali
84130 LE PONTET
comparante en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [F] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Madame [N] [B], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Décembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours déposé au greffe le 02 juin 2022, Madame [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de la commissionde recours amiable (CRA) de la CPAM HD AVIGNON, confirmant la notification de refus administratif d’une pension d’invalidité du 07 mars 2022.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 22 octobre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [K] [Z] demande au tribunal de lui allouer le bénéficer de la pension d’invalidité.
A l’audience, CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :
— constater que l’organisme s’en rapporte à l’appréciation de la présente juridiction concernant la recevabilité d’une demande de l’assurée qui porterait sur les conditions médicales à remplir pour l’attribution d’une pension d’invalidité, en l’abence de saisine de la CMRA sur cette question;
— constater que l’avis du service médical s’impose à la caisse;
— confirmer la décision de la CPAM, ayant refusé le bénéfice d’une pensio d’invalidité;
— débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes.
A l’audience, les parties indiquent ne pas s’opposer à une éventuelle mesure d’instruction médicale.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, les débats ont eu lieu en chambre du conseil, le tribunal ayant estimé qu’il résultait de leur publicité une atteinte à l’intimité et la vie privée de Madame [K] [Z] .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il est constant que lorsqu’une décision implicite de rejet fait l’objet d’un recours contentieux le juge du contentieux de la sécurité sociale est saisi du fond du litige (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
Par ailleurs, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est substituée en cours d’instance par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision, alors même que l’intéressé aurait négligé d’en contester le bien fondé devant la commission de recours amiable.
La caisse expose que le recours contentieux de la requérante a été effectué en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA relatif au rejet administratif de la pension d’invalidité intervenu le 07 mars 2022. Elle précise que Madame [K] [Z] ayant, dans le cadre de son recours amiable, adressé les documents indispensables à l’étude de ses droits, une décision de rejet médical est intervenue le 19 mai 2022. Elle ajoute que la requérante n’a nullement saisie la commission médicale de recours amiable, à l’encontre de cette décision de rejet, tout en reconnaissant ne pas être en mesure de justifier de la notification à l’assurée d’une telle décision. La caisse s’en remet au tribunal sur la recevanilité du recours.
Madame [K] [Z] indique ne pas avoir reçu le refus médical de la caisse.
Il n’est néanmoins pas contesté que la décision implicite de rejet de la CRA relative au rejet administratif du 07 mars 2022 et la décision médicale de rejet du 19 mai 2022 porte sur le même objet, à savoir la contestation par Madame [K] [Z] du rejet de sa demande de pension d’invalidité.
Compte tenu de ce qui précède, le recours de Madame [K] [Z] doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision du 19 mai 2022, alors même que celle-ci aurait négligé d’en contester le bien fondé devant la commission médicale de recours amiable, ce qui n’est par ailleurs nullement démontré en l’espèce, faute pour la caisse de pouvoir justifier de la notification de la décision du 19 mai 2022.
Les moyens soulevés par la CPAM HD VAUCLUSE sont par conséquent inopérants et le recours de Madame [K] [Z] sera déclaré recevable.
Sur la pension d’invalidité
Aux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L.341-3 du même code dispose que : “L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”
En l’espèce, la requérante a formé une demande de pension d’invalidité le 12 janvier 2022. C’est donc à cette date qu’il faut se placer pour apprécier si son invalidité réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire la mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’elle percevait dans la profession qu’elle exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Cette notion de capacité de travail s’entend d’une activité professionnelle quelconque et non de façon spécifique de l’emploi que la salariée occupait auparavant.
Madame [K] [Z] fait valoir qu’elle souffre d’une perte d’autonomie, qu’elle n’a pas de sensation dans ses jambes, doit porter des protections pour ses besoins. Elle ajoute qu’elle est diabétique. Elle précise qu’elle subit également une perte de lien social. A titre principal, elle sollicite l’attribution de la pension d’invalidité. A titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à une mesure d’instruction médicale.
La caisse soutient que l’invalidité présentée par la requérante ne réduit pas de plus des deux tiers sa capacité de travail. Elle s’appuie sur l’avis du médecin conseil qui a estimé, après examen de son dossier, que Madame [K] [Z] ne présentait pas une usure prématurée de l’organisme. Elle ajoute que l’avis du service médical s’impose à elle et conclut au débouté des demandes de l’assurée. A titre subsidiaire, elle s’en rapporte sur l’éventuelle mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale.
Le tribunal rappelle que l’état de santé de la requérante doit s’apprécier à la date de sa demande de prestations et que les documents médicaux non concomittants de cette date, en l’espèce janvier 2022, ne sont pas susceptibles d’être pris en considération.
Ainsi, les documents des années 2021, tout comme ceux datant de 2018 et 2019 relatifs à la demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ne seront pas pris en compte, de même que le rapport du médecin consultant désigné dans le cadre de l’instance diligentée à l’encontre de la MDPH, qui, outre sa date antérieure de plus de six mois à la demande de prestations, repose sur la détermination du taux d’incapacité lié au handicap de l’assurée, qui obeit à des critères propres et autonomes ne pouvant être transposés à l’appréciation de la réduction d’au mois les 2/3 de la capacité de travail ou de gain, cette dernière reposant sur les aptitudes professionnelles résiduelles et l’incidence effective du dommage sur l’activité rémunérée.
En l’espèce, force est de constater que les seuls documents médicaux concomittants avec la date de la demande de pension d’invalidité, à savoir les ordonnances du docteur [D] des 09 mars et 03 mai 2022, celle du docteur [I] [T] du 02 mai 2022 ne permettent ni de valablement contredire l’avis du médecin conseil de la caisse, ni de justifier de la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale.
Compte tenu de ce qui précède, Madame [K] [Z] sera déboutée de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité, sans qu’il soit besoin de mettre en oeuvre une mesure d’instruction médicale.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [Z], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en chambre du conseil par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours au motif du défaut de saisine de la CMRA;
Déboute Madame [K] [Z] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité;
Déboute Madame [K] [Z] de sa demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale;
Condamne Madame [K] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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