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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 27 avr. 2026, n° 25/04871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Mme LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Mme LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
N° RG 25/04871 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CDD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [V], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 27/04/2026
À
— Me Stephane COHEN
— Me Philippe DE GOLBERY
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [V] a été victime d’un accident de trampoline survenu le 28 décembre 2021 au sein de l’établissement FULL [Localité 2] à [Localité 1].
Une expertise a été diligentée par la compagnie d’assurance MATMUT, l’expert précisant dans son rapport que s’il a été initialement évoqué une entorse de cheville, il s’agissait d’une entorse grave du medio pied droit avec un important mouvement de torsion dans le couple [M] et surtout du Lisfranc et concluant :
Hospitalisation imputable : quelques heures ;Consolidation le 29 septembre 2022 ;Taux imputable d’AIPP : 10 % ;Souffrances endurées : 2,5/7 ;Dommage esthétique : 0/7.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Madame [K] [V] a assigné la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 15 décembre 2025, aux fins d’obtenir une provision de 25.000 euros, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025, Madame [K] [V], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions, la MATMUT, représentée par son avocat, demande au juge des référés de :
Refuser d’allouer à Madame [K] [V] une indemnité provisionnelle en l’état de l’avancée du dossier qui est en état d’être liquidé ;La débouter de ses diverses fins et prétentions ;Débouter Madame [K] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les dépens par elle exposés.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026, prorogée au 27 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [K] [V] n’est pas contestable, ni contesté.
En effet, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation mais s’oppose à la demande de provision en faisant valoir qu’elle a fait diligence pour parvenir à une issue amiable, que l’un des postes d’indemnisation était réservé dans l’attente de la déduction éventuelle d’une pension d’invalidité que pourrait recevoir la demanderesse de la part de la caisse primaire d’assurance maladie et que le premier règlement était sur le point d’être effectué, l’indemnisation définitive pouvant avoir lieu.
Toutefois, la MATMUT reconnaît elle-même que l’un des postes d’indemnisation reste réservé dans l’attente d’une réponse de la caisse primaire d’assurance maladie et, si elle fournit un document en affirmant que le premier règlement était sur le point d’être effectué, cette pièce n’est pas datée, ne laisse pas apparaître le nom du destinataire et aucun élément ne permet d’attester de l’envoi de cette pièce.
Dès lors, contrairement à ce qui est affirmé par la MATMUT, il apparaît que l’indemnisation définitive ne peut intervenir dans l’attente de la fixation du poste d’indemnisation qui reste réservé.
Dès lors, le montant de la provision devant être allouée au Madame [K] [V] ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Le montant de la provision doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’espèce, la MATMUT supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1.000 euros.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la MATMUT à verser à Madame [K] [V] une provision de 3.000 euros (trois mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la MATMUT à payer à Madame [K] [V] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la MATMUT aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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