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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01747 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIYR
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01747 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIYR
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA,
à la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR,
à la SCP GEORGES DAUMAS,
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR,
à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [O] [K], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [O] [K] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [M] [K], demeurant [Adresse 30]
représenté par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [B] épouse [K], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [B] épouse [K] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [M] [K], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
Docteur [X] [F], gynécologue-obstétricien, demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE
Docteur [D] [R] [J], gynécologue-obstétricien, demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
Docteur [U] [T], généticien médical, demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*********************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 5 septembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [O] [K], Mme [L] [B] épouse [K], à titre personnel et es qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [M] [K], ont fait assigner :
— Mme [D] [R] [J],
— Mme [X] [F],
— M. [U] [T],
— La CPAM de la HAUTE-GARONNE,
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un collège d’experts, l’un en gynécologie obstétrique avec sapiteur spécialisé en échographies obstétricales et suivi de grossesse, l’autre en pédiatrie, avec mission habituelle d’une part, mission particulière pour Mme [L] [B] épouse [K] et M. [O] [K] d’autre part, et mission particulière pour l’enfant [M] [K] de troisième part, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent également que Mme [D] [R] [J], Mme [X] [F] et M. [U] [T] soient condamnés à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [O] [K], Mme [L] [B] épouse [K] et leur enfant mineur [M] [K] maintiennent leurs demandes.
Mme [D] [R] [J] ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité, à la demande d’expertise médicale présentée, aux frais avancés des demandeurs, et demande que soit désigné un collège d’experts en gynécologie obstétrique et pédiatrie, avec mission complémentaire qu’elle décrit.
Mme [X] [F] demande qu’il soit pris acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale tout en émettant les protestations et réserves d’usage, que soit nommé un collège d’experts spécialisés en gynécologie obstétrique et radiologie-échographie fœtale, un expert en pédiatrie, avec mission complémentaire qu’elle décrit.
M. [U] [T] demande que soient reçues ses protestations et réserves, et ne s’oppose pas à ce qu’une expertise soit ordonnée aux frais avancés des consorts [K]. Il demande que soit désigné un expert justifiant de la spécialité biologiste généticien relevant d’une Cour d’appel extérieure à celle de Toulouse, avec mission complémentaire qu’il décrit.
La CPAM de la HAUTE-GARONNE demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise et que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Il convient de préciser que la demande de la CPAM de la HAUTE-GARONNE visant à ce que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport, n’est pas une prétention. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, M. [O] [K], Mme [L] [B] épouse [K] et leur enfant mineur [M] [K] produisent notamment aux débats les pièces suivantes :
— Le dossier médical de Mme [L] [B] épouse [K], suivie par le Dr [D] [R] [J], montrant notamment qu’elle est suivie depuis 2016 pour un syndrome de Susac, l’accouchement prévu le 13 mars 2024, l’enfant [M] né le [Date naissance 10] 2024, le transfert de l’enfant en réanimation avec bilan de Prader [N] le 22 février 2024, les échanges de courriers entre praticiens, les résultats de prélèvements sanguins et génétiques pratiqués depuis le 26 septembre 2023, les échographies, un dépistage trisomie 21 fœtale négatif du 18 août 2023,
— Les échographies pendant la grossesse du Dr [X] [F],
— Le DPNI trisomies 12, 18 et 21 du 22 janvier 2024 du Dr [U] [T] négatifs.
Les pièces produites aux débats rendent vraisemblables les préjudices allégués par les demandeurs, et confortent l’existence d’un motif légitime.
Les deux expertises ayant des sujets différents, à savoir la mère et le père d’une part et l’enfant d’autre part, il ne sera pas désigné un collège d’experts mais il sera ordonné deux expertises distinctes, avec des experts de spécialités distinctes, pouvant s’adjoindre chacun tout sapiteur de leur choix, au contradictoire de l’ensemble des parties.
La mission des experts sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes formées par les défendeurs, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Les dépens seront à la charge de Mme [L] [B] épouse [K] et M. [O] [K] épouse [K] afin d’assurer l’efficacité des mesures, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée et M. [O] [K], Mme [L] [B] épouse [K] et leur enfant mineur [M] [K] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’experts :
1°) un expert en gynécologie :
[E] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 29]. : 06 63 13 09 01
Mèl : [Courriel 22]
En cas d’indisponibilité
[Y] [C] ép. [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 18]
Centre de santé Bagatelle Dispensaire [Adresse 8]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX05] Fax : [XXXXXXXX04] [Localité 29]. : 06 50 49 37 73
Indiquons que l’expert peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Avec mission de :
1/ examiner Mme [L] [B] épouse [K] et M. [O] [K]
2/ recueillir tout document médicaux ou enquête utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les comptes-rendus d’hospitalisation, ainsi que les éventuels décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices,
Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
* connaître et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs.
3/ décrire l’état de la personne en distinguant les éléments préexistants aux interventions motivant l’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’il constitue une aggravation de l’état antérieur,
4/ décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, et ceci jusqu’à la consolidation – et ce en les rapportant à leurs auteurs et décrire l’évolution de l’état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d’un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit,
5/ – Dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus dans les suites de ses différentes hospitalisations et de la prise en charge des médecins défendeurs, et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer,
— Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
— Décrire les mécanismes des complications et déterminer si l’état de santé de la partie requérante a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
— Dire quelle est la fréquence de survenue de telle complications en général, et la fréquence attendue, en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
— Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée, de son importance, de sa localisation avant les interventions chirurgicales pratiquées,
6/ – Déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière, notamment par la prise en charge des complications,
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevées,
— Dire si le syndrome de Prader [N] affectant l’enfant [M] [K] aurait pu être détecté durant la grossesse, par quel moyen et à quelle date,
— Le cas échéant, dire quels soins ou interventions auraient dû être prodigués, quels tests auraient dû être prescrits, notamment amniocentèse, DPNI étendu, tests génétiques,
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l’état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant.
7/ donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés, et les séquelles subis par le patient et procéder aux vérifications suivantes :
— préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion),
— rechercher s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical non maîtrisable ou aux conditions d’accueil dans l’établissement,
— indiquer les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et vérifier éventuellement l’existence d’une maladie nosocomiale – dans cette hypothèse, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées et si l’infection pouvait être raisonnablement évitée,
— fournir le nom des différents médecins intervenus, décrire leur cadre d’exercice de la profession, libéral ou salarié,
— vérifier dans quelles conditions a été rempli le devoir d’information,
— rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux prodigués à la patiente peut être reproché à l’établissement d’accueil,
— distinguer les préjudices découlant de la responsabilité personnelle du praticien libéral de ceux découlant de la responsabilité de l’établissement,
dans l’affirmative, distinguer, y compris dans leur évaluation, le préjudice causé exclusivement par le dit manquement à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient et/ ou à d’autres pathologies,
8 / Pour chacun des parents, évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté et relever s’il y a lieu, les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature suivante :
5.1 Préjudices patrimoniaux
5.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles DSA
frais divers FD
pertes de gains professionnels actuels PGP
5.1.2 Préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures DSF
frais de logement adapté FLA
frais de véhicule adapté FVA
assistance par tierce personne ATP
perte de gains professionnels futurs PGPF
incidence professionnelle IP
préjudice scolaire, universitaire ou de formation PSU
5.2 Préjudices extra-patrimoniaux
5.2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire DFT : déterminer la durée dudit déficit en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue en précisant dans ce cas les conditions ou la durée
souffrances endurées SE
préjudice esthétique temporaire PET
5.2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent DFP : déterminer le taux dudit déficit et dire si il entraîne une incidence professionnelles et/ou une incidence dans la vie quotidienne ; dans l’affirmative en, donner la mesure
préjudice d’agrément PA
préjudice esthétique permanent PEP
préjudice sexuel PS
préjudice d’établissement PE
préjudice permanents exceptionnels PPE
5.2.3 Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs
préjudices liés à des pathologies évolutives
5/ bis : fixer la date de consolidation,
6/ dire si l’état du patient est susceptible d’aggravation ou d’amélioration.
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Ordonnons à Mme [L] [B] épouse [K] et M. [O] [K] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1.500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
ET ENJOIGNONS
Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises.
Aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
AVIS A L’EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
Disons que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera du tiers de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées".
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
***
2°) un expert en pédiatrie :
[A] [G], expert inscrit sur la liste de la Courd’Appel de [Localité 18]
CHU de [Localité 18] groupe hospitalier [Adresse 26] [Adresse 27]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX06] [Localité 29]. : 06 07 83 77 89
Mèl : [Courriel 25]
En cas d’indisponilité
[V] [I], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 24]
[Adresse 28]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0630950524 Mèl : [Courriel 21]
Indiquons que l’expert peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Avec mission de :
1/ examiner l’enfant [M] [K], représenté par ses parents Mme [L] [B] épouse [K] et M. [O] [K],
2/ recueillir tout document médicaux ou enquête utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les comptes-rendus d’hospitalisation, ainsi que les éventuels décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices,
Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
* connaître et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs.
3/ décrire l’état de la personne en distinguant les éléments préexistants aux interventions motivant l’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’il constitue une aggravation de l’état antérieur, indiquer si l’enfant souffre du syndrome de Prader [N] ou toute autre affection,
4/ décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, et ceci jusqu’à la consolidation – et ce en les rapportant à leurs auteurs et décrire l’évolution de l’état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d’un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit,
5/ – Dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus dans les suites de ses différentes hospitalisations et de la prise en charge des médecins défendeurs, et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer,
— Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
— Décrire les mécanismes des complications et déterminer si l’état de santé de la partie requérante a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
— Dire quelle est la fréquence de survenue de telle complications en général, et la fréquence attendue, en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
— Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée, de son importance, de sa localisation avant les interventions chirurgicales pratiquées,
6/ – Déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière, notamment par la prise en charge des complications,
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevées, notamment en ce qui concerne le diagnostic du syndrome de Prader [N] s’il est avéré, dire à quelle date et dans quelles circonstances il aurait pu être détecté durant la grossesse,
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l’état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant.
7/ donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés, et les séquelles subis par le patient et procéder aux vérifications suivantes :
— préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion),
— rechercher s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical non maîtrisable ou aux conditions d’accueil dans l’établissement,
— indiquer les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et vérifier éventuellement l’existence d’une maladie nosocomiale – dans cette hypothèse, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées et si l’infection pouvait être raisonnablement évitée,
— fournir le nom des différents médecins intervenus, décrire leur cadre d’exercice de la profession, libéral ou salarié,
— vérifier dans quelles conditions a été rempli le devoir d’information,
— rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux prodigués à la patiente peut être reproché à l’établissement d’accueil,
— distinguer les préjudices découlant de la responsabilité personnelle du praticien libéral de ceux découlant de la responsabilité de l’établissement,
dans l’affirmative, distinguer, y compris dans leur évaluation, le préjudice causé exclusivement par le dit manquement à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient et/ ou à d’autres pathologies,
8 / évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté et relever s’il y a lieu, les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature suivante :
5.1 Préjudices patrimoniaux
5.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles DSA
frais divers FD
pertes de gains professionnels actuels PGP
5.1.2 Préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures DSF
frais de logement adapté FLA
frais de véhicule adapté FVA
assistance par tierce personne ATP
perte de gains professionnels futurs PGPF
incidence professionnelle IP
préjudice scolaire, universitaire ou de formation PSU
5.2 Préjudices extra-patrimoniaux
5.2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire DFT : déterminer la durée dudit déficit en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue en précisant dans ce cas les conditions ou la durée
souffrances endurées SE
préjudice esthétique temporaire PET
5.2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent DFP : déterminer le taux dudit déficit et dire si il entraîne une incidence professionnelles et/ou une incidence dans la vie quotidienne ; dans l’affirmative en, donner la mesure
préjudice d’agrément PA
préjudice esthétique permanent PEP
préjudice sexuel PS
préjudice d’établissement PE
préjudice permanents exceptionnels PPE
5.2.3 Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs
préjudices liés à des pathologies évolutives
5/ bis : fixer la date de consolidation,
6/ dire si l’état du patient est susceptible d’aggravation ou d’amélioration.
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Ordonnons à Mme [L] [B] épouse [K] et M. [O] [K] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1.500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
ET ENJOIGNONS
Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises.
Aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
AVIS A L’EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
Disons que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
N° RG 24/01747 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIYR
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera du tiers de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées".
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons Mme [L] [B] épouse [K] et M. [O] [K] au paiement des entiers dépens.
Déboutons Mme [L] [B] épouse [K], M. [O] [K] et l’enfant [M] [K] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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