Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00641 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7AI
AFFAIRE : [U] [G] épouse [Z] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [L] [D] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 6 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Mme [U] [G] épouse [Z] la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 19 décembre 2022, le docteur [P] [K], médecin conseil, ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Mme [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 20 mars 2023.
Par requête déposée le 2 juin 2023, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
Mme [Z], régulièrement représentée, demande au tribunal d’infirmer la décision de la caisse notifiée le 4 avril 2023 rejetant sa demande de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale, de juger qu’elle pouvait prétendre au paiement des indemnités journalières de sécurité sociale dont elle a été privée à compter du 19 décembre 2022 jusqu’à la fin de son arrêt de travail soit au 7 juillet 2023, de condamner en conséquence la caisse à lui verser la somme de 7520,04 euros représentant les indemnités journalières dont elle a été privée entre le 19 décembre 2022 et le 7 juillet 2023, de condamner la caisse à lui verser la somme de 3114,36 euros pour la période du 8 juillet au 30 septembre 2023 date à laquelle les arrêts de travail ont pris fin.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer être insuffisamment éclairé sur son état de santé au moment où elle a été privée des indemnités journalières, Mme [Z] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de la Haute-Garonne. En tout hypothèse, elle demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2023, de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la stabilisation de l’état de santé de Mme [Z]
A l’appui de son recours, Mme [Z] soutient avoir été en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2022 et non à partir du 13 décembre 2021 comme l’indique la caisse. Elle expose avoir été arrêtée à partir du 13 décembre 2021 et avoir ensuite repris son activité professionnelle le 4 janvier 2022 jusqu’à la prescription d’un nouvel arrêt de travail le 12 janvier 2022. L’assurée explique avoir été orientée vers un suivi psychiatrique auprès de docteur [V].
Elle indique avoir été contactée dans le cadre d’un télé-échange par le médecin conseil de la caisse, le docteur [P] le 25 août 2022 et dénonce le fait qu’il ait considéré qu’elle devait consulter le médecin du travail dans le cadre d’une visite de pré reprise alors qu’il ne la connaissait pas et ne l’avait pas examinée, de sorte, qu’il n’était pas en mesure d’apprécier son état de santé. Mme [Z] rappelle que la visite de pré-reprise n’est pas obligatoire et que certains médecins jugent l’état de santé de leur patient incompatible avec une telle visite car pouvant se sentir dans l’obligation de reprendre son activité professionnelle alors qu’il n’est pas prêt à le faire sur un plan médical.
Mme [Z] précise que le docteur [V], psychiatre, n’a pas jugé opportun de l’adresser en visite de pré reprise. L’assurée estime que le médecin conseil ne pouvait évoquer une stabilisation de sa pathologie.
Elle invoque le fait qu’elle présentait une dépression sévère liée à son activité professionnelle nécessitant l’arrêt de travail prescrit par son médecin traitant de sorte qu’elle n’aurait pas été capable de reprendre une autre activité que sa profession habituelle ce qui nécessitait qu’elle soit licenciée ou qu’elle démissionne ce qui n’aurait pas participé à une amélioration de son état de santé. Elle précise que rien n’oblige le médecin du travail, en pareille situation à déclarer l’inaptitude de la salariée, le fait pour le docteur [V] d’avoir souligné un double impact, psychique et physique et dénonce l’absence de prise en compte par le médecin conseil de cet impact physique.
Enfin, Mme [Z] conteste la décision de la commission médicale de recours amiable considérant qu’elle se base sur la seule argumentation du docteur [P] médecin conseil qui ne l’a pas examiné. Elle met en avant le fait pour le médecin de la commission d’évoquer une « préconisation » de consultation auprès du médecin du travail et donc aucun caractère obligatoire, que la CPAM avait pris la décision de cesser les indemnités journalières avec ou sans avis du médecin du travail et qu’elle a consulté le médecin du travail le 10 mars 2023, lequel a jugé qu’une inaptitude serait à envisager en situation de reprise. Une visite de pré-reprise a été organisée le 27 juin 2023 et son inaptitude a été prononcée le 7 juillet 2023.
Mme [Z] considère qu’il aurait été préférable de connaitre l’avis du médecin du travail avant de prendre une décision, celui-ci n’existait pas au moment où la caisse a supprimé ses indemnités journalières, sans certitude qu’elle puisse retravailler dans son poste ou dans une autre activité comme l’affirme à tort le médecin conseil.
Elle fait valoir qu’il est établi qu’elle souffrait d’une dépression sévère liée à une souffrance au travail, que les arrêts de travail se sont poursuivis par la suite et au-delà de la visite de reprise qui a constaté son inaptitude. Elle dénonce le fait que les trois médecins qui se sont prononcés pour la caisse ne l’ont jamais examinée et n’ont pas attendu l’avis du médecin du travail, seul capable de dire si elle pouvait retravailler et dans quelles conditions.
Elle invoque l’avis du docteur [V] qui a jugé que son état de santé était fragile sur le plan psychologique et ne lui permettait pas de reprendre une activité.
Elle demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser la somme de 7520,04 euros calculée sur une base de 37,98 euros par jour pendant la période du 19 décembre 2022 au 7 juillet 2023, date à laquelle elle a été déclarée inapte par le médecin du travail ainsi que la somme de 3114,36 euros représentant la somme due pour les arrêts prescrits du 8 juillet 2023 au 30 septembre 2023 sur une base de 37,98 euros, déduit d’une carence de trois journées à partir du 8 juillet.
Mme [Z] produit plusieurs éléments au soutien de ses prétentions dont des éléments médicaux tel que les certificats du docteur [V] du 30 janvier 2023, du 9 mars 2023, le compte rendu de la visite de pré reprise du 10 mars 2023, du 27 juin 2023 l’avis d’inaptitude du 7 juillet 2023, un certificat du docteur [O] du 21 août 2024.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Mme [Z] a bénéficié de l’indemnisation de ses arrêts de travail prescrits à compter du 13 décembre 2021 jusqu’au 18 décembre 2022 en raison du syndrome dépressif « allégué en relation avec les conditions de travail avec notion du DC de son père en août 2021 ».
Le docteur [P], médecin conseil, a considéré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 19 décembre 2022.
En effet, il résulte du rapport de la commission médicale de recours amiable produit au médecin que suite au télé échange intervenu avec Mme [Z] le 25 août 2022, ce dernier a considéré que son état n’évoluait plus en ce qu’elle bénéficiait du même traitement psychotrope et du même suivi avec son psychiatre. Selon lui, la poursuite de l’arrêt de travail « n’est plus dans un but thérapeutique et ne paraît plus apporter un bénéfice pour son état de santé. Néanmoins, elle ne présente pas une perte de ses capacités de travail et de gain de plus de 2/3, justifiant une reconnaissance d’invalidité ».
Le médecin conseil a considéré que la poursuite de l’arrêt de travail n’était plus motivée par un but thérapeutique. Il a précisé lui avoir indiqué la nécessité de voir rapidement le médecin du travail pour une reconnaissance d’inaptitude au poste, si aucun aménagement ni changement de poste n’était possible " étant donné les difficultés relationnelle et conflictuelles […] en se disant qu’elle ne se voyait absolument pas retourner sur son poste de travail actuel ".
Le médecin conseil de la commission médicale de recours amiable a quant à lui estimé que : " Compte tenu du contexte d’une secrétaire médicale à la inique [3] en CI à mi-temps âgée de 57 ans, qui a présenté un arrêt maladie depuis le 13 12 2021 pour un syndrome dépressif, alléguées en relation avec les conditions de travail, du télé échange avec le praticien conseil du 25 08 2022, de la préconisation de consultation du médecin du tralala, de la stabilisé du traitent médical par Bruntellix 10 mg depuis plusieurs mois, prazepam 10 mg à la demande et suivi par psychiatre mensuel depuis semble-t-il d’après les arrêts au mois avril 2022, de l’absence de notion de consultation du médecin du travail ni dans le dossier médical ni dans la contestation, il sera discuté en séance si elle est apte à une activité professionnelle au 19 12 2022 ".
Le médecin expert auprès de la cour d’appel quant à lui a retenu : « Le certificat du spécialiste traitant décrit une réalité clinique non contestable, mais spécifiquement réactionnel au milieu professionnel ( » réactionnel à une situation décrite comme une souffrance au travail « ), apparemment stable sans amélioration malgré une prise en charge spécialisée d’un an et donc relevant du poste de travail. Il n’y a pas eu refus d’indemnisation, mais prise en charge d’un arrêt maladie pendant près un an. L’orientation vers le médecin du travail procède d’une démarche éventuelle d’exclusion d’une exposition à une » détresse morale de la patiente « en raison du risque pathogène allégué spécifique au poste de travail, relavant du champ de compétence du médecin du travail ».
Dans sa décision du 20 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a conclu en ces termes : « Après un arrêt de travail du 13/12/2021 au 19/12/2022, et la problématique spécialisée relevant selon déclarations du contexte professionnel, la fin de la prise en charge des indemnités journalières au 19/12/2022 est médicalement justifiée ainsi que l’orientation vers le médecin du travail en vue de l’exclusion à une exposition au risque et à l’organisation d’un poste de travail adapté permettant une réinsertion sociale ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence de difficultés relationnelles et conflictuelles dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle de Mme [Z] à l’origine de sa dépression et de la prescription de son premier arrêt de travail à compter du 13 décembre 2021.
En effet, si la circonstance selon laquelle Mme [Z] n’était pas apte à reprendre son activité professionnelle au sein de la [2] à la date du 19 décembre 2022 n’est pas contestée au cas particulier, il apparaît toutefois, que Mme [Z] ne justifie pas pour autant avoir été dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque.
En effet, il convient de constater que Mme [Z] ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n’ayant pu être prise en compte ou de nature à remettre en cause ses conclusions.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’état de santé de Mme [Z] était stabilisé à compter du 19 décembre 2022.
Par conséquent, les demandes de Mme [Z] seront rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Mme [U] [G] épouse [Z] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [U] [G] épouse [Z] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Durée ·
- Débiteur ·
- Traitement
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Clause ·
- Expulsion
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Créanciers ·
- Notification ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Installation ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Destination
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Mariage ·
- Contribution
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enclave ·
- Expertise ·
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- Tréfonds ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Parcelle
- Associations ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Juge
- Consultation ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Principe du contradictoire ·
- Délai ·
- Observation
- Cuba ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Altération ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.