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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 3 févr. 2026, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01152 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYSG
COMPOSITION : Monsieur Eric JAMET, Vice-Président assisté de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDEURS
Madame [B] [T] EPOUSE [N]
née le 07 Novembre 1950 à [Localité 16], domiciliée : chez , [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me FRIGERIO
Monsieur [V] [N]
né le 05 Mai 1945 à [Localité 17] (ITALIE), demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me FRIGERIO
DEFENDEURS
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant ni représenté
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2026
Le 03 Février 2026
Grosse à :
Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES
Par acte reçu le 02 février 1987, Monsieur [V] [N] et Madame [B] [T] ont acquis un immeuble à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 18], figurant au cadastre section B, lieudit « [Adresse 18] », numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14] et[Cadastre 11] et un chemin permettant l’accès, numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 15].
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a débouté Monsieur et Madame [N], en estimant que celles-ci ne justifiaient pas de bénéficier d’une servitude conventionnelle de passage sur le fonds des époux [H], qui contestaient l’état d’enclave, ni d’une servitude acquise par prescription trentenaire, ni d’une servitude légale.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 août 2025, qui seront repris, faisant valoir qu’ils sont en état d’enclave, Madame [B] [T] épouse [N] et Monsieur [V] [N] ont fait assigner Monsieur [V] [H] et à Madame [E] [H] devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir :
ordonner une expertise pour vérifier s’il existe un état d’enclave ou pas et indiquer, en cas d’enclave le ou les trajets permettant de désenclaver leur propriété, réserver les frais irrépétibles et les dépens.À l’audience du 09 décembre 2025, les demandes sont reprises.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce et au vu du constat de commissaire de justice du 4 juillet 2025, Monsieur et Madame [N] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de leurs voisins, Monsieur et Madame [H]. La numérotation des parcelles initiales a changé.
Cette mesure s’exercera aux frais avancés des demandeurs et selon les modalités mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sauf meilleur accord ou décision contraire ultérieurement, les demandeurs conserveront la charge des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [Y],
Géomètre expert,
GESUD [Adresse 10] [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 19]
Expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avec pour mission de :
1°) convoquer les parties ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles ;
3°) entendre tout sachant ;
4°) Visiter en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées, les parcelles cadastrées AM [Cadastre 9] appartenant aux époux [N] sises [Adresse 2] – [Localité 3], la parcelle AM [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant aux époux [H] sise [Adresse 2] – [Localité 3] ;
5°) Décrire précisément les éléments susceptibles de caractériser un état d’enclave de parcelles AM [Cadastre 9] et de ses tréfonds au sens des articles 682 et 684 du code civil, en y joignant des clichés photographiques ;
6°) Indiquer, conformément au code civil, en cas d’enclave, le ou les trajet(s) permettant de désenclaver ladite propriété (passage et tréfonds), en déterminant le tracé le plus court et le moins dommageable conformément à l’article 683 du code civil ;
7°) Surseoir aux opérations si des tiers doivent être appelés en la cause jusqu’à ce que les demandeurs aient effectivement appelé ces tiers en la cause ;
8°) Donner au tribunal tous éléments d’information techniques et de fait permettant de déterminer l’indemnité ou les indemnités dues, le cas échéant, par le bénéficiaire du droit de passage au fonds servant, en fournissant en particulier les références du marché local immobilier, et en précisant ces montants en fonction de chacun des tracés proposés ;
9°) Dresser un plan des lieux sur lequel figureront les diverses solutions de passage ;
10°) Dire quels travaux sont nécessaires pour remédier, le cas échéant, à l’état d’enclave, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
11°) Identifier tous préjudices subis, le cas échéant, par les propriétaires du fonds servant du fait l’instauration de la servitude de passage et de la servitude de tréfonds ;
12°) Évaluer le montant de l’indemnisation de ces préjudices et donner tous éléments qui pourraient être utiles ;
13°) Répondre aux dires écrits des parties ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans un délai de 12 MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que le délai sera prorogé de SIX MOIS en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que les demandeurs devront consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 900 euros TTC à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS que sauf décision contraire ultérieurement, les demandeurs seront tenus aux dépens et aux frais irrépétibles.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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