Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 22 déc. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00050 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLIH
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, substituée par Me François FABIANI,
DÉFENDERESSE
[N] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier CARDI, substitué par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 13 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Décembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 février 2025, Madame [N] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’une opposition à contrainte référencée C12024000036 délivrée par le Directeur de la [5] (ci -après la [6]) en date du 29 novembre 2024, signifiée par huissier le 13 février 2025 relative aux cotisations de l’année 2019 d’un montant de 21 193 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 13 octobre 2025.
La [6], représentée par un avocat, s’est référée oralement à ses dernières conclusions écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Rejeter le recours de Madame [L],Déclarer Madame [L] mal fondée en son recours,Valider la contrainte 2019 pour son montant réduit soit 21 193 euros,Condamner Madame [L] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution desdites contraintes, conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,Condamner Madame [L] à régler à la [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [6] a fait valoir qu’une mise en demeure datée du 12 décembre 2022 a été adressée à Madame [L] et qu’elle est revenue revêtue de la mention NPAI. Elle a soutenu que la mise en demeure est adressée à l’adresse figurant sur le compte du cotisant à qui il appartient de signaler ses changements d’adresses. Elle a ajouté que cette mise en demeure a été adressée à nouveau à la cotisante qui l’a réceptionnée le 06 janvier 2023.
Puis, la [6] a soutenu que les cotisations réclamées au titre de l’année 2019 ne sont pas prescrites expliquant qu’elle était légitime à adresser une mise en demeure jusqu’au 30 juin 2023 et que s’agissant du délai de prescription de l’action en recouvrement, celui-ci expirait le 06 février 2026.
Concernant le bien-fondé de la contrainte, la [6] a exposé les règles relatives à l’affiliation et aux cotisations dues à ce titre ainsi que les règles de calcul. L’organisme a ajouté concernant le montant retenu pour la base de calcul, que malgré ses demandes, elle n’avait pas été destinataire des éléments sollicités et a précisé que les documents transmis par la partie adverse sont inexploitables car ils ne font pas apparaître le montant des revenus définitifs 2019. La [6] a également indiqué qu’aucun acompte n’a été versé par Madame [L] et qu’elle ne justifie pas de versements.
Madame [N] [L], représentée par un avocat, s’est référée oralement à ses dernières conclusions récapitulatives écrites, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Constater l’absence de mise en demeure et dans tous les cas la nullité de la mise en demeure,Déclarer l’action prescrite,A titre subsidiaire, débouter la [6] de ses demandes mal fondées,La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, Madame [L] a soutenu que l’action est prescrite pour deux motifs. Elle a ainsi fait valoir que la [6] ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure et a ajouté que même s’il était établi qu’une mise en demeure avait été adressée, celle-ci ne pourrait valablement interrompre le délai de prescription puisqu’entachée de nullité. Elle a en effet indiqué que la mise en demeure a été adressée à son ancien domicile professionnel alors que la [6] ne pouvait pas ignorer sa nouvelle adresse puisqu’elle avait réalisé les formalités de changement d’adresse et qu’elle avait fait signifier la contrainte à cette nouvelle adresse.
Subsidiairement, Madame [L] a contesté le montant des cotisations réclamées au motif qu’elles étaient calculées sur un montant de revenus pour l’année 2019 erroné alors qu’elle avait transmis les pièces justificatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce dans son alinéa 3 que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
Aux termes des dispositions des articles 641 et 642 applicables au Pôle Social, « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, Madame [N] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA le 26 février 2025 d’une opposition à la contrainte délivrée par la [6] le 29 novembre 2024 et signifiée le 13 février 2025.
Dès lors en application des dispositions précitées, l’opposition a été formée dans le délai requis et est recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Sur l’absence de mise en demeure préalable
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable n’étant pas de nature contentieuse et le cours de la prescription étant interrompu par l’envoi d’une lettre recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure, les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure.
Il est donc indifférent que le cotisant ou l’assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. Il suffit en effet qu’elle ait été expédiée à la dernière adresse connue du débiteur.
Madame [L] soutient que la [6] ne prouve pas lui avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée et ajoute que même s’il était jugé que la caisse a procédé à cette diligence, la mise en demeure a été adressée à son ancienne adresse alors que la [6] était parfaitement informée de sa nouvelle adresse, suite à sa cessation d’activité. Elle expose avoir transmis un formulaire en ce sens à cette Caisse, ajoute que sa fiche [7] a été mise à jour et qu’en outre, sa nouvelle adresse a été diffusée auprès des différents organismes y compris l’URSSAF.
La [6] argue qu’il incombe à chaque cotisant de déclarer à un organisme tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence et que le défaut de réception effective de la mise en demeure par le cotisant alors que celle-ci a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas sa validité. Elle soutient avoir adressé une mise en demeure datée du 12 décembre 2022 en lettre recommandée revenue revêtue de la mention « NPAI » et qu’elle l’a adressée à nouveau par courrier recommandé, réceptionné le 06 janvier 2023.
Au regard des éléments du dossier, la [6] justifie avoir adressé une mise en demeure datée du 12 décembre 2022 par courrier recommandé mentionnant l’adresse « Mme [L] [N], SCP KALLIJURIS, [Adresse 1] », présenté le 19 décembre et indiquant « destinataire inconnu à l’adresse ».
Elle soutient avoir adressé une seconde mise en demeure à l’assurée sans toutefois produire le justificatif de cet envoi. En effet, la pièce n°7 n’est pas celle visée dans les conclusions mais un appel de cotisations.
Il convient donc de déterminer si Madame [L] avait effectué les formalités de changement d’adresse avant l’envoi de la mise en demeure du 12 décembre 2022. A ce titre, elle verse aux débats un bulletin de situation au répertoire SIRENE (INSEE) daté du 22 avril 2025, un courrier de l’URSSAF intitulé « notification suite à radiation » daté du 15 mars 2023 et un formulaire à destination de la [6] daté du 16 novembre 2020 pour informer cet organisme d’un changement d’adresse, rappeler son adresse personnelle, indiquer qu’elle n’a plus aucune activité depuis le 06 mars 2020 et aucun revenu depuis le 01 janvier 2020 et être « en attente de l’arrêté de retrait du JO ».
Ces éléments emportent plusieurs observations. Tout d’abord, l’extrait de situation au répertoire SIRENE étant daté du 22 avril 2025 même s’il mentionne la fermeture de l’établissement depuis le 06 novembre 2020, ne permet pas de justifier de la date de la réalisation de ces formalités. Le courrier de l’URSSAF date du 15 mars 2023, soit plus de deux ans après la cessation d’activité et le changement d’adresse, n’est pas davantage probant. Enfin, le formulaire de changement d’adresse de la [6] n’est assorti d’aucun justificatif d’envoi.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Madame [L] ne démontre pas avoir procédé aux formalités de changement d’adresse auprès de la [6].
La dernière adresse connue était donc bien son adresse professionnelle.
Dès lors, conformément aux dispositions précitées, la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure de payer adressée en courrier recommandé à la dernière adresse connue de la cotisante.
La contrainte a donc été précédée d’une mise en demeure préalable et est donc régulière.
Sur la prescription des cotisations de l’année 2019
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.» .
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
La question de la prescription s’examine en deux temps : d’une part, il convient de vérifier que les cotisations visées par la mise en demeure ne sont pas prescrites, d’autre part, de vérifier que l’action en recouvrement a été exercée dans le délai légal d’exécution de la contrainte après expiration du délai imparti par la mise en demeure pour procéder au règlement.
En l’espèce, Madame [L] soutient que l’action en recouvrement est prescrite au motif qu’il n’y aurait pas eu de mise en demeure préalable ou s’il était retenu que c’était le cas, elle serait nulle en raison de l’erreur d’adresse et qu’en conséquence, elle n’aurait pas interrompu le délai de prescription.
Au regard des développements précédents, il a été jugé qu’une mise en demeure régulière a bien précédé la délivrance de la contrainte litigieuse.
Ainsi, en application des dispositions précitées, s’agissant des cotisations pour l’année 2019, le délai de prescription a commencé à courir le 30 juin 2020 et la mise en demeure est intervenue le 19 décembre 2022 fixant la fin du délai de prescription de l’action en recouvrement au 19 janvier 2026. Dès lors, la contrainte ayant été signifiée le 13 février 2025, soit dans le délai pour agir, l’action en recouvrement n’était pas prescrite.
Partant, la fin de non-recevoir relative à la prescription sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il convient tout d’abord d’indiquer que les cotisations et contributions sociales peuvent être calculées sur la base d’une procédure de taxation d’office si le montant des revenus n’est pas communiqué à l’organisme.
Madame [L] soutient, à titre subsidiaire, que le montant des revenus pour l’année 2019 retenu pour le calcul des cotisations est erroné, qu’il n’est pas de 113 006 euros mais de 109 121 euros. Elle argue avoir transmis les documents justificatifs requis à la [6] lors d’un échange de courriels en juin 2025. Elle soutient également que la caisse n’a pas adressé d’appel de cotisations, qu’elle ne déduit pas les acomptes versés et qu’en cas de cessation d’activité en cours d’année, les seuils et plafonds d’assiette doivent faire l’objet d’un prorata qui n’a pas été effectué en l’espèce.
La [6] expose que malgré plusieurs demandes en ce sens, les éléments communiqués par la cotisante ne correspondaient pas à ceux sollicités et ne permettaient pas de connaître le montant définitif des revenus de l’année 2019. La Caisse détaille dans ses écritures le calcul des cotisations opéré par ses services. Elle ajoute en outre que la cotisante n’a été radiée qu’en cours d’année 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu de proratiser les cotisations de l’année 2019, qu’elle n’a versé aucun acompte et ne justifie pas d’un tel versement. Elle soutient également avoir adressé des appels de cotisations pour l’année 2019.
Il résulte des débats et des pièces versées aux débats que Madame [L] a cessé son activité en 2020 de sorte que l’intégralité des cotisations au titre de l’année 2019 est due.
Il apparaît que la [6] verse aux débats la copie des deux appels de cotisations pour l’année 2019 détaillant le montant réclamé au terme de la contrainte ainsi que les modalités de règlement tandis que Madame [L] ne justifie pas du versement d’acomptes.
L’assurée soutient avoir adressé à la caisse le montant de ses revenus. Elle verse aux débats un échange de courriels durant le mois de juin 2025. Il apparaît aux termes de cet échange que la [6] réclamait « la déclaration des revenus indépendants (cerfa 2042), l’appel de cotisations [9] 1er et 2ème délai pour l’année 2019 et l’avis d’imposition permettant de justifier de l’assiette sociale ». En réponse, le conseil de la cotisante adressait le 27 juin 2025 les documents [9] et la déclaration 2035 de la SCP KALLIJURIS.
La [6] soutient que le montant des revenus à retenir pour le calcul des cotisations est de 121 336 euros, sans toutefois expliciter l’origine de ce montant.
Madame [L] argue que le montant de ses revenus est inférieur puisque son résultat net qui détermine son revenu est d’un montant de 113 006 euros et son avis d’imposition de 2019 retient un revenu imposable pour les bénéfices non commerciaux ([4]) de 109 121 euros.
Afin d’en justifier, elle verse aux débats son avis d’imposition relatif aux revenus 2019 et la déclaration 2035 de la SCP KALLIJURIS.
Au regard des pièces versées par la requérante, il apparaît que le montant des revenus retenu par la [6] pour le calcul des cotisations est erroné.
La caisse argue cependant que le montant retenu n’a pas d’incidence puisque la régularisation 2019 de la retraite de base n’est pas réclamé au terme de la contrainte.
Or, force est de constater à la lecture du mode de calcul de la cotisation de retraite complémentaire que cette cotisation est égale à 12,5 % du revenu d’activité non-salarié dans la limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale et que des cotisations 2019 retraite complémentaire sont réclamées au terme de la contrainte litigieuse.
Dès lors, au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que le montant des revenus 2019 retenu par la caisse et ayant servi au calcul des cotisations ne correspondant pas aux montants de ces revenus figurant sur les pièces produites par la requérante.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les cotisations réclamées sont infondées et la contrainte référencée C12024000036 sera annulée.
Sur les frais
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de l’issue du litige, il convient de laisser à la charge de la [6] les frais de signification de la contrainte et de condamner l’organisme aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la [6] à verser à Madame [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [N] [L] à l’encontre de la contrainte référencée C12024000036 délivrée par le Directeur de la [5] en date du 29 novembre 2024, signifiée par huissier le 13 février 2025 relative aux cotisations de l’année 2019 d’un montant de 21 193 euros,
JUGE régulière cette contrainte pour avoir été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [L] relative à la prescription des cotisations de l’année 2019,
CONSTATE que les cotisations appelées au titre de l’année 2019 objet de la contrainte sont infondées pour avoir été calculées sur un montant erroné de revenus pour l’année 2019,
En conséquence, ANNULE la contrainte référencée C12024000036 délivrée par le Directeur de la [5] en date du 29 novembre 2024, signifiée par huissier le 13 février 2025 relative aux cotisations de l’année 2019 d’un montant de 21 193 euros,
CONDAMNE la [5] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [N] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 8].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation compensatoire ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Algérie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Secret médical ·
- Avocat ·
- Manquement ·
- Ayant-droit ·
- Veuve
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Identifiants
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Dessaisissement ·
- Part ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Renvoi
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Consommation ·
- Lettre ·
- Contestation ·
- Traitement
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Téléphone ·
- Délai ·
- Code de commerce
- Congé ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préavis ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.