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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 24 mars 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 24 Mars 2026 Minute n° 26/00011
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQJS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 24 Mars 2026
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Eloise MAROT, greffière placée lors des débats, et Marie-Christine TISSERAND, greffière lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Monsieur, [S], [O] et Madame, [Y], [J]
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers, [1], [Adresse 2] pour traiter le surendettement de :
Monsieur, [S], [O]
Madame, [Y], [J],
[Adresse 3]
Tous deux comparants
envers
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES MOSELLE,
[Adresse 4]
,
[2]
Chez SYNERGIE -, [Adresse 5]
,
[3]
Chez SYNERGIE -, [Adresse 6]
,
[4]
Chez, [Adresse 7]
Tous non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Madame, [Y], [J] et Monsieur, [S], [O] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 4 février 2025, la Commission a déclaré leur dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Par décision du 29 avril 2025, la Commission a recommandé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 55 mois au taux maximum de 3,71 %, moyennant une mensualité de remboursement de 653 euros, l’ensemble de leurs dettes étant ainsi soldées en fin de plan.
Par courrier adressé à la Commission le 6 mai 2025, Madame, [Y], [J] et Monsieur, [S], [O] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision. Ils indiquaient que leurs ressources avaient diminué suite à un accident de la route de Monsieur, [O] et la perte de son emploi. Ils sollicitaient une réévaluation de leur situation et de leur capacité de remboursement.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 janvier 2026.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
— la société, [5], mandatée par la société, [3], a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal,
— la banque, [6] a actualisé ses créances et s’en est remise à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations.
Madame, [Y], [J] et Monsieur, [S], [O] étaient tous deux présents en personne. Monsieur, [S], [O] s’est retrouvé au chômage suite à un accident de la circulation. Il travaille désormais à la mairie de, [Localité 2]. Madame, [Y], [J] est au chômage et en recherche active d’emploi. Ils sont pacsés et ont un enfant à charge. Ils ont déménagé récemment, ce qui a permis de baisser leurs dépenses de logement. Ils expliquent leurs difficultés par des dépenses imprévues (électricité, frais vétérinaires) et un trop perçu de l’Armée, ce qui les a conduits à souscrire des crédits à la consommation. Ils souhaitent régler leurs dettes le plus rapidement possible et estiment être en capacité de régler environ 400 euros par mois.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission a été notifiée aux débiteurs le 6 mai 2025 et que le recours a été introduit par courrier du même jour.
Par conséquent, le recours de Madame, [Y], [J] et de Monsieur, [S], [O] sera déclaré recevable.
Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement.
Sur l’état du passif :
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation et compte tenu des éléments versés en procédure, les créances envers Madame, [Y], [J] et Monsieur, [S], [O] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 33 414,26 euros, comme suit :
— DDFIP de Moselle : 2 457,55 euros,
— , [4] (30873330300020122403-11) : 1 408,49 euros,
— , [4] (30873330300020122403-12) : 1 129,87 euros,
— , [4] (30873330300020122403-13) : 1 247,22 euros,
— , [4] (30873330300020122403-14) : 4 378,84 euros,
— , [3] (149403883300388092407) : 56,24 euros,
— , [3] (28931001602789) : 5 463,63 euros,
— , [3] (28964001084964) : 919,15 euros,
— , [2] (28944001407264) : 15 503,27 euros,
— , [4] (308733303000201224011) : 850,00 euros,
— , [4] (30873330300020452406) : 150,00 euros.
Sur le fond :
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
2° imputer les paiements, d’abord sur le capital
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Enfin, aux termes de l’article L733-13 du même code le juge, saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Madame, [Y], [J] et Monsieur, [S], [O] s’élève à 33 414,26 euros.
Madame, [Y], [J] est âgée de 27 ans. Elle est agent d’accueil. Elle est actuellement au chômage et en recherche d’emploi. Monsieur, [S], [O] est âgé de 30 ans. Il est préparateur de commande et travaille actuellement en contrat à durée déterminée pour la Mairie de, [Localité 3]. Ils sont pacsés et parents d’un enfant né le 26 juillet 2024. Ils sont locataires de leur logement et ne disposent d’aucun patrimoine.
Ils expliquent s’être retrouvés en situation de surendettement suite à la souscription de plusieurs crédits à la consommation dont les mensualités dépassent leur capacité de remboursement. Ils demandent la mise en place d’un plan de surendettement leur permettant de rembourser leurs dettes plus sereinement.
Leurs ressources ont été évaluées à 3 062 euros par la Commission de surendettement, comme suit :
— revenus de Madame, [Y], [J] : 1 287 euros,
— salaire de Monsieur, [S], [O] : 1 582 euros,
— prestations familiales (PAJE) : 193 euros.
Compte tenu des justificatifs produits, leurs ressources seront réévaluées à 3 424,60 euros, comme suit :
— allocation d’aide au retour à l’emploi de Madame, [Y], [J] : 1 035 euros,
— salaire de Monsieur, [S], [O] : 1 953 euros,
— allocation logement : 240 euros,
— prestations familiales (PAJE) : 196,60 euros.
Leurs charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées à 2 409 euros, par référence au barème de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle pour un couple avec une personne à charge, comme suit :
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 1 063 euros,
— dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation) : 202 euros,
— frais de chauffage : 207 euros ;
— logement : 877 euros,
— autres charges (frais de garde) : 60 euros.
Il convient d’actualiser leurs charges courantes en tenant compte des forfaits actualisés et des justificatifs produits, étant précisé que les débiteurs ont déménagé ce qui a entraîné une baisse de leur loyer, comme suit :
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 1 174 euros,
— dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation) : 235 euros,
— frais de chauffage : 211 euros ;
— logement : 555 euros,
— autres charges (frais de garde) : 270 euros.
Soit la somme de 2 445 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s’élève à 979,60 euros.
Les débiteurs estiment être en capacité d’honorer une échéance d’environ 400 euros, précisant que le contrat de Monsieur, [O] ne court que jusqu’au mois de mai ou juin 2026. Ils souhaitent néanmoins régler leurs dettes le plus rapidement possible car ils souhaitent à terme devenir propriétaires.
Dans ces conditions, dans le but de concilier les intérêts respectifs des débiteurs et des créanciers – dont les créances seront intégralement soldées en fin de plan – et pour s’assurer de l’effectivité du plan de surendettement mis en place en laissant un reste à vivre suffisant à Madame, [Y], [J] et Monsieur, [S], [O], il y a lieu de rééchelonner leurs dettes sur une durée de 67 mois au taux de 0 % moyennant le règlement d’une échéance mensuelle de 500 euros, conformément au plan annexé à la présente décision.
Il sera rappelé en tout état de cause que durant les 67 mois d’exécution du plan, Madame, [Y], [J] et Monsieur, [S], [O] devront informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle de toute évolution favorable de sa situation, sous la sanction qu’il soit mis fin à la procédure dans le cas contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame, [Y], [J] et Monsieur, [S], [O] contre les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle dans sa décision du 29 avril 2025 ;
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 29 avril 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L733-13 du Code de la consommation ;
DIT que Madame, [Y], [J] et Monsieur, [S], [O] sont recevables au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L711-1 et L711-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure de surendettement :
— DDFIP de Moselle : 2 457,55 euros,
— , [4] (30873330300020122403-11) : 1 408,49 euros,
— , [4] (30873330300020122403-12) : 1 129,87 euros,
— , [4] (30873330300020122403-13) : 1 247,22 euros,
— , [4] (30873330300020122403-14) : 4 378,84 euros,
— , [3] (149403883300388092407) : 56,24 euros,
— , [3] (28931001602789) : 5 463,63 euros,
— , [3] (28964001084964) : 919,15 euros,
— , [2] (28944001407264) : 15 503,27 euros,
— , [4] (308733303000201224011) : 850,00 euros,
— , [4] (30873330300020452406) : 150,00 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à 2 445 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame, [Y], [J] et de Monsieur, [S], [O] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision avec les précisions suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 67 mois,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les mesures débuteront au plus tard le 5 mai 2026 ;
RAPPELLE à Madame, [Y], [J] et Monsieur, [S], [O] qu’ils doivent :
— effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatiques
— pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter leur endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver leur situation financière ou réduire leur patrimoine, ni recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu’à l’achèvement du plan, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchus du bénéfice du plan
— informer leurs créanciers, ainsi que la Commission de surendettement des particuliers de la Meurthe-et-Moselle, de tout changement d’adresse ou de banque
— informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle de toute évolution favorable de leur situation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame, [Y], [J] et Monsieur, [S], [O] ;
DIT qu’en cas de non-respect par Madame, [Y], [J] et Monsieur, [S], [O] des modalités d’apurement prévues au plan annexé au présent jugement, ce plan deviendra caduc de plein droit 15 (quinze) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter les obligations sous quinzaine qui n’aura pas été suivie du paiement requis ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Madame, [Y], [J] et de Monsieur, [S], [O] se détériore, ils pourront saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers afin de réajuster les mesures ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Madame, [Y], [J] et de Monsieur, [S], [O] devient irrémédiablement compromise, ils pourront saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la, [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ;
DIT qu’en application de l’article R713-11 du Code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame, [Y], [J] et Monsieur, [S], [O] ainsi qu’aux créanciers connus ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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