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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 23/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/166
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BESANCON
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/02114 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ES6A
Code : 50D
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [H]
née le 03 Janvier 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [F]
né le 04 Août 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Guillaume DE LAURISTON, juge
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 22 Juillet 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume DE LAURISTON assistée de Thibault FLEURIAU, Greffier lors de la mise à disposition,
********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte du 30 août 2018, Mme [L] [H] et M. [V] [T] ont acquis de M. [Z] [F] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (Doubs), au prix de 276 000 euros.
Se plaignant de désordres au niveau de l’installation électrique et du poêle à bois, Mme [L] [H] et M. [V] [T] ont saisi, par assignation du 21 novembre 2019, le juge des référés, qui, par une ordonnance du 7 janvier 2020, a confié une mesure d’expertise judiciaire à M. [M] [S], au contradictoire de M. [Z] [F] et de M. [P] [K], auteur d’un diagnostic électrique le 22 mai 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 novembre 2022.
Par acte du 29 juillet 2021, Mme [L] [H] et M. [V] [T] ont vendu le bien immobilier à Mme [E] [G] et M. [U] [A].
Par assignation du 5 octobre 2023, Mme [L] [H] a fait citer M. [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Besançon afin obtenir l’homologation du rapport d’expertise de M. [M] [S] du 14 novembre 2022 et sa condamnation, sur le fondement de la garantie décennale, à à lui verser la somme de 23 760 euros en réparation des désordres.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [F], au titre de la qualité à agir de Mme [H].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, Mme [H] demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du Code civil, que soit homologué le rapport d’expertise de M [M] [S] du 14 novembre 2022. Mme [H] demande également que M. [Z] [F] soit condamné à lui payer la somme de 23 760 euros au titre des désordres, ou à 10 142 euros si le tribunal limite l’indemnisation tel qu’elle avait été estimée avant le dépôt du rapport d’expertise par les notaires.
A titre subsidiaire, Mme [H] demande au tribunal, au visa de l’article 815-2 du Code civil, que M. [F] soit condamné à payer à l’indivision [H] -[T] la somme de 23 760 au titre des désordres, ou plus subsidiairement 10 142 euros tel qu’estimé avant le dépôt du rapport d’expertise par les notaires. En tout état de cause, elle demande au tribunal que M. [F] soit condamné à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] rappelle tout d’abord que M. [F] est vendeur de l’immeuble, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une importante rénovation de 2016 à 2018 suite à un dégât des eaux, qui s’est achevée quelques mois avant l’acquisition de l’immeuble par les consorts [H] -[T], le 30 août 2018. Mme [H] rappelle également que s’agissant des gros travaux constitutifs d’un ouvrage, M. [F] peut être considéré comme constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil qui dispose notamment qu’est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. A ce titre, M. [F] devait une garantie décennale, le rendant responsable vis-à-vis de Mme [H], des désordres de nature décennale affectant l’installation du poêle à bois ainsi que de l’installation électrique, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Mme [H] fait valoir à ce titre que l’expert a pu retenir le caractère décennal des désordres au regard de la dangerosité d’installation du poêle à bois, et de plusieurs désordres s’agissant de l’installation électrique, confirmant l’atteinte à la sécurité des personnes.
En réponse à la demande de M. [F] qui soutient que Mme [H] ne peut sans M. [T] réclamer plus que la moitié de ce qu’elle a réglé soit 10 142 euros outre 650 euros de préjudice de jouissance, Mme [H] fait valoir que l’expertise judiciaire a évalué les travaux de reprise ainsi que les préjudices de jouissance pour une somme totale de 23 760 euros. Il est vrai que l’acte de revente à limité le préjudice à 10 142 euros, car M. [S] n’avait pas encore déposé son rapport.
En réponse à l’évocation par M. [F], d’un enrichissement sans cause de sa part, Mme [H] indique que c’est par son attitude et ses fautes que celui-ci s’est enrichi en ne voulant pas assumer la totalité du préjudice réel.
Mme [H] indique également au soutien de ses prétentions, qu’un indivisaire peut agir seul en justice contre un tiers pour défendre les droits de l’indivision, comme le juge de la mise en état l’a reconnu. La Cour de cassation admet d’ailleurs qu’il puisse notamment demander une indemnisation pour le tout, sans avoir besoin de l’accord des autres indivisaires, dès lors que l’action vise la préservation de l’indivision et non un intérêt purement personnel. A ce titre, l’indemnité obtenue appartiendra à l’indivision et une répartition de l’indemnisation se fera entre les autres indivisaires selon leurs droits respectifs dans le cadre de la liquidation toujours en cours. Mme [H] sollicite donc que M. [F] soit condamné à lui payer pour le compte de l’indivision, la somme de 23 760 euros, au titre des désordres d’installation électrique et d’installation du poêle à bois.
Enfin, Mme [H] fait valoir qu’en tout état de cause, elle doit a minima être indemnisée à hauteur de l’estimation à l’époque des notaires, soit 10 142 euros. Elle indique qu’il n’y a pas lieu de diviser son action car elle assume seule la situation et la liquidation partage est toujours en cours, la somme faisant partie des discussions entre les parties. Subsidiairement la totalité de la somme doit être accordé à l’indivision, à charge d’effectuer le partage en cours.
Aux termes de ses conclusions, M. [F] demande au tribunal de débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il demande également à ce que la créance qu’il doit à l’indivision [H]-[T] soit fixée à 10 762 euros, et de dire qu’il ne pourra être condamné qu’au règlement de la somme de 10 762 euros à l’indivision [H]-[T]. Enfin il demande à ce que Mme [H] soit condamnée à lui régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir tout d’abord qu’il ne s’agit pas ici de fixer une créance de l’indivision mais d’obtenir sa condamnation à régler des dommages-intérêts dus à l’indivision pour des désordres affectant l’immeuble acquis puis revendu. A ce titre, il a été jugé que lorsque des dommages-intérêts dus par le responsable d’un dommage pour manquement à ses obligations contractuelles, ou l’indemnité due par son assureur de responsabilité, doivent intégrer l’actif commun d’une indivision, l’action indemnitaire engagée n’est pas un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul (Cass. Com, 4 décembre 2019, n°18-15.467, n°18-15.861).
M. [F] indique également Mme [L] [H] et M [V] [T], propriétaire indivis pour moitié chacun de l’immeuble, l’ont vendu le 29 juillet 2021 à Mme [G] et M. [A], et qu’au moment de la vente, l’expert judiciaire était déjà intervenu, la réunion d’ouverture par Monsieur [S] de ses opérations organisées s’étant tenue le 25 août 2020.
M. [F] fait également valoir, après observation de l’acte de vente, qu’il était parfaitement établi que les vendeurs et les acquéreurs avaient convenue, quant aux désordres affectant l’immeuble, de retenir le devis de la SARL Gavignet Bâtiment, pour la somme de 10 142 euros, correspondant aux travaux de réfection du mur. Ces derniers avaient également convenu que les travaux seraient réalisés par l’acquéreur et que le vendeur rembourserait par la comptabilité du notaire à l’acquéreur, la somme de 10 142 euros correspondant au montant du devis.
M. [F] explique également que Mme [H] ne peut, sans M. [T], réclamer plus que la moitié de ce qu’elle a réglé, soit 5 071 euros (10 142/2), au titre du préjudice matériel, et 650 euros au titre du préjudice de jouissance. A défaut, il indique qu’il s’agirait d’un enrichissement sans cause, puisque les travaux de reprise évalués par l’expert à 21 600 euros n’ont pas été réalisés par Mme [H] et M [T] avant la vente de leur bien, et que le prix de la vente dudit bien a été minoré pour les travaux à réaliser de 10 142 euros.
M. [F] fait enfin valoir que tant qu’il n’aura pas été procédé à la liquidation et au partage de l’indivision entre Mme [H] et M [T], Mme [H] devra être déboutée de sa demande et seule la fixation de la créance de l’indivision pourra intervenir.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 avril 2025 et les parties ont accepté l’application de la procédure prévue à l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont déposé leur dossier au greffe. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Un rapport d’expertise est une analyse technique que le tribunal n’a pas à homologuer mais qui est un élément d’appréciation. La demande de l’homologation du rapport d’expertise sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation au titre des désordres :
Sur la garantie décennale :
L’article 1792-1 du même code prévoit qu’est " tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
En l’espèce il n’est pas contesté que les travaux relatifs au poêle à bois, à l’installation électrique au mur soutenant les terres de remblais, aux gardes corps, au volet roulant et à sa tablette ont été réalisé par M. [F], celui-ci n’élevant de moyens que relatifs au pouvoir des indivisaires et au montant des condamnations, mais pas sur le fond de la responsabilité. M. [F] est donc bien constructeur au sens de l’article 1792-1 2° du code civil.
Concernant la garantie décennale due par les constructeurs pour des ouvrages qu’ils ont eux-mêmes réalisés, le point de départ de la garantie est fixé au jour de l’achèvement des travaux ou de la vente.
En l’espèce Mme [H] soutient que la déclaration d’achèvement des travaux date du 18 juin 2018, sans être contesté par M. [F]. C’est donc cette date qui sera retenue comme point de départ du délai décennal de garantie.
Mme [H] n’invoque que le moyen tiré de la garantie décennale au soutien de ses demandes. Il ne saurait être opéré de requalification sur un autre fondement juridique sans mettre ce moyen dans le débat et réouvrir ces derniers.
C’est donc au titre des conditions de la garantie décennale qui convie d’examiner les demandes de Mme [H].
Même en l’absence de contestation de l’applicabilité d’un régime juridique par une partie, le tribunal doit vérifier les conditions d’application d’un régime juridique. En l’espèce M. [F] aux termes de ses conclusions ne conteste pas le principe de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil mais ne conteste que le montant de l’indemnisation qui peut être allouée à Mme [H].
La demande principale de Mme [H] porte sur une somme de 23 760 euros correspondant à l’estimation faite par M. [S] aux termes de son rapport d’expertise et qui prévoit 4000 euros au titre des travaux de fumisterie, 2000 euros au titre des travaux de remise en conformité électrique, 800 euros au titre des travaux de reprise du volet roulant et de la tablette, 800 euros au titre des travaux de reprise du garde corps, et 14 000 euros au titre des travaux de reprise du mur de soutènement sud.
Or, la responsabilité de l’article 1792 du Code civil est une responsabilité au titre des désordres cachés d’un ouvrage. Or, il ressort du propre rapport de l’expert que certains désordres étaient apparents lors de la vente tandis que d’autres ne l’étaient pas.
Il convient toutefois à ce stade de relever que si des vices apparents d’une installation sont indissociables de vices cachés qui rendent l’installation impropre dans sa totalité à sa destination, l’ensemble des désordres relève de la garantie décennale (Civ. 3ème, 5 février 1992, n°90-13.428).
L’expert retient quant au caractère apparent des désordres l’absence d’entrée d’air comburant pour le poêle à bois, la souche du conduit de fumée non conforme, le défaut de raccordement de l’alimentation électrique de l’habitation, le défaut de raccordement de l’alimentation électrique des radiateurs, l’absence d’un tablier de volets roulants dans la chambre du premier étage et la mauvaise mise en œuvre de la tablette d’une fenêtre et l’existence d’un garde-corps sans remplissage au droit de la cage d’escalier.
Concernant l’ensemble du système de chauffage, si certains éléments, ainsi qu’il vient d’être précisé, sont déterminés comme apparents par l’expert, d’autres n’étaient pas apparents tels que l’absence d’isolement du conduit et l’absence de précision de la puissance du poêle et des performances de son conduit, qui conduisent l’expert émet des réserves la conformité l’installation de chauffage et un interdire l’usage relevant que ceci constitue un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage.
Il s’agit bien en outre d’un ouvrage puisque le poêle dispose d’une cheminée et d’une sortie en toiture.
Il apparaît ainsi que bien que certains désordres étaient apparents d’autres ne l’étaient pas, mais l’installation de chauffage est un ensemble indissociable de telle sorte que les vices cachés l’affectant rende l’installation impropre dans sa totalité à sa destination du fait du risque de destruction de l’ensemble de l’immeuble.
Il convient donc de retenir l’évaluation des travaux de fumisterie retenue par l’expert, M. [F] n’apportant aucun élément visant à contredire l’appréciation de l’expert.
Concernant les désordres électriques, là encore, si certains étaient apparents au moment de la vente, d’autres ne l’étaient pas et affectent un élément d’équipement certes parfois dissociable de l’ouvrage, ce qui n’exclut pas l’application de la garantie de l’article 1792 du Code civil, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination (Civ. 3ème, 23 janvier 1991, n°88-20.221). Or en l’espèce le risque électrique peut conduire à une perte totale de l’ouvrage par sa destruction en cas d’incident d’origine électrique. L’ouvrage est donc impropre à sa destination, les travaux de réfection et de reprise électrique dans leur ensemble relèvent donc de la garantie décennale et seront retenus pour un montant de 2000 euros, M. [F] n’apportant pas d’éléments contraires à ceux relevés par l’expert.
Concernant la reprise du volet roulant, de la tablette et du garde corps, ainsi qu’il a été exposé, il s’agit de désordres apparents lors de la vente, de telle sorte qu’il n’est pas possible de retenir une indemnisation au titre de l’article 1792 du Code civil.
Concernant la reprise du mur de soutènement sud, selon l’expert le désordre n’était pas apparent lors de la vente, il constitue un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage est de rendre celui-ci impropre à sa destination et il s’agit d’un élément faisant indissociablement corps avec ouvrage. S’agissant d’un mur de soutènement il s’agit bien d’un ouvrage, et la déformation du mur peut entraîner l’effondrement de celui-ci ce qui rend cet ouvrage impropre à sa destination. Les conditions de la garantie de l’article 1792 du Code civil sont ainsi remplies. Il convie donc de retenir l’estimation de l’expert d’un montant de 14 000 euros, non contesté par M. [F] qui n’apporte par ailleurs pas d’autres éléments d’appréciation.
Concernant les préjudices de jouissance étudiée par l’expert, ils étaient liés à la réalisation des travaux qui n’ont pas été réalisés par Mme [H], de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence de préjudice de jouissance. En outre il convient de relever que dans le corps de ses écritures Mme [H] chiffre le préjudice de jouissance à 650 euros mais limite ses prétentions à la somme de 23 760 euros au titre des désordres matériels.
Il convient donc de retenir des travaux de reprise pour un montant total de 20 000 euros hors-taxes.
Il ressort de l’acte de vente du 29 juillet 2021 aux termes duquel M. [T] et Mme [H] ont vendu à Mme [G] et M. [O] immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] qu’à titre transactionnel les vendeurs ont remboursé aux acquéreurs la somme de 10 142 euros correspondant au devis relatif à la remise en état du mur extérieur. Ce remboursement fait suite aux désordres relevant de la garantie décennale du par M. [F] notamment à Mme [H], de telle sorte qu’il convient de retenir cette somme comme un préjudice subi.
Concernant le surplus, Mme [H] n’a pas fait exécuter les travaux de telle sorte, puisque la garantie décennale se transmet par la vente au nouveau propriétaire de l’immeuble, il n’y a pas lieu pour elle d’être indemnisé au-delà du préjudice que l’indivision à laquelle elle appartient à subi puisqu’elle n’a pas engagé ces frais.
Ainsi il convient de limiter l’indemnisation à la somme de 10 142 euros, tel que demandé subsidiairement par Mme [H]. Toutefois celle-ci étant propriétaire indivise de la moitié, la condamnation ne peut intervenir que pour la moitié du préjudice.
En effet, si Mme [H] avait bien qualité pour agir pour défendre ses droits qui se confondent avec ceux de l’indivision et faire reconnaître l’existence d’une créance de l’indivision, elle ne peut demander que le paiement de sa quote-part.
M. [F] sera condamné à payer la somme de 5071 euros à Mme [L] [H].
Sur les autres demandes
Perdant le procès M. [F] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [L] [H] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise de M. [M] [S],
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à Mme [L] [H] la somme de 5 071 euros,
CONDAMNE M. [Z] [F] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL Maurin-Pilati,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à Mme [L] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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