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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 22 mai 2025, n° 22/04300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 22 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 22/04300 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JUTQ
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Pascal CHENIVESSE, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z] [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [B] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Ludivine CAUX de la SCP DARVES-BORNOZ & CAUX, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 13 Mars 2025, après en avoir délibéré, a été rendu au 22 Mai 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce le divorce de
— Madame [B] [J] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
et de
— Monsieur [T] [Z] [V] [F] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 12] (30)
en application des articles 233 et suivants du code civil,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l’épouse ou l’époux aurait pu consentir à son conjoint, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, conformément au droit commun, soit à la date de la demande en divorce,
Rejette la demande de prestation compensatoire présentée par Madame [J],
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de(s) enfant(s), qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de(s) enfant(s) pour le(s) protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne; que les parents associent le(s) enfant(s) aux décisions qui le(s) concerne(nt), selon leur âge et leur degré de maturité,
Rappelle que, s’agissant d’un exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
Fixe la résidence habituelle des enfants communs mineurs chez la mère,
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à défaut de meilleur accord entre les parties :
— chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, en périodes scolaires,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et pendant la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, étant rappelé que le décompte de cette période se fait à compter du 1er jour des vacances et non à compter du 1er juillet,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires,
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l(es) enfant(s) devant être pris et ramené(s) par ce dernier ou une personne de confiance connue de(s) enfant(s) au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Dit que :
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui réside(nt) le(s) enfant(s),
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
— la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Fixe à 450 euros, à compter de la date de remise de la demande en divorce, le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [F] devra verser chaque mois et d’avance à Madame [J] au titre de sa contribution à l’entretien des enfants communs, soit 150 euros par mois et par enfant, et au besoin le condamne, cette pension étant :
— payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le premier jour de chaque mois,
— et variable, en application de l’article 208 du code civil, le premier JANVIER de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue,
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu sur internet www.insee.fr,
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Dit que les pensions alimentaires seront dues jusque l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études,
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal,
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1du Code de Procédure Civile,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l’aide juridictionnelle,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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