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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUYH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH
dont le siège social est sis 5 avenue de la gare – 68250 ROUFFACH
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, non comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Madame [R] [S], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Y], employée au sein de la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH en qualité d’ouvrière depuis le 29 avril 1991, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 15 mai 2023 pour un syndrome du canal carpien gauche.
Le certificat médical initial du 3 avril 2023 fait état d’un « syndrome canalaire carpien gauche sévère ».
A l’issue de la procédure d’instruction par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, le médecin-conseil et le service administratif de la caisse ont considéré que l’ensemble des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles étaient remplies. Par courrier du 11 septembre 2023, une décision a été notifiée en ce sens à la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH.
La société employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 9 novembre 2023 estimant que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par la caisse.
En l’absence de réponse de la commission dans les délais impartis, la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH a saisi le tribunal d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 11 septembre 2023 par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 1er février 2024.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 octobre 2024, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH n’était pas représentée à l’audience, son conseil étant non comparant à l’audience. Elle a néanmoins transmis des conclusions récapitulatives pour l’audience du 24 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Juger le recours de la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH recevable ;
— Juger inopposable à la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH la décision de prendre en charge la maladie du 03 avril 2023 déclarée par Madame [Y] pour manquement de la CPAM au principe du contradictoire.
Au soutien de sa demande, la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH reproche à la CPAM du Haut-Rhin de ne pas avoir fait figurer les certificats médicaux de prolongation au dossier, pour consultation par l’employeur.
La SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH relève également que la CPAM n’aurait pas respecté le délai de consultation passive laissé à l’employeur. Elle explique que celui-ci n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation sans observations puisque la phase de consultation active se terminait le 8 septembre 2023 et que la décision de prise en charge est intervenue le 11 septembre 2023, étant précisé que les 9 et 10 septembre 2023 étaient respectivement un samedi et un dimanche.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin était représentée par Madame [R] [S], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui s’en est remise aux conclusions de la caisse du 14 octobre 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [Z] [Y] notifiée le 11 septembre 2023 à la SAS MAHLE BEHR France ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
En défense, la caisse explique que les certificats médicaux de prolongation n’ont aucune incidence sur la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge puisqu’ils ne servent qu’à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré.
La CPAM ajoute qu’au moment de la clôture de l’instruction du dossier, seul le certificat médical initial est une pièce contributive qui permet de vérifier le respect des conditions du tableau et d’informer l’employeur de la pathologie en cause, ou encore de vérifier si la lésion constatée est concordante avec le fait accidentel déclaré.
Concernant le non-respect de la phase de consultation passive alléguée, la CPAM du Haut-Rhin se base sur un arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 28 avril 2023 pour affirmer que seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de reconnaissance de son salarié.
La caisse rappelle que la phase de consultation passive n’est qu’une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties et qu’elle ne vise ni à enrichir le dossier, ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir.
Enfin, la défenderesse informe également le tribunal que la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH n’a pas consulté le dossier de Madame [Z] [Y] tout au long de la procédure d’instruction et pas même lors de la phase de consultation avec observations.
La CPAM du Haut-Rhin considère que le principe du contradictoire a parfaitement été respecté et plaide le débouté de la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 9 novembre 2023. En l’absence de décision de la commission, la société employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 1er février 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH sera déclaré recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Sur la complétude du dossier
En vertu de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, le tribunal relève que la CPAM du Haut-Rhin reconnait que les certificats médicaux de prolongation prescrits à Madame [Y] ne figuraient pas au dossier mis à disposition de l’employeur pendant la période d’instruction.
Cependant, les conditions médicales et la conformité de la pathologie déclarée au tableau s’apprécient à la date du certificat médical initial et en conséquence, les certificats médicaux de prolongation ne sont juridiquement utiles qu’en cas de contestation de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits subséquemment.
De ce fait, ils ne participent pas à la caractérisation de la maladie et n’ont pas à être produits par la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre du respect du contradictoire.
De plus, il résulte d’une jurisprudence récente (2ème chambre civile -16 mai 2024 – Pourvoi n° S 22-22.413) qu'« Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle…
En statuant ainsi (…) alors qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Dès lors, le tribunal en conclut que le dossier mis à disposition de la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH était complet.
En conséquence, l’argument de la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH tiré de l’absence de production des certificats médicaux de prolongation est inopérant.
Sur les phases de consultation du dossier
En vertu de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, il est mis en place un droit d’information de l’employeur des dates clés de cette procédure, « la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour consulter et faire connaître leurs observations qui sont annexées au dossier.
Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Dès le 5 juin 2023, la CPAM du Haut-Rhin a informé la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH de l’ouverture d’une instruction afin de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [Y] le 15 mai 2023.
Ce courrier précisait les délais suivants :
Un délai de 30 jours pour remplir le questionnaire ;Une phase de consultation avec observations du 28 août 2023 au 8 septembre 2023 ;Une phase de consultation sans observation ouverte jusqu’à la date de la décision, laquelle interviendra au plus tard le 15 septembre 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
La fin de la période de consultation active s’est clôturée le vendredi 8 septembre 2023 ;La phase de consultation passive a débuté le samedi 9 novembre 2023 ;La CPAM du Haut-Rhin a pris sa décision le 11 septembre 2023, soit le lundi qui a suivi.
Il s’en déduit que la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH n’a pas réellement été en mesure de consulter le dossier pour vérifier si la salariée avait formulé des observations.
En effet, il convient de rappeler que la phase de consultation passive doit nécessairement exister puisqu’elle permet aux parties de prendre connaissance des observations formulées jusqu’à la prise de décision de la CPAM.
Bien qu’aucun délai minimal pour cette seconde phase ne soit prévu par les textes, le principe de ce second délai existe. L’employeur doit donc bénéficier d’un délai suffisant et utile pour pourvoir consulter le dossier.
La CPAM considère que cette phase de consultation sans observation constitue uniquement une mesure d’information supplémentaire offerte aux parties sans incidence sur la décision à intervenir.
Toutefois, elle se doit de respecter cette seconde phase en permettant aux parties de consulter le dossier.
Le tribunal estime qu’au vu des éléments précités, la caisse n’a pas laissé à la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH, la possibilité effective de consulter le dossier au-delà du 8 septembre 2023 puisque le début de la période de consultation passive était le 9 septembre 2023, soit un samedi, que le 10 septembre 2023 était un dimanche et que la décision a été prise le 11 septembre 2023.
Il s’en déduit que la société employeur n’a ainsi disposé d’aucun jour effectif de consultation. La caisse n’a donc pas respecté le calendrier qu’elle avait elle-même fixé, ce qui revient à fournir aux parties des informations erronées.
Il convient donc de considérer que cette irrégularité de procédure entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du 11 septembre 2023 vis-à-vis de la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
Par conséquent, le tribunal déclare inoposable à la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH la décision rendue par la caisse le 11 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH, représentée par son représentant légal ;
DECLARE inopposable à la SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH, représentée par son représentant légal, la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 11 septembre 2023 de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 3 avril 2023 par Madame [Z] [G] pour non-respect du principe du contradictoire ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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