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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 juil. 2025, n° 24/08240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MERCEDES - BENZ FINANCIAL, FRANCE c/ S.A., SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08240 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4M4
Minute : 25/00861
S.A. MERCEDES – BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [B] [U]
Représentant : Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 193
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Olivier HASCOET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Flavie BOTTI
Le
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Juillet 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES – BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 193
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 décembre 2020, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [B] [U] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 10.000 euros, remboursable suivant 60 échéances de 225,55 euros, au taux effectif global de 5,01%, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 1.4 TSI 125 CH BLUEMOTION immatriculé [Immatriculation 10].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 mars 2023, le prêteur a notifié à l’emprunteur la résiliation du contrat et l’a mis en demeure d’avoir à lui verser la somme de 6.929,38 euros au titre du solde du prêt, ayant appris que le véhicule avait été frauduleusement cédé et ayant noté des échéances impayées.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
Dire la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable en sa demande,Constater la résiliation par notification du contrat, à défaut prononcer la résiliation du contrat,En conséquence, condamner Monsieur [B] [U] à lui verser la somme de 6.929,38 euros, avec intérêts au taux contractuel,Ordonner au défendeur de restituer le véhicule à la société demanderesse sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut autoriser cette dernière à l’appréhender et à le vendre,Condamner Monsieur [B] [U] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 5 juin 2025.
A cette date, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [B] [U], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures. Il sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déchoir le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels et accessoires,Condamner la demanderesse à restituer au défendeur les sommes de 808,79 euros, 895,20 euros,Débouter la demanderesse de l’intégralité ses demandes, notamment de résiliation du contrat par notification ou prononcé judiciaire ; à défaut fixer le montant de la clause pénale à 1 euro,Ordonner la compensation entre les sommes dues,Donner acte au défendeur qu’il reconnaît devoir la somme de 6.290,79 euros, et l’autoriser à rembourser cette somme suivant l’échéancier prévu, en l’absence de résiliation du contrat,Subsidiairement, autoriser le défendeur à s’acquitter de sa dette suivant 23 mensualités de 200 euros et une 24e soldant la dette,Préciser que les sommes versées s’imputeront sur le capital,Débouter la société demanderesse pour le surplus.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [U] fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le contrat respecte le corps huit au sens de l’article R312-10 du code de la consommation. Il ajoute que la fiche d’informations précontractuelles n’est pas fournie, datée ni signée par l’emprunteur. Il souligne qu’il a versé la somme de 808,79 euros au titre des intérêts dont le prêteur sera déchu. Il soutient que, déchu de son droit aux intérêts et pénalités, le prêteur ne peut solliciter l’intérêt au taux légal, ni même sa capitalisation.
Il souligne que le prêteur ne peut se prévaloir de la résiliation par notification du créancier, en l’absence de mise en demeure préalable, au visa des dispositions de l’article 1226 du code civil. A ce titre, il précise que le courrier du 13 mars 2023 n’est pas une mise en demeure mais concerne uniquement la vente du véhicule.
Il argue que le prononcé de la résiliation judiciaire n’est pas davantage possible en l’absence de mise en demeure préalable.
Au soutien du débouté de la demande de restitution du véhicule, Monsieur [B] [U] fait valoir que le prêteur ne saurait demander à la fois le remboursement du crédit et la restitution du véhicule.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la résolution du contrat par voie de notification.
Elle ne soutient en outre pas qu’une urgence justifierait en l’espèce cette dispense de mise en demeure préalable.
Dès lors, la résolution par voie de notification est irrégulière comme contrevenant aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit
Conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, le créancier peut provoquer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations. La résolution judiciaire du contrat, contrairement à la mise en œuvre d’une clause résolutoire ou à la résolution par voie de notification, n’est pas subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, il ressort des débats que l’emprunteur n’a pas satisfait à son obligation de remboursement du crédit, et qu’il a cédé le véhicule en violation des droits du créancier.
Cette inexécution, en ce qu’elle concerne l’obligation principale du débiteur, est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet à compter de la date fixée par le juge. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, les prestations consenties par l’emprunteur, à savoir le remboursement du contrat de crédit, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le prêteur n’ayant pas d’intérêt à un remboursement partiel et ayant conclu le contrat de crédit suivant des motivations économiques fondées sur le remboursement intégral du crédit. Les prestations consenties par le prêteur, à savoir le prêt d’une somme d’argent, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, l’effet de la mise à disposition des fonds étant instantané.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la résolution rétroactive du contrat, et de remettre les parties dans l’état antérieur en ordonnant des restitutions réciproques.
Il sera relevé que l’emprunteur est ainsi tenu de rembourser le seul capital resté, sous déduction de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit. Ainsi, tant les demandes de déchéance du droit aux intérêts et pénalités, que les demandes de condamnation à titre reconventionnel et compensation, seront rejetées comme étant désormais sans objet, le prêteur ne pouvant prétendre ni aux intérêts conventionnels, ni aux frais, ni aux pénalités, ni aux sommes versées par l’emprunteur à quelque titre que ce soit et qui seront déduites du capital emprunté.
Dès lors, arrêtée au 2 mars 2023, date du dernier événement comptable au sein de l’historique de compte produit, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Financements : 10.000 eurosSous déduction des versements : 5.503,40 euros
Soit une somme de 4.496,60 euros au paiement de laquelle Monsieur [B] [U] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, des délais de paiement seront octroyés suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui ne permet pas au tribunal de l’écarter.
La demande de restitution du véhicule sera rejetée au visa des dispositions de l’article 1346-2 du code civil, le prêteur ne pouvant se prévaloir de la subrogation conventionnelle, le paiement lors de l’acquisition du véhicule n’ayant pas été reçu d’une tierce personne et le prêteur s’étant borné à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition du véhicule.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [U], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable en ses demandes,
REJETTE la demande de voir constater la résiliation par voie de notification, faute de mise en demeure préalable,
PRONONCE la résolution rétroactive du contrat conclu le 24 décembre 2020 entre la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et Monsieur [B] [U],
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à verser à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 4.496,60 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024,
AUTORISE Monsieur [B] [U] à s’acquitter de cette dette suivant 22 échéances mensuelles d’un montant de 200 euros, et une 23e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
PRECISE que ces mensualités seront dues le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois à compter du mois qui suivra la notification de la présente décision,
PRECISE qu’en cas de non-paiement d’une mensualité à sa date d’exigibilité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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