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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 5 mars 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Jean-baptiste GUÉ
CCC + CE Me Hélène KOZACZYK
1 CCC expertise
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPOR
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le cinq Mars deux mil vingt six,
ENTRE :
Madame [G] [E]
née le 28 Novembre 1956 à [Localité 1] (BELGIQUE)
de nationalité Belge, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.C.I. [R], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°504 426 578, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène KOZACZYK, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Marion ROMME, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 05 MARS 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [E] est propriétaire d’un bien immobilier à usage de résidence secondaire situé [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré section B n°[Cadastre 1]. Cette habitation est mitoyenne de celle appartenant à la Sci [R] située au [Adresse 4] cadastrée section B n°[Cadastre 2].
Au mois de mai 2025, la Sci [R] a engagé des travaux de rénovation de son immeuble.
Reprochant à la Sci [R] que les travaux engagés lui ont occasionnés des désordres constatés par une expertise amiable non contradictoire, par exploit de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Mme [E] a fait assigner la Sci [R] à comparaître à l’audience du 18 septembre 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire et de voir communiquer l’identité de la totalité des entreprises intervenues au cours du chantier litigieux, ainsi que l’ensemble des documents contractuels (devis, factures), et les attestations d’assurance responsabilité civile des entreprises dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
L’affaire a fait l’objet de renvois contradictoires et a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
À l’audience, Mme [E] demande de :
— Ordonner une expertise judiciaire pour décrire les travaux effectués à la demande de la Sci [R], décrire les désordres et déterminer leur origine, outre les empiétements, décrire et évaluer les préjudices,
— Ordonner à la défenderesse de communiquer l’identité de la totalité des entreprises intervenues au cours du chantier litigieux, ainsi que l’ensemble des documents contractuels (devis, factures), et les attestations d’assurance responsabilité civile des entreprises dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— Condamner la Sci [R] à retirer ou faire retirer la descente d’eau pluviale se déversant dans la gouttière de la maison de Mme [E] dans un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète des travaux,
— Ordonner à la Sci [R] de communiquer son titre de propriété et/ou son acte de vente dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— Condamner la Sci [R] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci [R] demande de :
A titre principal,
— Débouter Mme [E] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Compléter la mission de l’expert en demandant de décrire la charpente de Mme [E], de dire si les bois comportent des vrillettes et si ce parasite peut se propager à son immeuble, dire si l’état de sa propre charpente est à l’origine des désordres qu’elle dénonce, dire que les investigations dans son immeuble se feront hors la présence de Mme [E],
En tout état de cause,
— Enjoindre à M. [V] de transmettre une copie de son rapport ou compte-rendu de visite à Mme [E], à tout le moins transmettre les photographies qu’il a prises lors de sa visite du 19 mars 2025,
— Condamner Mme [E] à retirer la descente d’eau pluviale empiétant sur le fonds de la Sci [R] et à cesser de déverser ses eaux sur son fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la recevabilité des demandes n’est pas contestée et n’est au demeurant pas contestable, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’étant pas applicables à une instance qui tend uniquement à l’organisation d’une expertise judiciaire, même si l’action au fond paraît pouvoir être fondée sur les troubles anormaux de voisinage, les constatations contradictoires réalisées au cours de l’expertise étant de nature à permettre aux parties d’analyser clairement les chances de succès de leurs prétentions respectives et donc d’entrer en voie de discussion, voire de conciliation.
Sur la demande d’expertise et de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d’expertise, l’action ne doit pas être compromise notamment par l’existence d’une fin de non-recevoir mettant fin au droit d’agir, et ce de façon si évidente que son constat n’exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en oeuvre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les deux parties et de leurs explications réciproques que la Sci [R] a engagé des travaux de rénovation importants avec surélévation d’un étage de son immeuble, sans procéder préalablement, à un constat des existants de l’immeuble voisin mitoyen dont la structure, à minima le mur mitoyen a nécessairement été modifiée. Mme [E] verse aux débats un constat d’huissier faisant état d’infiltrations et de fissures sur ledit mur mitoyen. Seule une expertise judiciaire peut permettre dans cette situation de déterminer si ces désordres étaient pré-existant aux travaux litigieux et procèdent d’une cause étrangère, ou s’ils sont liés à la réalisation des travaux par la Sci [R]. Par ailleurs, il ressort d’un constat d’huissier versé aux débats par la Sci [R] qu’il existe également des désordres d’infiltrations d’eau et de pourrissures de charpente sur sa propriété, en lien avec l’état de la charpente et de la toiture de Mme [E].
Ces éléments caractérisent un intérêt légitime évident à la réalisation d’une expertise judiciaire nécessaire pour donner un avis technique sur les conséquences de la mitoyenneté de ces deux propriétés, sur le plan de l’étanchéité respective des deux immeubles et sur le plan des travaux de surélévation réalisés par la Sci [R].
Il convient donc de faire droit à la demande principale de Mme [E], qui assumera donc les frais provisoires de cette mesure, en complétant la mission conformément à la demande de la Sci [R].
En revanche, en l’état, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte des deux parties, les documents litigieux, que ce soit les devis des travaux ou le compte-rendu de M. [V] pouvant parfaitement être transmis dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, en fonction des besoins qui sont à déterminer par l’expert.
Enfin, compte tenu du conflit violent existant entre les parties, il est opportun, voire indispensable de préciser que les constats devant être opérés dans l’immeuble de la Sci [R] devront être réalisés hors la présence de Mme [E], seul son conseil pouvant y assister et que réciproquement les constats devant être opérés dans l’immeuble de Mme [E] devront être réalisés avec la seule et unique présence du conseil de la Sci [R].
Sur les demandes additionnelles et reconventionnelles d’obligation de faire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [E] demande de condamner la Sci [R] à retirer ou faire retire la descente d’eau pluviale se déversant dans la gouttière de la maison de Mme [E] dans un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète des travaux. La Sci [R] demande quant à elle de condamner Mme [E] à retirer la descente d’eau pluviale empiétant sur le fonds de la Sci [R] et à cesser de déverser ses eaux sur son fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Aucune des parties n’établit l’existence de la condition d’urgence de l’article 834 sus-cité. Quant à l’application des dispositions de l’article 835, les deux parties procèdent également par affirmation sur l’existence d’un empiètement, mais sans aucune preuve à l’appui de cette affirmation, et notamment sans aucun titre de propriété pour établir les règles de délimitation de propriété, l’existence d’éventuelles servitudes, la mitoyenneté, etc… ni a fortiori de document de bornage ou tout autre élément. Dès lors contrairement à ce qu’elles affirment de part et d’autre, l’empiètement allégué est sérieusement contestable.
Quant à l’existence d’un dommage imminent, il est inexistant, pas plus qu’il existe un trouble manifestement illicite, étant rappelé que l’empiétement allégué n’est pas établi, de sorte que c’est en vain qu’il est allégué une violation du droit de propriété.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes présentées à ce titre par les parties.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Mme [E] sera donc condamnée aux dépens et la Sci [R] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles qui n’est pas justifiée eu égard à la nature et à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [Q] [D], [Adresse 5], (mail : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4];
DIT que l’expert aura pour mission de, après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs :
1. Décrire et photographier les lieux, étant précisé que les constats devant être opérés dans l’immeuble de la Sci [R] devront être réalisés hors la présence de Mme [E], seul son conseil pouvant y assister et que réciproquement les constats devant être opérés dans l’immeuble de Mme [E] devront être réalisés avec la seule et unique présence du conseil de la Sci [R] ;
2. Rechercher l’existence des vices, désordres ou difficultés allégués dans l’assignation ou les conclusions de la demanderesse ainsi que dans les conclusions de la défenderesse relativement à l’état de la charpente de l’immeuble de Mme [E] et la présence éventuelle de vrillettes, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, les décrire dans leur nature et dans leur importance ; les photographier ; dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; numéroter chaque vice pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des vices, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
3. Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Identifier notamment l’origine du vice ou désordre et rechercher si les travaux de rénovation réalisés à la demande de la Sci [R] ou le mauvais état de la toiture de l’immeuble de Mme [E] en sont à l’origine ;
4. Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble ;
5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au vice ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Mme [E] devra consigner la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes et notamment les demandes de communication de pièces et de condamnation de suppression de descente d’eaux pluviales sous astreinte ;
CONDAMNE Mme [E] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la Sci [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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