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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01504 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDNC
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01504 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDNC
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société anonyme d’un Etat membre de la C.E. ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, prise en son établissement en France sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [U] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA PROTECT en sa qualité d’assureur de la Société DI MATTEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01504 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDNC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 24 novembre 2023, ayant désigné M. [V] [Z] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/01200 et MI n°24/00000008).
Puis, par acte d’huissier du 17 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA Lloyd’s Insurance Company et M. [U] [O] ont fait assigner la SA Protect devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA Protect, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert, M. [V] [Z], a indiqué, dans son compte-rendu de la réunion d’expertise n°1 en date du 9 février 2024, qu’il serait pertinent d’appeler dans la cause l’entreprise de maçonnerie et son assureur, où il apparaît que la SAS di Matteo Construction était en charge de la réalisation du lot gros-œuvre, laquelle a été radiée depuis lors du registre national du commerce, et où il apparaît que son assureur, au moment de la réalisation des travaux était la SA Protect, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, la SA Lloyd’s Insurance Company et M. [U] [O], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01200 (MI n°24/00000008) et RG n°24/01504 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01200 et MI n°24/00000008,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA Protect les opérations d’expertise confiées à M. [V] [Z], suivant la décision en date du 24 novembre 2023 (RG n°23/01200 et n°24/00000008) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, la SA Lloyd’s Insurance Company et M. [U] [O], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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