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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 7 avr. 2026, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 07 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 24/00373 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXKU
[R] [N]
C/
[U] [S]
Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d’une atteinte au droit au respect de la vie privée
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Choralyne DUMESNIL
Me Jonathan GUILLOUX – 207
Me Octave NITKOWSKI – G0100
Me Emmanuelle OLLIERIC – 239
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 06 JANVIER 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 07 AVRIL 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jonathan GUILLOUX, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Octave NITKOWSKI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Rep/assistant : Me Emmanuelle OLLIERIC, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Choralyne DUMESNIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le “fandom furry” est une communauté de personnes intéressées par des personnages animaux anthropomorphes (animaux imaginaires ou mythologiques dotés de traits humains), qui se manifeste par du dessin, de l’écriture, des costumes et des rencontres, notamment via Internet et des “conventions” correspondant à des rassemblements à grande échelle de “furries” déguisés et revêtant les costumes en fourrure de leurs personnages.
Au sein de ce fandom furry, Monsieur [R] [N] incarne notamment, le personnage de “[Y]” et Madame [U] [S] le personnage de “[Q]”.
Entre le 15 et le 16 avril 2023, une autre furry, utilisatrice du compte Twitter “[Courriel 1]”, a publié plusieurs tweets pour indiquer qu’elle aurait été bannie de l’édition 2023 de la convention Furry Blacklight pour avoir demandé aux organisateurs d’annuler l’inscription d’une personne qui l’aurait violée.
Entre le 17 et le 18 avril 2023, en réponse à ces messages, Madame [U] [S] a mis en ligne sur son compte Twitter, Instagram et Facebook, une photographie représentant, au premier plan, un homme habillé de noir, portant des cheveux longs et bruns, se déplaçant dans un environnement urbain en tenant un sac plastique blanc entre les bras, comportant la légende suivante : “Stop à [Y] – On ne veut pas de toi”, outre des commentaires tels que “Pk les gens comme [Y] qui sont des violeurs ont des places validées ?” (sur le compte Instagram) ou “A propos de #FBL11, le ban injuste de [D] alors que des violeurs sont accueillis à bras ouverts depuis des années” (sur le compte Facebook).
Le 08 mai 2023, Monsieur [R] [N] a reçu un courriel des organisateurs de la Furry Blacklight, l’informant de leur décision d’annuler son inscription en raison de “nombreux retours négatifs”.
Aux termes d’une ordonnance en date 20 décembre 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS, saisi par Monsieur [R] [N] pour notamment, voir supprimer le visuel publié sur le compte Instagram de Madame [U] [S], a considéré qu’une atteinte à son droit à l’image était caractérisée, constaté que la publication avait dores-et-déjà été supprimée et condamné Madame [U] [S] au paiement d’une provision de 500,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
Aux termes d’une ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES, saisi par Monsieur [R] [N] pour notamment, voir supprimer la publication du compte Facebook de Madame [U] [S], a dit n’y avoir lieu à référé après avoir relevé que cette publication avait été supprimée après la délivrance de l’assignation.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2024, Monsieur [R] [N] a fait assigner Madame [U] [S] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation du préjudice moral qu’il aurait subi, en lien avec la photographie publiée sur ses comptes Instagram et Facebook.
En cours d’instance et par jugement du 04 février 2025, le Tribunal Correctionnel de PARIS, saisi par citation directe de Monsieur [R] [N], a renvoyé Madame [U] [S] des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de diffamations envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique et a débouté la partie civile de ses demandes.
Le 07 février 2025, Monsieur [R] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 03 décembre 2025, la Cour d’Appel de PARIS, saisie des seuls intérêts civils, a infirmé le jugement du Tribunal Correctionnel de PARIS, considérant que les propos poursuivis étaient constitutifs d’une faute civile, et a condamné Madame [U] [S] à payer à Monsieur [R] [N] une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 décembre 2024, Monsieur [R] [N] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 9 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Constater que la photographie du visuel publié le 17 avril 2023 en cinquième position de la story épinglée intitulée “[Y]” du compte Instagram “[Courriel 2]” et
accessible à l’adresse URL :
“https://www.instagram.com/stories/highlights/18263215534176376/?hl=fr” porte atteinte au droit à l’image de Monsieur [R] [N] ;
— Constater que la photographie de la publication du 18 avril 2023 du compte Facebook “[U] [S] ([Q])” accessible à l’adresse URL “https://www.facebook.com/x.[Q]/posts/pfbid02bKynyuQcxQtC9LffbTVdJCGzVf4BhF36bzDCNZMjSBtB4VSL3xsBUprRCxmEF4Rl” porte atteinte au droit à l’image de Monsieur [R] [N] ;
En conséquence,
— Débouter Madame [U] [S] de ses demandes ;
— Condamner Madame [U] [S] à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 50.000,00 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
— Ordonner à Madame [U] [S] de publier sur le compte Instagram “[Courriel 2]” la publication d’un communiqué judiciaire sous forme de “post” dans les 5 jours de la décision de retard et sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard ;
— Dire que ce communiqué judiciaire aura pour titre “MADAME [U] [S] ([Q]) CONDAMNÉE” et qu’il sera rédigé de la manière suivante : “Par jugement en date du …, le Tribunal judiciaire de Nantes a condamné Madame [U] [S] pour avoir porté atteinte au droit à l’image de [Y] par la publication d’une story sur son compte Instagram le 17 avril 2023" ;
— Dire que ce communiqué judiciaire, qui devra être publié sous forme d’un post, sera inséré dans un encadré, en caractères gras, noirs sur fond blanc de taille 12, en police “Times New Roman”;
— Dire que ce communiqué judiciaire devra rester visible sur le compte Instagram “[Courriel 2]” pendant une durée maximale de 30 jours, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour manquant ;
— Ordonner à Madame [U] [S] de publier sur le compte Facebook “[U] [S] ([Q])” la publication d’un communiqué judiciaire sous forme de “post” dans les 5 jours de la décision de retard et sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard ;
— Dire que ce communiqué judiciaire aura pour titre “MADAME [U] [S] ([Q]) CONDAMNÉE” et qu’il sera rédigé de la manière suivante : “Par jugement en date du …, le Tribunal judiciaire de Nantes a condamné Madame [U] [S] pour avoir porté atteinte au droit à l’image de [Y] par la publication d’un post sur son compte Facebook le 18 avril 2023" ;
— Dire que ce communiqué judiciaire, qui devra être publié sous forme d’un post, sera inséré dans un encadré, en caractères gras, noirs sur fond blanc de taille 12, en police “Times New Roman”;
— Dire que ce communiqué judiciaire devra rester visible sur le compte Facebook “[U] [S] ([Q])” pendant une durée maximale de 30 jours, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour manquant ;
— Condamner Madame [U] [S] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Octave NITKOWSKI ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 décembre 2025, Madame [U] [S] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 9 du code civil,
Vu les articles 9, 32-1, 699, 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
— Juger Monsieur [R] [N] irrecevable et pour le moins, mal fondé en ses demandes en raison notamment de l’absence de violation de son droit à l’image dans le cadre de la publication de :
— la photographie du visuel publié le 17 avril 2023 en cinquième position de la story épinglée intitulée “![Y] !” du compte instagram “[Courriel 2]” et
accessible à l’adresse URL :
“https://www.instagram.com/stories/highlights/1863215534176376/?hl=fr”
— la photographie de la publication du 18 avril 2023 du compte Facebook “[U] [S] ([Q])” accessible à l’adresse URL “https://wwwfacebook.com/x.[Q]/posts/pfbid02bKynyuQcxQtC9LfbTVdJCGzVfb4BhF36bzDCNZMjSBtB4VSL3xsBUprRCxmEF4RI” ;
— Débouter Monsieur [R] [N] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juger Monsieur [R] [N] irrecevable et pour le moins, mal fondé en ses demandes en raison notamment de l’absence de violation de son droit à l’image en raison de l’exercice du droit à la liberté d’expression de Mme [S] dans le cadre de la publication de :
— la photographie du visuel publié le 17 avril 2023 en cinquième position de la story épinglée intitulée “![Y] !” du compte instagram “[Courriel 2]” et
accessible à l’adresse URL :
“https://www.instagram.com/stories/highlights/1863215534176376/?hl=fr” ;
— la photographie de la publication du 18 avril 2023 du compte Facebook “[U] [S] ([Q]) accessible à l’adresse URL “https://wwwfacebook.com/x.[Q]/posts/pfbid02bKynyuQcxQtC9LfbTVdJCGzVfb4BhF36bzDCNZMjSBtB4VSL3xsBUprRCxmEF4RI” ;
— Débouter Monsieur [R] [N] de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer le montant de la réparation du préjudice moral sollicité par Monsieur [N] à la somme de 1 euro ;
— Rejeter les deux demandes de publication de communiqués judiciaires sous forme de “post” sur les comptes Instagram “[Courriel 2]” et Facebook “[U] [S] ([Q])” sous astreinte de 1.000,00 euros par jours de retard formulées par Monsieur [N] ;
— Rejeter la demande de condamnation au versement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Reconventionnellement,
— Condamner M. [R] [N] à verser à Mme [U] [S] la somme de 4.500,00 euros en réparation du préjudice subi par elle à raison du caractère abusif de la présente procédure ;
En toute hypothèse,
— Condamner M. [R] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Ollieric, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] [N] à verser à Mme [U] [S] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été fixée. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur l’existence d’une atteinte au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ce droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation. Toute photographie prise à l’insu d’une personne, diffusée et exploitée sans son consentement, est de nature à caractériser une atteinte au droit à l’image.
Cependant, ces droits au respect de la vie privée et à l’image doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] fait essentiellement valoir que la photographie publiée par Madame [U] [S] sur ses comptes Instagram et Facebook (via un lien renvoyant vers un fil de discussion sur Twitter), a été prise à son insu, diffusée sans son autorisation et que cette atteinte à son droit à l’image lui ouvre droit à réparation.
Le litige porte ainsi uniquement sur l’utilisation de cette photographie insérée dans un cadre comportant des titre/légende (comme examiné ci-après), les commentaires et propos par ailleurs reprochés à Madame [U] [S], comme étant diffamatoires, ayant fait l’objet d’une instance distincte et de la décision rendue par la Cour d’Appel de PARIS le 03 décembre 2025 aujourd’hui définitive.
En l’occurrence, force est de constater, comme relevé par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS, les éléments suivants :
— le cadrage de la photographie litigieuse isole manifestement au premier plan un homme parmi les autres passants, qui constitue le sujet principal de l’image et qui est parfaitement reconnaissable puisqu’il y apparaît à visage découvert ;
— la photographie, prise à une certaine distance, n’est pas posée, l’homme dont le regard se détache de l’objectif, n’ayant à l’évidence pas conscience d’être photographié ;
— le titre “[Y], la suite !!!” et la légende “STOP à [Y] – On ne veut pas de toi” insérés dans l’encadré comprenant cette photographie, désignent expressément cet homme sous le nom de “[Y]” qui est le pseudonyme de Monsieur [R] [N] au sein de la “fandom furry” dans la quelle sa notoriété est certaine.
Dans ces conditions, l’association de cette image et du pseudonyme “[Y]” par Madame [U] [S] rend Monsieur [R] [N] aisément identifiable, à tout le moins par les membres de la “fandom furry” auxquels étaient destinés cette publication, étant souligné, à supposer que la photographie litigieuse remonterait à plusieurs années et que Monsieur [R] [N] ne présenterait plus la même apparence physique comme le prétend Madame [U] [S], que cela ne fait aucunement obstacle à cette identification.
Monsieur [R] [N] n’a manifestement pas donné son autorisation à la diffusion de son image, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point, de sorte que la publication litigieuse est susceptible d’avoir porté atteinte à son droit à l’image et ce, même si le cliché a été pris dans un lieu public.
Il importe peu à cet égard que Madame [U] [S] ne soit pas l’auteur de ce cliché ou que celui-ci ait déjà été publié par un tiers, dès lors qu’elle a manifestement pris l’initiative de le reproduire et de l’utiliser en le publiant sur son compte Instagram et en le rendant accessible sur son compte Facebook.
En outre et contrairement à ce que prétend la défenderesse :
— la diffusion de la photographie litigieuse ne relève pas des nécessités d’illustrer un événement d’actualité dans lequel Monsieur [R] [N] aurait été impliqué ;
— si la publication s’insère dans une “story” ayant trait à des témoignages de personnes dénonçant des actes de violences sexuelles au sein de la “fandom furry” imputés notamment, à Monsieur [R] [N] et appelant au recueil de témoignages complémentaires, il ne peut sérieusement être considéré que la reproduction de sa photographie prise à son insu et figurant dans un message d’alerte manifestement destiné à l’écarter de l’édition à venir de la convention Furry Blacklight, comme en attestent les commentaires de Madame [U] [S] et la légende inscrite dans ce visuel, était utile ou nécessaire à un débat sur les violences sexuelles au sein de cette communauté.
Dès lors et au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [U] [S] ne peut valablement se prévaloir d’un lien de pertinence entre l’image litigieuse et l’information ou le débat d’intérêt général sur les violences sexuelles au sein de la “fandom furry”, tel qu’allégué.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la publication litigieuse a porté atteinte au droit dont Monsieur [R] [N] dispose sur son image.
Sur l’indemnisation de l’atteinte au droit à l’image
La seule constatation d’une atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, un préjudice étant inhérent à cette atteinte. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature de l’atteinte et des éléments versés aux débats.
En l’espèce et à titre liminaire, il convient de souligner :
— d’une part, que si les publications litigieuses ne figurent plus sur les comptes Instagram et Facebook de Madame [U] [S], la suppression de cette image de Monsieur [R] [N] ne fait pas pour autant disparaître l’atteinte née de sa diffusion, de sorte qu’il est fondé à en demander réparation ;
— d’autre part, que le préjudice lié à cette atteinte au droit à l’image de Monsieur [R] [N] est distinct de celui résultant des commentaires/propos imputés à Madame [U] [S] considérés comme ayant porté atteinte à son honneur ou à sa considération aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS le 03 décembre 2025 et dores-et-déjà indemnisés par l’allocation d’une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient Madame [U] [S], les circonstances de la diffusion de l’image de Monsieur [R] [N], prise à son insu et alors qu’il se déplaçait dans l’espace public, sont à l’évidence constitutives d’un préjudice moral.
Il appartient cependant à Monsieur [R] [N] d’apporter la preuve de l’étendue de son préjudice moral.
En l’occurrence et au vu des pièces versées aux débats, il convient de prendre en considération les éléments suivants :
— l’image litigieuse ne présente en soi aucun caractère dégradant, ni même irrespectueux ;
— elle a été publiée sur des comptes Instagram et Facebook dont l’audience reste au demeurant limitée, en dépit des affirmations de Monsieur [R] [N] sur ce point, au vu notamment, du nombre d’abonnés et des réactions de ceux-ci ;
— elle est restée en ligne sur une période limitée à compter du mois d’avril 2023, aucun élément probant ne permettant de s’assurer de la date exacte à laquelle elle aurait été précisément supprimée et ce, alors que Monsieur [R] [N] évoque une période de 5 et 7 mois ;
— le visuel publié par Madame [U] [S] qui était manifestement destiné à écarter Monsieur [R] [N] de l’édition à venir de la convention Furry Blacklight, a été suivi d’effet, comme en atteste le courriel des organisateurs de cette convention, étant relevé en revanche que les pièces produites par le demandeur ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre la diffusion du visuel litigieux et sa mise à l’écart d’autres événements ou conventions;
— la preuve d’un lien de causalité entre la publication de l’image et la dégradation de l’état psychique de Monsieur [R] [N] n’est pas davantage apportée, les différentes attestations produites par ses soins étant insuffisantes à cet égard et alors que conformément à ce qui a été précédemment indiqué, les propos tenus par Madame [U] [S] ayant porté atteinte à son honneur ne peuvent être pris en considération et ont déjà donné lieu à indemnisation aux termes de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS ;
— le refus de Madame [U] [S] d’exécuter cette décision, tel qu’allégué par le demandeur, est sans lien avec l’objet du présent litige.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Monsieur [R] [N] une indemnité de 500,00 euros.
En conséquence, Madame [U] [S] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, le préjudice étant ainsi suffisamment réparé, il ne sera pas fait droit à la demande de publication de communiqués judiciaires.
Sur la demande reconventionnelle
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la preuve d’un tel abus de droit n’est pas apportée par Madame [U] [S].
Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [U] [S] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [R] [N] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Madame [U] [S] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [N] de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [S] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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