Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01081 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHTH
Le 04 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [R] [W] (patient en fugue) régulièrement convoqué, représenté par Me Charlotte MARCHETTI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. PREFET HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 02 Juillet 2025 à l’initiative de M. PREFET HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [R] [W], né le 19 Juin 1980 à [Localité 3] (31) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [R] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 27 juillet 2017, en raison de troubles du comportement, d’épisodes hallucinatoires, et d’un risque de passage à l’acte sur autrui.
En programme de soins depuis le 27 novembre 2024, il a fait l’objet d’un arrêté de réintégration en hospitalisation complète le 25 juin 2025, à la suite d’une nouvelle décompensation.
À l’audience de ce jour, le conseil de [R] [W] relève que la requête fait référence à un avis motivé rendu par le docteur [A] [V] [Z], qui se base sur un certificat médical établi par un autre médecin psychiatre, lequel n’a pas examiné le patient, et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L3211-11 du Code de la Santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Dans un certificat de situation établi le 25 juin 2025, le médecin psychiatre au Centre hospitalier G. Marchant atteste que l’état de santé médico-psychologique actuel du patient est à nouveau décompensé et justifie sa réintégration en hospitalisation complète dès que possible, en ayant recours si besoin aux forces de l’ordre. Le patient a quitté précipitamment la veille le centre médico-psychologique Pont des Minimes sans réaliser son soin infirmier, et il n’est pas certain qu’il soit retourné vivre au domicile maternel. Sa mère a été contactée par téléphone et il lui a été demandé d’appeler le SAMU et le Centre hospitalier G. Marchant en vue d’une réintégration directe dans un pavillon d’admission.
C’est dans ces conditions que le préfet a, le 25 juin 2025, pris un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète de [R] [W].
Selon l’avis motivé du 1er juillet 2025 accompagnant la saisine du juge, plusieurs tentatives de réintégration ont été menées mais se sont toutes soldées par un échec, en raison de la difficulté rencontrée à retrouver le patient.
Le médecin psychiatre indique qu’en s’appuyant sur les éléments du dossier médical et le dernier certificat médical du docteur [T], l’indication d’hospitalisation reste justifiée au vu des éléments cliniques.
Selon un certificat médical en date du 24 juin 2025, il ressort que le patient a refusé la prise de son traitement, a exprimé un déni complet de ses troubles du comportement et de toute pathologie psychiatrique chronique, et a présenté un état clinique laissant suspecter une consommation de produits toxiques.
Cet avis motivé répond bien aux exigences posées par l’article R3211-24 du Code de la Santé publique.
Il convient d’admettre que la fugue peut n’être qu’éphémère, être constatée un jour pour disparaître le lendemain.
Surtout, faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète résultant d’une décision administrative, la personne est sous le coup d’une mesure privative de liberté qui a pour vocation à être mise en application et qui, de surcroît, autorise la mise en œuvre de mesures de contrainte pour un retour forcé à l’hôpital.
Il convient donc que la mesure soit soumise au contrôle du juge afin que celui-ci statue sur son bien-fondé et, le cas échéant, sur sa légalité puisque rien n’interdit qu’une contestation en ce sens soit élevée par l’avocat représentant la personne.
Au regard des pièces de la procédure, il est donc relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [W].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant et établissement avisés par email, reçu copie ce jour l’avocat par email
□ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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