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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JOR
MI : 24/00000437
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [X]
né le 24 Avril 1973 à [Localité 7] (92)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [E] [X]
née le 28 Mai 1974 à [Localité 8] (13)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SAS FRANCE HABITAT GR SERVICES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à l’installation d’un ballon thermodynamique et d’un système de pompe à chaleur réversible sis [Adresse 2] et désigné Monsieur [B] [U] pour y procéder, remplacé par Monsieur [G] [M] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 8 avril 2024.
Suivant acte du 14 avril 2025 Monsieur [R] [X] et Madame [E] [X] ont fait assigner la SAS FRANCE HABITAT GR SERVICES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les requérants ont également sollicité :
— CONDAMNER la SAS FRANCE HABITAT GR SERVICES à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en cours de validité sur les années 2022 à 2025 sous astreinte de 50€ par jour de retard courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, conformément aux dispositions des article 491 du CPC et Article L131-1 Code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de leur demande, Monsieur [R] [X] et Madame [E] [X] ont exposé que la SAS FRANCE HABITAT GR SERVICES intervenait chez les consorts [X] le 14 septembre 2022 et réceptionnait les travaux le 16 septembre 2022. Les consorts [X] ont précisé que dans sa note aux parties du 03 juin 2024 ainsi que dans son pré-rapport du 3 février 2025 l’expert judiciaire indiquait qu’ il existe un intérêt légitime aux requérants d’appeler à la cause la SAS France HABITAT GR SERVICES, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
Bien que régulièrement assignée, la SAS FRANCE HABITAT GR SERVICES n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [R] [X] et Madame [E] [X] sollicitent par ailleurs la condamnation de la SAS France HABITAT GR SERVICES à leur communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en cours de validité sur les années 2022 à 2025.
La SAS France HABITAT GR SERVICES n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur l’extension des opérations à de nouvelles parties:
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties du 03 juin 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS FRANCE HABITAT GR SERVICES est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [R] [X] et Madame [E] [X] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [U] remplacé par Monsieur [G] [M] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 8 avril 2024.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [X] et Madame [E] [X], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [U], par ordonnance de référé du 26 février 2024, remplacé par Monsieur [G] [M] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 8 avril 2024 seront communes et opposables à la SAS FRANCE HABITAT GR SERVICES qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
CONDAMNE la SAS FRANCE HABITAT GR SERVICES à communiquer à Monsieur [R] [X] et Madame [E] [X] ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en cours de validité sur les années 2022 à 2025 sous astreinte de 50€ par jour de retard courant dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [R] [X] et Madame [E] [X] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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