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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 févr. 2026, n° 25/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/02790 – N° Portalis DB3R-W-B7J-233D
N° de minute :
S.C.I. [D] [T]
c/
S.A.R.L. DEBO MARQUAGE
DEMANDERESSE
S.C.I. [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: C1888
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DEBO MARQUAGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 juin 2023, la SCI [D] [T] a donné à bail à la société DEBO MARQUAGE un local commercial situé [Adresse 2] à Meudon-La-Forêt (92360).
Par acte du 03 octobre 2024, la SCI [D] [T] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 15.624,80 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société DEBO MARQUAGE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI [D] [T] a, par acte du 10 novembre 2025, assigné la société DEBO MARQUAGE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] l’expulsion de la société DEBO MARQUAGE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la société DEBO MARQUAGE au paiement de la somme provisionnelle de 52.970,23 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 04 juillet 2025, avec intérêts et pénalités de retard contractuellement dus, déduction faite du dépôt de garantie,Condamner la société DEBO MARQUAGE au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 15.469,65 € HT/HC depuis le 04 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, augmentée des charges dues au titre du bail,Condamner à titre provisionnel la société DEBO MARQUAGE au paiement de la somme de 202,63 euros au titre des frais relatifs à la mesure conservatoire tentée,Condamner la société DEBO MARQUAGE à payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société DEBO MARQUAGE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 16 décembre 2025, la SCI [D] [T] confirme les termes de ses demandes initiales.
En défense, régulièrement assignée à domicile avec remise de l’acte à une personne présente, la société DEBO MARQUAGE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI [D] [T] a fait signifier à la société DEBO MARQUAGE un commandement d’avoir à payer la somme de 15.624,80 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 03 octobre 2024.
La société DEBO MARQUAGE n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 03 octobre 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 04 novembre 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société DEBO MARQUAGE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 04 novembre 2024, ce qui constitue pour la SCI [D] [T] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société DEBO MARQUAGE causant un préjudice à la SCI [D] [T], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI [D] [T] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 52.970,23 euros à la date du 30 juillet 2025.
Il convient cependant de déduire la somme de 195,57 euros au titre du coût du commandement de payer qui doit être intégré aux dépens.
La société DEBO MARQUAGE sera donc condamnée au paiement de la somme de 52.774,76 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 30 juillet 2025 – échéance 3ème trimestre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 03 octobre 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 15.624,80 euros, et à compter du 10 novembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
A cet égard, la majoration de 100% effectivement stipulée au contrat de bail s’assimile à une clause pénale. Or celle-ci étant susceptible d’être modérée en son montant, voire réduite à son strict minimum, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier son application. Il s’ensuit qu’une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de ne pas y faire droit
Dès lors, la société DEBO MARQUAGE sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer de base exigible, HT/HC (soit la somme de 2585,98 € par mois) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société DEBO MARQUAGE.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société DEBO MARQUAGE à verser à la SCI [D] [T] la somme de 1200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 04 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la société DEBO MARQUAGE à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société DEBO MARQUAGE d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par mois égale au montant du dernier loyer base exigible HC/HT (soit la somme de 2585,98 € par mois), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société DEBO MARQUAGE à payer à la SCI [D] [T] la somme de 52.774,76 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 30 juillet 2025 (échéance 3ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024 à hauteur de la somme de 15.624,80 euros, et à compter du 10 novembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société DEBO MARQUAGE à payer à la SCI [D] [T], à titre de provision, à compter du 1er octobre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI [D] [T];
CONDAMNONS la société DEBO MARQUAGE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisie conservatoire et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société DEBO MARQUAGE à payer à la SCI [D] [T] une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 5], le 03 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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