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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 12 nov. 2024, n° 24/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00995 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNKP
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [G] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon jugement du 3 novembre 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous numéro 11-22-000552, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a, sur demande de M. [P] [G] et Mme [V] [G], et à l’encontre de la S.A. Allianz Iard, désigné M. [D] [F], remplacé par M. [Y] [I] en qualité d’expert, s’agissant d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Nord).
Par assignation délivrée le 6 juin 2024, M. et Mme [G] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à Mme [E] [J].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 pour être finalement retenue le 15 octobre 2024.
Les demandeurs, représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, formulant les mêmes demandes que celles détaillées dans leur assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 août 2024, Mme [J], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— déclarer la demande formulée par les demandeurs irrecevable,
à titre subsidiaire,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— les condamner in solidum à lui verser 2 500 € pour abus de procédure,
— les condamner in solidum à lui verser 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire
Madame [J] soutient que seul le juge des contentieux de la protection est compétent puisqu’il exerce les pouvoirs du juge des référés en application de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire. Elle indique que c’est en sa qualité d’ancienne locataire du logement qu’elle est assignée devant le juge des référés, l’expert commis ayant indiqué souhaiter être informé de ses conditions d’occupation du logement.
Les demandeurs affirment que le juge des référés est compétent puisque, si en application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien, cette règle doit être écartée lorsqu’il apparaît que le juge ayant ordonné l’expertise n’était pas l’autorité compétente.
L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.”
L’article R213-9-7 du même code dispose que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, l’expertise a été initialement ordonnée par un jugement au fond du juge des contentieux de la protection, l’extension de mission sollicitée par les requérants sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut par conséquent être prononcée par le juge des référés, qui se heurte à la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection déjà saisi du litige, s’agissant des conditions d’occupation d’un logement par la locataire.
Le président du tribunal judiciaire de Lille est donc incompétent matériellement au profit du juge des contentieux de la protection de Roubaix dans le ressort duquel se trouve le bien donné à bail.
Par conséquent, il convient de renvoyer l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection comme précisé au dispositif.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déclare le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Roubaix ;
Ordonne le renvoi de l’affaire et des parties devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix à l’expiration du délai d’appel ;
Dit que le dossier de procédure sera communiqué à cette juridiction à la diligence du greffe ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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