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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trente Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00244 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754R3
Jugement du 30 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [H] [B]/[10]
DEMANDERESSE
Madame [H] [B]
née le 17 Octobre 1984 à
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [E] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2023, Madame [H] [B] a formé une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) auprès de la [Adresse 8] (ci-après [9]).
Par décision du 25 janvier 2024, la [7] (ci-après [6]) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
Par requête du 14 février 2024, Madame [B] a saisi le Tribunal administratif d’Amiens afin de contester le refus d’attribution de l’AAH.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le tribunal administratif d’Amiens, se déclarant incompétent pour statuer sur la requête de Mme[B], a désigné le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer comme étant compétent et lui a transmis le dossier.
A l’audience du 21 novembre 2025, l’irrecevabilité du recours tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) a été mise dans les débats.
Madame [B] a maintenu sa demande tendant à l’octroi de l’AAH, et sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La [9] a quant à elle soulevé l’irrecevabilité de la demande de Mme [B] en l’absence de [12].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Ce recours préalable à toute saisine du tribunal est requis à peine d’irrecevabilité de la demande.
Aux termes de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicité, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun recours préalable à la saisine de la présente juridiction.
En conséquence, le recours de Madame [H] [B] relatif au refus d’octroi de l’allocation adulte handicapés sera déclaré irrecevable.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Mme [H] [B] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il ressort des débats à l’audience que la présente juridiction a été saisie par Mme [B] d’une seconde procédure aux fins d’obtention de l’AAH, pour laquelle elle a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Dans ces conditions, il convient de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [B], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Mme [H] [B] tendant à obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés suite à sa demande présentée le 4 janvier 2023 ;
ACCORDE à Mme [H] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE Mme [H] [B] aux dépens d’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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