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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 15 avr. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE c/ GALIAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00094 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRPQ
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
CREANCIER :
[M] [J]
8 allée des Lauriers
76210 SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE
comparant
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[C] [S]
né le 25 Janvier 1972 à YVETOT (SEINE-MARITIME)
31 rue Hélène Boucher
76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEIN
Assisté de Me Patrick ALBERT
Avocat au Barreau de Rouen
CREANCIERS :
SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
non comparante
GALIAN ASSURANCES
89 rue de la Boétie
75008 PARIS
non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
[U] [H] [O] :
6 résidence des 5 chemins
74200 MARGENCEL
non comparante
ALLIANZ SERVICE CONTENTIEUX
Case courrier 8M
92076 PARIS LA DEFENSE 10
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
BANQUE CIC NORD OUEST
Chez CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
non comparante
STGS SAS
22, rue des grèves
CS 15170
50307 AVRANCHES CEDEX
non comparante
EOS FRANCE
Secteur surendettement 19 allée du Chateau Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES
Service Surendettement
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 25 Février 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2024, Monsieur [C] [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 12 septembre 2023.
Par décision du 23 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME lui a imposé les mesures suivantes, les débiteurs ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 19 mois :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois dans la mesure où le débiteur a bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 %,
Par courrier recommandé de la poste en date du 7 mai 2024 (le cachet de la poste faisant foi), Monsieur [M] [J] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 3 mai 2024 en refusant la mensualité de 50 euros telle que prévue au plan et en sollicitant une mensualité de 150 euros.
Par courrier reçu au greffe le 22 mai 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier du débiteur au Tribunal judiciaire du Havre. Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 3 décembre 2024 où le dossier a été renvoyé à l’audience du 25 février 2025.
Par courrier reçu au greffe le 07 octobre 2024, CIC NORD OUEST, a transmis le décompte de ses créances (9 433,16€).
Par courriels du 10 octobre 2024 et 7 février 2025, FRANCE TRAVAIL a transmis le montant de sa créance (2 818,76€).
A l’audience du 25 février 2025, Monsieur [J], comparant en personne, maintient sa demande d’une mensualité de 150€. Il fait valoir que lors du premier dossier de surendettement de Monsieur [S], sa créance n’avait pas été incluse. Il avait fait une procédure de saisie rémunération et la créance avait été fixée à 3 900€. Le débiteur réglait alors 150€ par mois mais il n’avait respecté son engagement que pendant 5 mois et il avait alors déposé un nouveau dossier de surendettement incluant la créance locative. Il ajoute que la dette concernant l’ex-épouse de Monsieur [S], aurait été effacée par la commission de surendettement.
Monsieur [S], assisté par Maître Patrick ALBERT et par conclusions déposées le jour de l’audience, demande de débouter Monsieur [J] de sa contestation et de confirmer les mesures prises par la commission de surendettement. Il fait valoir qu’il est en arrêt-maladie depuis le 2 mars 2023 suite à un infarctus et qu’il doit passer en commission le 21 mai 2025 car la médecine du travail l’a déclaré inapte à son poste. Il a subi une opération du canal lombaire le 26 novembre 2024. Il est à demi-traitement.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [J] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2024 à l’encontre de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 3 mai 2024. En conséquence, le recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur les mesures de désendettement
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Il résulte de l’article L. 724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, l’article L. 733-13 du même code dispose que “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. ”
Enfin, l’article L711-6 du code de la consommation précise que dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
La bonne foi et l’état d’endettement du débiteur ne sont pas contestés.
En l’absence d’autre contestation sur le montant et la validité des créances, l’endettement total sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit à la somme de 30 802,16 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME que le débiteur, âgé de 53 ans, est séparé, sans enfant à charge. Il est agent de direction des routes pour le département de la Seine-Maritime, en congé maladie longue durée.
Ses ressources et charges sont les mêmes que celles déterminées par la commission de surendettement puisque sa situation est toujours identique. Il toujours en arrêt-maladie depuis 2 mars 2023 et justifie devoir passer une expertise médicale par un médecin agrée en vue du renouvellement de son congé longue maladie comme l’a décidé le conseil médical de Seine-Maritime le 6 février 2025. Par ailleurs, il demande la confirmation des mesures telles qu’imposées par la commission de surendettement.
De son côté, Monsieur [J] demande des mensualités de 150€ comme il avait obtenu lors de l’audience de conciliation des saisies rémunérations le 2 mars 2023 au lieu des mensualités de 50€ telles que prévues au plan.
Or, force est de constater que le plan tel qu’établi par la commission de surendettement ne prévoit que le remboursement de deux créances qui sont des créances prioritaires puisque ce sont celles de deux bailleurs. En effet, Monsieur [O] détient une créance locative d’un montant de 8 409,55€ dont il est prévu qu’elle soit remboursée par des mensualités de 130€ (sauf deux à 53€) avec un effacement d’un montant de 763,55€. La créance locative de Monsieur [J] est d’un montant de 3 130,28€ dont il est prévu qu’elle soit remboursée par des mensualités de 50€ (sauf deux à 20€) avec un effacement de 190,28€. A l’issue du plan, les dettes seront effacées à hauteur de 20 009,05€ sur l’endettement total de 30 802,16€ et seuls les deux bailleurs susnommés auront été remboursés en partie.
Certes, les mensualités que le débiteur doit verser à Monsieur [O] sont plus importantes que celles qu’il doit verser à Monsieur [J] mais la créance locative de Monsieur [O] est beaucoup plus importante que celle de Monsieur [J] et l’effacement également, ce qui explique le montant de remboursement différent tel que prévu au plan. Entre les deux bailleurs, il n’est donc pas possible de prévoir une mensualité plus importante pour Monsieur [J] qui verra déjà un effacement moindre de sa créance locative par rapport à l’autre bailleur.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu de revoir les mesures imposées précédemment élaborées, lesquelles apparaissent conformes à la situation du débiteur et à l’intérêt des créanciers.
Dès lors, le recours de Monsieur [J] sera rejeté et il conviendra en conséquence de prévoir le rééchelonnement des dettes du débiteur sur la durée restante de 60 mois et un taux d’intérêt à zéro avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 181 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [J] mais au fond le rejette ;
MAINTIENT les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 23 avril 2024 ;
En conséquence,
FIXE à la somme maximale de 181 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [C] [S] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [C] [S] pendant une durée maximale totale de 60 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 15 mai 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des autres créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [C] [S] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [C] [S], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [C] [S] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [C] [S] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [C] [S] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [C] [S] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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