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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00336 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756Q2
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : S.A.R.L. [10]/[7]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Seghane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [M] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2024, la SARL [10] a adressé à la [Adresse 5] (ci-après [6]) une déclaration d’accident du travail, faisant état d’un accident dont a été victime son salarié, M. [K] [S], le 3 avril 2024, suivant un certificat médical initial daté du même jour, et en émettant des réserves.
Par courrier du 24 avril 2024, la [6] a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier expédié le 22 juin 2024, la SARL [10] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [8]) de la [6] d’un recours à l’encontre de cette décision. Ce recours a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 18 juillet 2024.
Par requête du 20 août 2024 reçue au greffe le 21 août 2024, la SARL [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 3 avril 2024.
A l’audience du 25 avril 2025, la SARL [10] demande au tribunal de :
— ordonner avant-dire droit la désignation d’un médecin expert aux fins de se prononcer sur l’existence d’un état antérieur ;
— la juger recevable et bien fondée en son recours ;
— juger inopposable à son encontre la décision du 24 avril 2024 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu à M. [S] ;
— rejeter les demandes, fins, moyens et conclusions de la [6] ;
— condamner la [6] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [6] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la demande d’expertise :
— l’employeur est fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire dans le cadre du différend l’opposant à l’organisme social ;
— il ressort de l’attestation de M. [Z], responsable hiérarchique de M. [S], que celui-ci a reconnu être tombé sur son épaule dans un contexte extérieur au travail ;
— l’existence d’un différend entre les parties quant à l’existence d’un état pathologique préexistant à l’accident du travail du 3 avril 2024 justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de recueillir l’avis du technicien sur l’existence d’un lien éventuel entre la chute du salarié et la douleur à l’épaule déclarée en tant qu’accident du travail ;
Sur l’absence des éléments constitutifs de l’accident du travail :
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ;
— elle a émis des réserves sur l’existence d’un fait accidentel, aucun élément ne permettant d’établir l’existence d’un accident du travail ;
— contrairement à ce que soutient la caisse, aucune pièce n’indique que M. [S] aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule ;
— en application des dispositions de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité ;
— M. [S] a commis une faute intentionnelle en « réajustant » un colis alors qu’il était soumis à des restrictions médicales au port de charges, de sorte qu’il n’aurait pas dû percevoir de prestations ou indemnités relevant de la législation sur les risques professionnels ;
— toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf s’il est démontré que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ;
— il résulte de la jurisprudence qu’un état pathologique antérieur peut justifier l’absence de lien entre le travail et les troubles évoqués par le salarié ;
— il ressort de l’attestation de M. [Z] que M. [S] avait rapporté en septembre 2019 s’être fait mal en tombant sur son épaule et avoir toujours un peu mal depuis, de sorte qu’il apparaît que celui-ci est affecté d’une lésion ayant une origine totalement étrangère au travail ;
— la caisse ne verse aucune jurisprudence au soutien de son argumentation selon laquelle lorsqu’un accident du travail entraîne l’aggravation d’un état pathologique préexistant, la totalité de l’incapacité de travail doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les arrêts cités étant inopérants.
La [6] sollicite du tribunal de :
— juger opposable à la SARL [10] la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [S] le 4 avril 2024 ;
— rejeter la demande d’expertise et la dire non fondée ;
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
Sur la matérialité de l’accident :
— l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue au profit de la victime une présomption d’imputabilité dès lors que la preuve de la matérialité de l’accident est établie, celle-ci pouvant être rapportée même en l’absence de témoins dès lors qu’existent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime ;
— en l’espèce, le fait accidentel est avéré et concordant avec l’activité professionnelle de l’assuré le jour des faits ;
— il ressort des réserves portées par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail que celui-ci ne conteste par la survenance effective du fait accidentel déclaré ;
— le fait que le salarié bénéficiait de restrictions médicales n’est pas une donnée qu’elle doit appréhender dans le cadre de son étude de la demande de reconnaissance d’un accident du travail ;
— la faute de la victime dans la survenance d’un accident du travail n’est pas de nature à le priver de son droit à la reconnaissance au titre de la législation professionnelle ;
— une douleur peut être constitutive d’une lésion ;
— le fait accidentel ne doit pas nécessairement revêtir un caractère brutal et grave ;
— en l’espèce, l’accident est survenu au temps et lieu du travail avec une lésion concordante qui en découle constatée le jour-même ;
— la matérialité des faits est établie compte tenu de l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et lieu du travail, et en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d’imputabilité des lésions trouve à s’appliquer ;
Sur l’existence d’un état préexistant :
— la matérialité étant établie, il appartient à l’employeur de combattre cette présomption en démontrant que la lésion constatée est liée à une cause totalement extérieure au fait accidentel ;
— l’attestation de M. [Z] fait état de lésions subies en 2019 alors que l’accident du travail a eu lieu le 3 avril 2024, et elle n’a pas été en mesure d’enquêter sur cette question puisque ces informations ne lui ont pas été transmises au moment de la demande de reconnaissance de l’accident du travail ;
— quand bien même l’existence d’un état préexistant serait avérée, celui-ci doit évoluer pour son propre compte et ne doit pas avoir été révélé par un évènement survenu au travail ;
— un éventuel état pathologique antérieur ne permet pas de remettre automatiquement en cause la prise en charge d’un accident du travail, l’employeur devant rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
— un état pathologique antérieur ne peut suffire à écarter l’existence d’un lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel dès lors que le travail a joué un rôle dans la survenance des lésions ;
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’un accident du travail entraîne l’aggravation d’un état pathologique préexistant, la totalité de l’incapacité de travail doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
— pour remettre en cause la présomption d’imputabilité, l’employeur doit prouver que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, et doit également démontrer que l’accident du travail n’a pas aggravé l’éventuel état pathologique préexistant ;
— l’attestation de M. [Z] n’est pas médicale et n’est pas précise sur les véritables lésions que la chute alléguée aurait engendrées, cette chute ayant potentiellement pu causer des lésions à M. [S], sans pour autant que celles-ci soient en rapport avec les lésions découlant de l’accident du travail du 3 avril 2024 ;
— l’employeur n’apporte aucun élément médical probant qui démontrerait qu’il existe un état pathologique préexistant, médicalement constaté, que l’accident n’aurait pas aggravé ;
Sur la demande d’expertise avant-dire droit :
— en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 146 et de l’article 147 du code de procédure civile, la mesure d’expertise sollicitée par une partie doit être nécessaire et utile et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
— il ressort de la jurisprudence qu’une mesure d’expertise serait insuffisante pour rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail quand bien même elle permettrait de révéler un état antérieur ;
— la demande de mesure d’instruction formulée par l’employeur doit être écartée dès lors qu’elle ne repose sur aucun élément objectif suffisamment pertinent ;
— en l’espèce, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère, ni un commencement de preuve sérieux justifiant une mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L. 142-1, 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanent de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Selon l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [6] a notifié à la SARL [10] par courrier en date du 24 avril 2024 la prise en charge de l’accident du travail de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 22 juin 2024, la SARL [10] a saisi la [8] d’un recours contre cette décision.
La [8] a notifié à la SARL [10] la décision de rejet de sa demande le 18 juillet 2024, et l’employeur a saisi le tribunal judiciaire par requête expédiée le 20 août 2024.
La SARL [10] ayant satisfait aux dispositions ci-dessus mentionnées, son recours sera déclaré recevable.
Sur la matérialité de l’accident
Les dispositions de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application dudit article L. 441-1, le salarié profite d’une présomption d’imputabilité qui établit un double lien de causalité : entre la lésion et l’accident, d’une part, et entre la lésion et le travail, d’autre part. En raison de cette présomption, la victime est dispensée de rapporter la preuve de ce double lien. Il lui appartient néanmoins d’établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire de rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et de sa localisation dans l’espace et dans le temps. Cela signifie que la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail.
Pour démontrer que l’accident résulte d’un événement clairement identifié dans le temps et qu’il est survenu sur le lieu de travail, les déclarations de la victime ne suffisent pas : elles doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il sera rappelé que l’absence de témoin oculaire ne conduit pas nécessairement à écarter le caractère professionnel de tout accident survenu au travail, une telle appréciation revenant à interdire à tout salarié travaillant seul de bénéficier de la protection attachée aux personnes victimes d’accident du travail. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule absence de témoins n’est ainsi pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité au travail de cet accident en présence de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité de l’accident déclaré.
Pour que soit retenue la présomption de lien entre la lésion et le travail, il faut que sa survenance soit apparue au temps et au lieu de travail, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une action d’un quelconque fait générateur. La preuve du fait accidentel et de son caractère professionnel peut être rapportée par tous moyens par l’assuré, notamment par des présomptions de faits graves, précis et concordants.
Ainsi doit être retenue notamment la corrélation entre l’enchainement logique des faits et la cohérence des déclarations de l’assuré avec les constatations médicales.
Dès lors qu’il existe une contestation, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les déclarations de l’assuré doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident établie par la SARL [10] que M. [S] a été victime d’un accident le 3 avril 2024 à 7 heures 30, alors qu’il travaillait ce jour-là de 7 heures à 13 heures. L’employeur mentionne dans la déclaration : « activité de la victime lors de l’accident : Mr [S] livrait chez un client des colis de caisse en polystyrène », et « nature de l’accident : il aurait voulu réajuster un colis alors qu’il a des restrictions médicales qui lui interdisent. Il lui ai interdit de décharger ou de charger. Il possède une aptitude sur la conduite. nous insistons qu’ils respectent les conditions ». Il est également indiqué que l’accident a été connu le 3 avril 2024 à 2 heures. L’employeur a également mentionné les réserves suivantes : « Mr [S] a des restrictions méd. et il sait qu’il ne peut décharger. Une pers de la sté [11] était présente pour le faire ».
Le certificat médical initial établi le 4 avril 2024 et adressé à la caisse mentionne « douleur épaule droite compatible avec rupture partielle coiffe rotateurs », caractérisant ainsi la survenance d’une lésion concomitamment à l’accident, cette lésion ayant été médicalement constatée dans un temps voisin de celui-ci, soit le lendemain, et étant compatible avec les fonctions de l’assuré et avec les mentions portées sur la déclaration d’accident du travail, laquelle indique notamment : « Nature des lésions : L’épaule droite ».
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments objectifs développés ci-dessus que la matérialité de l’accident déclaré, qui est survenu au temps et lieu de travail, est établie, et que M. [S] bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, nonobstant les réserves émises par l’employeur, lesquelles ne portent pas sur les circonstances de lieu de travail et de temps, ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail pouvant expliquer la survenance de l’accident, mais sur une éventuelle absence de respect par le salarié de prescriptions médicales lui interdisant le port de charges.
L’employeur soutient ainsi que M. [S] aurait commis une faute intentionnelle en réajustant un colis alors qu’il était soumis à des restrictions médicales au port de charges, et qu’en application des dispositions de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, il n’aurait pas dû percevoir de prestations ou d’indemnités.
Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 453-1 précité que la personne qui se prétend victime d’un accident du travail alors même que ce dernier aurait été causé par sa faute intentionnelle ne peut recevoir de prestation ou d’indemnité.
Le tribunal relève toutefois que la requérante ne produit aux débats aucun élément de nature à établir que M. [S] aurait volontairement contribué au dommage qu’il a subi, le simple fait que celui-ci ait « réajusté » des colis alors qu’il était soumis à des restrictions médicales n’étant pas suffisant à démontrer une intention de nuire.
Il appartenait donc à la SARL [10] de prouver que l’accident déclaré et les lésions médicalement constatées avaient une cause entièrement étrangère au travail ou résultaient d’un état pathologique antérieur indépendant du travail évoluant pour son propre compte.
La SARL [10] verse aux débats l’attestation de M. [Z], lequel déclare que le 19 septembre 2019, M. [S] a indiqué qu’il avait chuté sur son épaule à son domicile le week-end précédent, et qu’il avait toujours mal depuis.
Le tribunal relève toutefois que M. [Z] rapporte des propos tenus près de 5 ans avant l’accident du 3 avril 2024, que si M. [S] a indiqué avoir chuté sur l’épaule, il n’est pas précisé si cette chute concerne l’épaule gauche ou droite, et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que la douleur alléguée aurait persisté jusqu’à la survenance de l’accident du 3 avril 2024 et serait constitutive d’un état pathologique antérieur préexistant évoluant pour son propre compte, ou que cette douleur n’aurait pas été aggravée par la survenance de l’accident.
Dans ces conditions, la SARL [10] échoue à combattre la présomption d’imputabilité, et à établir l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de M. [S] qui serait à l’origine de son accident.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes des articles 143 à 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions précitées que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des droits de l’employeur alors qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il convient de relever, en outre, que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable requises par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que l’a déjà jugé la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 18 avr. 2012, ETERNIT / FRANCE n° 20041/10).
En l’espèce, la SARL [10] soutient que le différend existant entre les parties en ce qui concerne l’existence d’un état pathologique préexistant à l’accident du travail du 3 avril 2024 justifie la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Toutefois, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, à savoir que les propos rapportés ont été tenus près de 5 ans avant l’accident du 3 avril 2024 et qu’il n’est pas précisé quelle épaule est concernée par la chute de septembre 2019, l’attestation établie par M. [Z], seule pièce produite aux débats par la requérante à l’appui de sa demande d’expertise, n’est pas suffisante à constituer un commencement de preuve justifiant la mise en œuvre d’une telle mesure.
Ainsi, les éléments de contestation produits par la société requérante ne sont pas en eux-mêmes de nature à mettre suffisamment en doute la présomption légale d’imputabilité qui s’attache aux lésions initiales de l’accident. Il convient ainsi de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale.
Par conséquent, au regard de ces éléments et constatations, il existe des présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de M. [S], de telle sorte que la preuve de la matérialité de l’accident du travail est rapportée. Les conditions de la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du code de sécurité sociale sont donc réunies, et, à défaut de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, la SARL [10] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 3 avril 2024 de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [10] qui succombe en ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL [10], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours formé par la SARL [10] ;
DECLARE opposable à la SARL [10] en toutes ses conséquences financières la décision de la [Adresse 5] du 24 avril 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [K] [S] le 3 avril 2024 ;
DEBOUTE la SARL [10] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens ;
DEBOUTE la SARL [10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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