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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 31 mars 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00152 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCC4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00152
N° Portalis DB2E-W-B7K-OCC4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 mars 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [W] [P] un crédit personnel affecté, avec clause de réserve de propriété, à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot 208 d’un montant de 18442.76 euros au taux annuel effectif global de 6.135% et au taux contractuel de 5.970% remboursable en 72 mensualités de 306.90 euros hors assurance facultative.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme le 1er avril 2025 après mise en demeure du 20 février 2025 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » de régulariser la situation sous quinzaine en réglant la somme de 729.41 euros.
Par acte délivré le 17 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du prêt et de restitution du véhicule.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et des 1103, 1104, 1193 et 1905 et suivants du code civil :
— Condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 15354.08 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.97% à compter de la mise en demeure du 20 février 2025,
A titre subsidiaire :
— Lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de la créance expurgé des intérêts à hauteur de 15153.55 euros.
— En conséquence condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 15153.55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2025,
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte du capital financé à hauteur de 18442.76 euros par rapport au montant remboursé de 6791.20 euros, s’entendre condamner s Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 11651.56 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.97% à compter de la mise en demeure du 20 février 2025, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [W] [P] à restituer le véhicule Peugeot 208 sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner solidairement Monsieur [W] [P] aux dépens,
— Condamner solidairement Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 458,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que Monsieur [W] [P] a cessé de respecter son obligation de remboursement en dépit d’une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation en date du 20 février2025 si bien qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 1 er avril 2025. Elle soutient que le premier impayé non régularisé date du 10 février 2025.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, Monsieur [W] [P] ne s’est ni présenté ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée
Sur la recevabilité de l’action en paiement.
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfixe, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort de la position au 1er avril 2025 que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 février 2025.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE introduite le 17 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 février 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce selon offre de crédit préalable acceptée le 24 mars 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [W] [P] un crédit personnel affecté à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot 208 d’un montant de 18442.76 euros au taux annuel effectif global de 6.135% et au taux contractuel de 5.970% remboursable en 72 mensualités de 306.90 euros hors assurance facultative.
Le contrat contient une clause intitulée « défaillance de l’emprunteur », aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée du 20 février 2025 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [W] [P] de régler sous 30 jours les mensualités impayées pour un montant de 729.41 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers recommandés des 1ers et 7 avril 2025 avec demande de restitution du véhicule financé compte tenu d’une réserve de propriété. Il n’est pas établi que ce dernier ait apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
La SA CA CONSUMER produit, outre l’offre de prêt, les documents contractuels dont la fiche de dialogue ainsi que les bulletins de salaires des mois de décembre 2022 à février 2023, la demande de financement attestant de la livraison du véhicule et rappelant la clause de réserve de propriété jusqu’au paiement intégral du prix, le justificatif de la consultation du Fichier des Incidents de Remboursements des Particuliers, le tableau d’amortissement et la notice d’assurance.
Monsieur [W] [P], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement, de la position du compte du 1er avril 2025 et de l’historique du compte, que la SA CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [W] [P] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées : 475.37 euros
— capital restant dû : 13555.70 euros
— assurance : 65.32 euros
Soit au total la somme de : 14096.39 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 5.97 % l’an à compter du 1er avril 2025, date de la déchéance du terme sur la somme de 14031.07 euros et au taux légal pour le surplus.
L’article L313-51 dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il conviendra ainsi d’exclure les sommes de 129.12 euros et de 6.25 euros constituant des intérêts conventionnels alors que la totalité de la créance en principal portera intérêt à compter de la déchéance du terme du contrat de crédit et de la revendication de la totalité de la créance.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA CONSUMER FINANCE compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de restitution du véhicule.
En application de l’article 1346-2 alinéa 1 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce il ressort du contrat de crédit, aux conditions particulières, que l’emprunteur reconnait que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison et que l’emprunteur, pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant du paiement (…)
Il est également produit la demande de financement signée le 5 avril 2023 par Monsieur [W] [P] et le vendeur, la société GRAND EST AUTOMOBILE, attestant de la livraison du véhicule financé, du retard de transfert de propriété jusqu’au paiement intégral et de la subrogation du prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant du versement du crédit.
La résiliation du contrat de crédit accessoire à la vente implique la restitution du capital prêté et celle du bien financé.
En conséquence, il appartiendra à Monsieur [W] [P] de restituer le véhicule de marque Peugeot 208, objet du contrat de crédit affecté, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE, qui ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [W] [P], sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [W] [P] qui succombe à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit à la date de la déchéance du terme soit 1er avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 14096.39 euros (quatorze mille quatre vingt seize euros et trente-neuf centimes) avec intérêts au taux contractuel de 5.97 % l’an à compter du 1er avril 2025, sur la somme de 14031.07 euros et au taux légal pour le surplus outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande relative à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNE à Monsieur [W] [P] de restituer à la SA CONSUMER FINANCE et à ses frais le véhicule de marque Peugeot 208 objet du contrat de crédit affecté, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, SA CONSUMER FINANCE à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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