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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 12 janv. 2026, n° 23/03135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 janvier 2026
RÔLE : N° RG 23/03135 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L5A7
AFFAIRE :
[U] [Q]
C/
[G] [Q]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [U] [Q]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Joëlle CABROL, avocat
DÉFENDERESSE
Madame [G] [Q]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mathilde TEISSIER, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame BATTUT, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 novembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
De l’union entre monsieur [S] [Q] et madame [T] [B] sont issus deux filles :
[U] [Q], née le [Date naissance 1] 1966,[G] [Q], née le [Date naissance 2] 1968.
Mme [T] [B] est décédée le [Date décès 1] 2010 à [Localité 4].
M. [S] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 4].
Suivant acte de notoriété établi le 30 mars 2021 par maître [A] [I], notaire à [Localité 5], Mme [U] [Q] et Mme [G] [Q] sont habiles à se porter toutes deux héritières de la succession de leur père.
Le 30 mars 2021, maître [A] [I] a établi un procès-verbal de carence, mentionnant que suivant sommation de comparaître à son étude délivrée à la requête de Mme [U] [Q], par acte du 16 mars 2021, Mme [G] [Q] ne s’était pas présentée à l’effet de procéder à l’ouverture de la succession du défunt.
Le 31 mars 2022, maître [A] [I] a établi une attestation immobilière après décès, à la requête des héritières, mentionnant que la succession de M. [S] [Q] se compose d’une quote-part d'1/7ème en pleine propriété de plusieurs biens immobiliers (parcelles de terrain, maison de village, garage) à [Localité 6] et à [Localité 7].
Certains de ces biens détenus en indivision avec la fratrie du défunt ont été vendus et la quote-part revenant à ses héritières a été réglée sur le compte de la succession ouvert en l’étude de maître [A] [I], créditeur à la date du 9 janvier 2025 de la somme de 50.744,30 euros.
Faisant principalement valoir que sa sœur ne répondait pas à ses demandes aux fins de sortir de l’indivision existant entre elles et qu’elle occupait un bien indivis constitué d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à Cornillon Confoux (13250), Mme [U] [Q] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, devant le tribunal de céans aux fins de voir :
Ordonner le partage judiciaire de la succession de leur père et désigner tel notaire qu’il lui plaira pour procéder auxdites opérations, ou à défaut maître [A] [I], notaire à [Localité 5] ;Avant dire droit ordonner une expertise afin de déterminer la valeur vénale du bien indivis ainsi que la valeur de 4 véhicules,Condamner Mme [G] [Q] au règlement d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative du bien immobilier et une indemnité d’usage des véhicules ;constater l’existence pour elle de créances à l’encontre de l’hoirie,ordonner la licitation du bien immobilier et des véhicules,condamner Mme [G] [Q] aux entiers dépens, outre à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 25 février 2025, Mme [U] [Q] demande au tribunal de :
voir ordonner le partage judiciaire de la succession de feu M. [S] [X] [J] [E] tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans, ou à défaut, maître [A] [I], notaire à [Localité 8], immeuble [Adresse 4],
Avant dire droit :
désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, avec pour mission précisée au dispositif de ses écritures ; condamner Mme [G] [Q] au règlement d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative depuis le [Date décès 2] 2021 du bien immobilier situé [Adresse 5], ainsi que d’une indemnité d’usage des véhicules automobiles, somme à parfait au jour du partage : ▪ PEUGEOT 508, immatriculé DW 039 BA,
▪ PEUGEOT 106, immatriculé AM 842 MV
▪ FORD CAPRI 2972
▪ PEUGEOT 405 année 1990
constater sa créance à l’encontre de l’hoirie des sommes suivantes : – 458,45 euros au titre des assurances automobiles,
— 1.630 euros au titre de l’impôt foncier pour les années 2019 à 2023,
— 485 euros au titre de la taxe d’habitation 2024,
— 551,50 euros au titre de la taxe foncière 2024, outre les pénalités liées au retard de paiement de Mme [G] [Q],
— débouter Mme [G] [Q] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 6] ;
Si nécessaire ordonner la licitation de ce bien immobilier, selon valeur à dire d’expert ;
ordonner la vente sur licitation, selon prix à dire d’expert des véhicules automobiles : ▪ PEUGEOT 508, immatriculé DW 039 BA,
▪ PEUGEOT 106, immatriculé AM 842 MV
▪ FORD CAPRI 2972
▪ PEUGEOT 405 année 1990
débouter Mme [G] [Q] de sa demande partage provisionnel des sommes détenues en l’étude de maître [A] [I], notaire ; débouter Mme [G] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; dire et juger qu’il y a lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ; – condamner Mme [G] [Q] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 3 février 2025, Mme [G] [Q] demande au tribunal :
A titre principal, de débouter Mme [U] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, faute de démarches amiables, en application de l’article 1360 du code de procédure civile,
Subsidiairement, de :
voir ordonner le partage de l’indivision existant entre elle et Mme [U] [Q],commettre tel Notaire qu’il plaira aux fins de dresser l’acte de partage conforme au jugement à intervenir, en dehors de l’étude de maître [A] [I], notaire à [Localité 9] ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Adresse 7], en nature d’une bâtisse avec terrain attenant à son profit, sur la valeur de 180.000 euros à charge de régler une soulte à son copartageant dans le délai d’une année suivant le partage des fonds déjà détenus chez maître [I],A titre provisionnel, d’ordonner le partage des sommes détenues en l’étude de maître [A] [I], notaire à [Localité 5], dépendant de la succession de M. [S] [Q] en deux parts égales revenant à elle et sa sœur,
débouter Mme [U] [Q] de ses demandes d’indemnité d’occupation en matière de biens meubles et en matière de biens immeubles,débouter Mme [U] [Q] DEBOUTER Mme [U] [Q] de sa demande de licitation,dire qu’il appartiendra au notaire commis de liquider le compte de gestion de l’indivision, et que celui-ci dressera l’acte de partage dans les 12 mois suivant le partage des fonds déjà détenus , la valeur du bien immobilier objet de l’attribution préférentielle étant de 180.000 euros,débouter Mme [U] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Très subsidiairement, surseoir à statuer sur les demandes et commettre tel expert qu’il plaira aux fins d’évaluer le bien immobilier situé à [Adresse 7], afin de permettre au tribunal d’en fixer la valeur, et de déterminer la soulte qui lui est due par sa sœur Mme [G] [Q],
condamner Mme [U] [Q] au règlement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à plaider à l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
En cours de délibéré, le tribunal a informé les parties, par message RPVA transmis le 6 janvier 2026, de son intention de soumettre au contradictoire la question de la recevabilité de fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, au regard des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile qui prévoient que le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il a été donné aux conseils des parties un délai jusqu’au 9 janvier afin de faire parvenir leurs éventuelles observations.
Par message transmis par le RPVA le 9 janvier 2026, le conseil de Mme [G] [Q] a transmis une note en délibéré dans laquelle il indique que sa cliente, sous réserve de l’appréciation du tribunal, considère que le droit à partage est remis en question par l’attitude de sa coindivisaire, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’absence de démarches amiables en application de l’article 1360 du code de procédure civile constitue une question de fond relevant de l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de l’article 1360 du code de procédure civile
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon l’article 122 du même code : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il est de jurisprudence constante que le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de justifier ou de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, est une fin de non-recevoir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 26 juillet 2023. Dès lors, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 789 du code de procédure civile trouve ici à s’appliquer.
Ainsi, les fins de non-recevoir relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état, saisi de conclusions qui lui sont spécialement adressées, ce que la défenderesse a omis de faire en l’espèce.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée par la défenderesse dans ses conclusions au fond devant le tribunal sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise et la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du même code : « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les parties ont vendu certains biens immobiliers qu’elles détenaient en indivision avec d’autres héritiers de leur père et que la quote-part du prix de ces ventes est actuellement sur le compte de la succession ouvert à l’étude de maître [A] [I], notaire à [Localité 5].
Il résulte des pièces produites et des explications des parties qu’elles ne s’entendent ni sur la répartition des fonds actuellement détenus sur le compte de la succession ouvert à l’étude de maître [A] [I], notaire à [Localité 5], ni sur l’évaluation de la maison occupée par Mme [G] [Q], et pas davantage sur les comptes à faire entre elles.
Comme le relève exactement la défenderesse, l’attestation immobilière après décès, établie le 31 mars 2022 par maître [A] [I], ne mentionne pas la propriété du bien immobilier, constitué d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à Cornillon Confoux (13250), pour lequel la demanderesse a principalement initié la présente procédure, ce qui interroge le tribunal, d’autant que les références cadastrales de ce bien ne sont pas produites, et ce même si Mme [G] [Q] ne conteste pas être en indivision avec sa sœur sur ce bien, dont elle sollicite l’attribution préférentielle.
Aucune déclaration de succession n’est communiquée.
En l’état des éléments susvisés, l’utilité d’une expertise, avant dire droit, au stade de l’ouverture des opérations de partage, n’est pas démontrée, une telle mesure apparaissant disproportionnée au regard de son coût prévisible et de l’allongement du délai des opérations de liquidation et de partage qui en résulterait, alors que l’actif successoral peut à priori être évalué par un notaire commis, avec les moyens dont il dispose.
Le notaire commis pourra, avec l’accord des parties faire appel à un expert, seulement s’il l’estime indispensable.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de la succession de M. [S] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 4].
En l’absence d’accord entre les parties sur le notaire à désigner, il convient de désigner maître [P] [N], notaire à [Localité 10], en qualité de notaire commis afin d’y procéder, suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes de licitation et d’attribution préférentielle :
L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Les articles 831 du code civil précisent les conditions dans lesquelles l’attribution préférentielle peut être demandée par un héritier copropriétaire, ou par le conjoint survivant.
Alors qu’en l’espèce, les parties ne produisent aucun acte de propriété s’agissant du bien immobilier constitué d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6], leurs demandes de licitation et d’attribution préférentielles, doivent être rejetées.
Compte tenu de l’état des véhicules actuellement immobilisés, il n’y a pas lieu d’ordonner leur licitation.
Sur les créances invoquées par la demanderesse
Les créances invoquées par Mme [U] [Q] au titre du règlement des assurances automobiles, de l’impôt foncier, et de la taxe d’habitation devront être étudiées et instruites par le notaire commis, dans la mesure où les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas de vérifier qu’elle a effectivement réglé les sommes qu’elle invoque au bénéfice de l’indivision (pièces 15 à 18).
En conséquence, il appartiendra à la demanderesse de justifier du paiement des sommes qu’elle invoque à titre de créances auprès du notaire commis, qui pourra alors les prendre en compte dans son projet d’état liquidatif, étant précisé qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge commis.
Sur la demande provisionnelle formée par la défenderesse
La demande formée à titre provisionnel par Mme [G] [Q] aux fins d’obtenir le partage des sommes détenues à l’étude de maître [I] ne peut prospérer devant le tribunal, étant au surplus observé qu’elle est prématurée dans la mesure où l’intégralité des masses active et passive de la succession n’est pas déterminée ni évaluée.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur les demandes relatives au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une indemnité d’usage
L’article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Enfin, l’indivisaire qui use ou qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il convient tout d’abord de relever que la demanderesse, qui sollicite le règlement d’une indemnité d’occupation pour la maison située [Adresse 3] à [Localité 11] et d’une indemnité d’usage pour 4 véhicules (Peugeot 508, 405 et 106, Ford Capri 2972), n’a pas chiffré leur montant.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ne résulte pas des constatations effectuées par maîtres [C] [D] et maître [Z] [Y], huissiers de justice à [Localité 12], que les 4 véhicules susvisés pour lesquels elle sollicite une indemnité d’usage sont utilisables et effectivement utilisés par sa sœur.
Les photographies produites montrent que ces véhicules sont très anciens et immobilisés sur le terrain située [Adresse 3] à [Localité 11].
En conséquence, la demande d’une indemnité d’usage pour ces véhicules est infondée et sera donc rejetée.
S’il n’est pas contesté que la défenderesse habite dans la maison située [Adresse 3] à [Localité 11], il résulte des photographies produites et des avis de valeur à la vente émanant des agents immobiliers interrogés par les deux parties, que le bien est ancien, qu’il n’est pas aux normes s’agissant de l’électricité, qu’il n’y a pas d’isolation et que l’assainissement est à revoir (pièces 5 et 6 produites en défense).
Il s’ensuit que la valeur locative du bien n’est pas démontrée, ni à fortiori chiffrée, étant rappelé que, comme indiqué précédemment, les parties n’ont produit aucun acte de propriété s’agissant du bien immobilier.
En l’état de ces éléments, la demande tendant à voir condamner Mme [G] [Q] au paiement d’une indemnité depuis le [Date décès 2] 2021 pour l’occupation de ce bien sera rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Succombant chacune partiellement, les parties seront condamnées par moitié aux dépens.
La demanderesse ayant été contrainte d’agir en justice, en l’état de la non-comparution de la défenderesse devant maître [I], il n’est pas inéquitable de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, Mme [G] [Q] sera condamnée à régler à Mme [U] [Q] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande à ce titre sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée par Mme [G] [Q],
Rejette la demande d’expertise formée avant dire droit,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [S] [Q], décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 4],
Désigne maître [P] [N], notaire à [Localité 10], en qualité de notaire commis afin d’y procéder, suivant les modalités ci-après,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis,
Rappelle que le notaire commis devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même, en prenant en compte les points tranchés par le tribunal,
Dit qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
Dit qu’il appartiendra à la demanderesse de justifier du paiement des sommes qu’elle invoque à titre de créances auprès du notaire commis, qui pourra alors les prendre en compte dans son projet d’état liquidatif, étant précisé qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge commis.
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule FICOBA afin d’obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l’établissement de l’état liquidatif chiffré,
Dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu’à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s’entendre sur les conditions de la liquidation et du partage,
Dit qu’en cas des désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relavant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Rejette les demandes de licitation et d’attribution préférentielle,
Rejette les demandes tendant à voir condamner Mme [G] [Q] à régler à Mme [U] [Q] une indemnité d’occupation et une indemnité d’usage,
Rejette la demande provisionnelle formée par Mme [G] [Q],
Condamne Mme [G] [Q] à régler à Mme [U] [Q] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [G] [Q] de sa demande d’indemnité sur ce fondement,
Condamne Mme [G] [Q] et Mme [U] [Q], chacune par moitié, aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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