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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 25/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/04120 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNMW
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEUR:
M. [N] [K]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Sophie ARES, lors des débats
Isabelle LASSELIN, lors du prononcé
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025.
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, l’avocat a été avisé que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Isabelle LASSELIN, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2016, la Caisse d’Epargne Nord France Europe a consenti à M. [N] [K] un prêt immobilier n° 4709144 destiné à financer l’achat d’un logement existant sans travaux sis [Adresse 1] à [Localité 8] d’un montant de 68.472,16 €, remboursable en 216 mensualités au taux fixe de 2,45 %.
Par accord de cautionnement en date du 15 juin 2016, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [N] [K] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois d’août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024, la Caisse d’Epargne Nord France Europe l’a mis en demeure de payer la somme de 820,06 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 12 octobre 2024. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’emprunteur n’a procédé à aucun règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 45.462,90 € au titre du remboursement du solde du prêt.
Aussi, la caution lui a adressé, le 16 janvier 2025, une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant qu’elle procédera au règlement de sa dette dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suivant quittance subrogative en date du 27 février 2025, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 42.435,78 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2025, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [N] [K] de procéder au paiement de la somme de 42.435,78 € à titre principal outre intérêts au taux légal. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par ordonnance en date du 28 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant en toute propriété à M. [N] [K] situé à Tourcoing, cadastré section AR [Cadastre 2] – lot n°19.
Par acte signifié le 9 avril 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné M. [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des disposition des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
en conséquence,
— condamner M. [N] [K], suivant quittance en date du 27 février 2025, au paiement de la somme totale de 42.435,78 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt immo n° 4709144, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner M. [N] [K] au paiement de la somme totale de 3.013 € au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger, le cas échéant, que M. [N] [K] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
à titre subsidiaire,
— condamner M. [N] [K] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
— condamner M. [N] [K] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assigné, M. [N] [K] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 15 juin 2016 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du contrat conclu entre la Caisse d’Epargne Nord France Europe et M. [N] [K] que l’emprunteur s’engage à rembourser le prêt et qu’en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure, le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur.
De plus, le contrat stipule qu’en cas d’inexécution par l’emprunteur de ses engagements, le prêteur informera la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution.
Il précise également qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la caution de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant le règlement effectué.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le paiement de la somme de 42.435,78 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n° 4709144, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, jusqu’à parfait règlement.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande:
— le contrat de prêt en date du 18 juillet 2016 suivant lequel la Caisse d’Epargne a consenti à M. [N] [K] un prêt immobilier n° 4709144 d’un montant de 68.472,16 €,
— l’accord de cautionnement en date du 15 juin 2016 suivant lequel la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024 suivant laquelle la Caisse d’Epargne a mis en demeure M. [N] [K] de payer la somme de 820,06 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 12 octobre 2024,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024 suivant laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a a mis en demeure de payer la somme de 45.462,90 € au titre du remboursement du solde du prêt,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2025 indiquant qu’elle procédera au règlement de sa dette dans un délai de 8 jours,
— la quittance subrogative en date du 27 février 2025 suivant laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 42.435,78 €,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2025 suivant laquelle la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [N] [K] de procéder au paiement de la somme de 42.435,78 e à titre principal outre intérêts au taux légal,
— une ordonnance en date du 28 mars 2025 suivant laquelle le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur un bien appartenant en toute propriété à M. [N] [K] situé à Tourcoing, cadastré section AR [Cadastre 2] – lot n°19.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 18 juillet 2016 par M. [N] [K] avec la Caisse d’Epargne à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 27 février 2025 par l’organisme bancaire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 42.435,78 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [N] [K] suivant quittance en date du 27 février 2025 au paiement de la somme totale de 42.435,78 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n° 4709144, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, jusqu’à parfait règlement.
Sur les frais exposés
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 17 mars 2025 pour un montant de 3.013 € TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige a vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite au débiteur dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
Sur les délais de paiement
Il n’y a pas lieu à statuer sur une demande qui n’est pas formulée par le défendeur, non constitué.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M. [N] [K], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner M. [N] [K] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
Condamne M. [N] [K], suivant quittance en date du 27 février 2025, au paiement de la somme totale de 42.435,78 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n° 4709144, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, jusqu’à parfait règlement ;
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés ;
Condamne M. [N] [K], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance ;
Condamne M. [N] [K] au paiement de la somme 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Isabelle LASSELIN Claire MARCHALOT
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