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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 26/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00587 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00587 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-ODIL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 59
DEFENDERESSE :
Madame [M] [T]
née le 04 Avril 1976 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 décembre 2000, la SAEML HABITATION MODERNE a consenti à Madame [M] [T] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 812.00 francs soit 138.81 euros hors provisions sur charges.
Selon ordonnance du 16 janvier 2026, la [Adresse 7] a été autorisée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG à assigner à jour fixe, au plus tard le 20 janvier 2026 à 9 h 00, Madame [M] [T] pour l’audience du 23 janvier 2026.
Par acte délivré le 19 janvier 2026 à 11 h 40, la SAEML HABITATION MODERNE a fait assigner Madame [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion sous astreinte de la locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SAEML [Adresse 3], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée son action,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts de la Madame [M] [T],
— Ordonner à Madame [M] [T] de quitter les lieux au besoin avec le concours de la force publique,
— Supprimer le délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Madame [M] [T] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— Condamner Madame [M] [T] à lui payer la somme de 1200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [M] [T] aux dépens,
— Ordonner l’exécutoire provisoire.
La SAEML HABITATION MODERNE soutient avoir reçus de nombreux témoignages ainsi qu’une pétition des occupants de l’immeuble relatifs au comportement dangereux de Madame [M] [T] très souvent en rupture de traitement médical et hospitalisée sous contrainte à plusieurs reprises. Elle expose que des plaintes ont été déposées à l’encontre de la défenderesse pour menaces et agressions, et que cette dernière serait soupçonnée d’être l’auteur d’un incendie survenu dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026 dans la cage d’escalier de l’immeuble, relaté dans la presse. Elle estime que le maintien du bail aurait pour conséquence la mise en danger imminente des occupants de l’immeuble et sollicite, compte tenu de la dangerosité de Madame [M] [T], l’expulsion de cette dernière sur le fondement de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que la suppression du délai légal d’expulsion visé à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Bien que citée par dépôt à l’étude, Madame [M] [T] ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
Les demandes aux fins de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion de la locataire n’étant pas fondés sur un impayé locatif, les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables.
Par conséquent la [Adresse 7] sera déclarée recevables en ses demandes.
Sur la résiliation judiciaire du bail.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat de location résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En application de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire a notamment l’obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
En l’espèce il est produit :
— le contrat de bail signé le 11 décembre 2000,
— des procès-verbaux de plainte à l’encontre de Madame [M] [T] d’occupants de l’immeuble en date des 6 et 8 mai 2023, 22 septembre 2025 et 28 novembre 2025 dénonçant des faits de menaces avec armes, de menace de mort, de tapages, de violences physiques, de menace de « faire exploser l’immeuble »,
— un procès-verbal de dépôt de plainte de la SAEML HABITATION MODERNE contre X en date du 5 janvier 2026 dénonçant des brûlures dont ont été victimes des occupants de l’immeuble suite à un incendie survenu dans la cage d’escalier la nuit du 3 au 4 janvier 2026, et précisant " même si nous ne pouvons être formels, nous pensons que Madame [T] est responsable de l’incendie ",
— des procès-verbaux de plainte contre X en date du 6 janvier 2026 d’occupants de l’immeuble à la suite de l’incendie,
— des photographies de la cage d’escalier après incendie,
— un extrait de presse intitulé « Début d’incendie dans la cage d’escalier d’un immeuble : une femme est suspectée », « d’après un témoin, l’incendie aurait été provoqué par une femme qui aurait été aperçue en train de mettre le feu à une poussette qui se trouvait dans les parties communes. Interpellée, la suspecte a été hospitalisée sous contrainte, son état psychologique étant incompatible avec une garde à vue »,
— des attestations de plusieurs occupants de l’immeuble en date des 9 au 16 janvier 2026, relatant des faits de menace de mort avec couteau, de chants la nuit de l’incendie, " avoir aperçu la nuit de l’incendie à 1 h 30 du matin Madame [M] [T] dans un état instable, titubant et semblant désorientée, entrer dans l’immeuble puis en ressortir quelques minutes plus tard et se déplacer sur le parking et avoir entendu peu après du bruit et des cris et constaté un incendie à l’entrée du parking ", la peur des occupants de laisser leurs enfants se déplacer seuls,
— une pétition d’un très grand nombre d’occupants de l’immeuble, non datée, mais signée, dénonçant les faits suivants " il est de notoriété publique que Madame [M] [T] souffre de problèmes de santé mentale sévères et persistants, qui ont un impact négatif sur l’ensemble de la communauté " et sollicitent le relogement de la défenderesse dans un environnement adapté à ses besoins et à sa sécurité, son maintien dans l’immeuble n’étant plus viable,
— un procès-verbal de commissaire de justice du 15 janvier 2026 relatant les propos de 6 occupants de l’immeuble dénonçant tous un comportement menaçant et agressif de Madame [M] [T] et du climat de peur qui règne.
— une convocation du 25 septembre 2025, sans preuve de réception, aux fins d’entretien suite aux faits dénoncés par des occupants de l’immeuble y compris des ouvriers,
Bien qu’il n’est pas justifié de la suite réservée aux différentes plaintes y compris celle contre X relatif à l’incendie survenu dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026, il ressort cependant de l’ensemble des éléments produits qu’un très grand nombre d’occupants de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6] dénoncent des faits graves, continus et répétés depuis deux ans à l’encontre de Madame [M] [T] dont le comportement ne respecte pas l’obligation contractuelle imposée à tout locataire d’user des paisiblement des lieux et fait régner un climat de peur dans l’immeuble.
Ces faits sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision.
Par conséquent l’expulsion de Madame [M] [T] sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la suppression du délai légal de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce compte tenu du climat de peur qui règne au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], il convient d’ordonner la suppression du délai légal de l’article précité.
Sur l’indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence de la résiliation judiciaire du bail et de l’expulsion, Madame [M] [T] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi. Le montant sera révisé conformément au bail à compter de la date de la résiliation, soit le 30 janvier 2026 et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [M] [T], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAEML [Adresse 3] la somme de 150,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la SAEML HABITATION MODERNE à l’encontre de Madame [M] [T] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 11 décembre 2000 entre la [Adresse 7] et Madame [M] [T] s’agissant du logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] à compter de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [M] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] ;
ORDONNE à Madame [M] [T] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
SUPPRIME le délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [T] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SAEML HABITATION MODERNE pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à la [Adresse 7] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation judiciaire du bail à compter de la présente décision, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire et remise des clés, ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois :
CONDAMNE Madame [M] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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