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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 août 2025, n° 25/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02164 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMYM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02164 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMYM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement en date du 23 janvier 2025 portant interdiction définitive du territoire français pris par le Tribunal correctionnel de Quimper le 23 janvier 2025, pour
Monsieur [G] [F], né le 17 Novembre 2004 à [Localité 5] (Lybie), de nationalité Lybienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [F] né le 17 Novembre 2004 à [Localité 5] (Lybie), de nationalité Lybienne prise le 22 août 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 25 août 2025 à 09 h 15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Août 2025 reçue et enregistrée le 28 Août 2025 à 11 h 21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [G] [O] [T], qui a prêté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Amandine RUIZ, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02164 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMYM Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [G] [F], né le 17 novembre 2004 à Tripoli (Libye), de nationalité libyenne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Quimper le 23 janvier 2025 à la peine de 12 mois d’emprisonnement à titre principal outre l’interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire des chefs d’acquisition, détention et tentative d’offre ou cession de produits stupéfiants, usage illicite de produits stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.
X se disant [G] [F] puis [G] [B], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 4]-[Localité 2], a fait l’objet, le 22 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l’intéressé à sa levée d’écrou, le 25 août 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 août 2025, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [G] [F] puis [G] [B] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant [G] [F] puis [G] [B] n’a pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour :
X se disant [G] [F] a indiqué se nommer en réalité [G] [B], être né le 17 novembre 1998 à [Localité 3] (Tunisie) et vouloir être reconduit en Tunisie le plus vite possible. Il ajoute ne pas avoir de possibilité d’hébergement en France, bien qu’ayant une sœur en région parisienne.
Le conseil de X se disant [G] [F] puis [G] [B] ne soulève aucun moyen de défense eu égard au souhait de son client d’être éloigné dans les meilleurs délais.
Le représentant de la préfecture conclut au soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Var.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet du Var justifie de la saisine de l’autorité consulaire libyenne aux fins d’identification de X se disant [G] [F] puis [G] [B] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 26 août 2025, soit le lendemain du placement en rétention de l’étranger.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Il sera relevé que l’étranger ayant fait savoir tardivement qu’il se prévalait désormais d’une autre identité, il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir sollicité les autorités tunisiennes, qui devront toutefois être saisies à bref délai.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [G] [F] puis [G] [B] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [G] [F] puis [G] [B] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [G] [F] puis [G] [B] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 29 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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