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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 9 sept. 2025, n° 23/07073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/07073 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PY4T
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z], [C] [H]
C/
[T] [P] épouse [H]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z], [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Martine VICENTE-VETTRAINO, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10][Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Julia JACQUET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013352 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 mars 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 janvier 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivant du Code civil,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 12 juillet 2003 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 13] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [Z], [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11]
ET :
Madame [T] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10][Localité 7] (MAROC)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 17 juin 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
REJETTE la demande de report de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
DIT que Madame [T] [P] perdra le droit d’usage du nom “[H]” à l’issue de la procédure de divorce,
DÉBOUTE Madame [T] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du bien commun sis [Adresse 5] à [Localité 9],
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [T] [P] un capital de 20 000 (VINGT MILLE) euros à titre de prestation compensatoire,
DIT que cette somme sera due au jour du caractère définitif du jugement de divorce,
FIXE à 300 (TROIS CENTS) euros la contribution mensuelle pour l’enfant [W] [H] et son entretien que devra régler Monsieur [Z] [H] à Madame [T] [P] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
FIXE à 200 (DEUX CENTS) euros la contribution mensuelle pour l’enfant [E] [H] et son entretien que devra régler Monsieur [Z] [H] directement entre les mains de [E], enfant majeur, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE à compter de la présente ordonnance,
ÉCARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires s’agissant de la pension due par Monsieur [H] à Madame [T] [P] pour l’entretien de l’enfant majeur [E] [H] mais directement versée entre ses mains,
DISONS que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [T] [P] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que ces parts contributives varieront de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire en ce qui concerne la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire due pour l’enfant [W] [H] entre les mains de Madame [T] [P] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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