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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2025, n° 25/10516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/10516 – N° Portalis DB3S-W-B7J-346R
Minute :
Monsieur [W] [M]
Représentant : Me Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0348
C/
Madame [B] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Chloé FRANTZ
Copie délivrée à :
Madame [B] [V]
Le 10 décembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 décembre 2025 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne et assisté de Me Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 avril 2022, M. [W] [M] a donné à bail à Mme [B] [V], un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], à effet au même jour, pour une durée de 3 ans et pour un loyer mensuel de 790 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, M. [W] [M] a fait délivrer un commandement de payer la somme en principal de 4210 euros dans un délai de deux mois, le commandement visant en outre la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, Mme [B] [V] a été mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par procès-verbal de constat du 22 mai 2025, le commissaire de justice a constaté l’abandon du logement.
Suivant ordonnance du 27 juin 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la résiliation du bail et a ordonné la reprise des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, M. [W] [M] a fait assigner Mme [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— déclarer M. [W] [M] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner Mme [B] [V] à payer à M. [W] [M] la somme de 14 490 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges dû à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner Mme [B] [V] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 lors de laquelle elle a été retenue.
M. [W] [M], comparant, assisté, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [M] affirme que Mme [B] [V] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et qu’elle reste redevable de loyers et charges en vertu du contrat de bail conclut le 3 avril 2022.
Mme [B] [V], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à sa dernière adresse connue, soit celle du bail, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Sur les demandes relatives à l’arriéré de loyer et charges
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [B] [V] restait devoir la somme de 14 490 euros au titre des loyers et charges, échéance d’août 2025 incluse. Or par ordonnance en date du 27 juin 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la résiliation du bail, après cette date Mme [B] [V] n’était plus locataire et n’était donc plus redevable des loyers et charges prévus contractuellement. La condamnation sera donc ramenée au montant de 12 732 euros correspondant aux loyers et charges échéance de juin 2025 incluse.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En conséquence, Mme [B] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 12 732 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [B] [V] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce l’équité commande de condamner Mme [B] [V] à payer à M. [W] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [B] [V] à payer à M. [W] [M] la somme 12 372 euros correspondant à l’arriéré de loyers et aux indemnités d’occupation échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [B] [V] à payer à M. [W] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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