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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 juin 2025, n° 23/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06 Juin 2025 Minute n° 25/125
N° RG 23/00257 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3QZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
SCI [30], dont le siège social est sis M. [F] [Z] – [Adresse 5]
représentée par Me Jean-thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 114
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125
Société [25], dont le siège social est sis [Localité 8]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante ni représentée
[33] [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni représentée
Société [35], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 7]
non comparante ni représentée
[12], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez [Localité 27] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Mars 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [O] a bénéficié de 40 mois de mesures dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement.
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 8 juin 2022, Monsieur [J] [O] a de nouveau saisi la [19] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 juin 2022, ladite commission a déclaré Monsieur [J] [O] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Suite à la contestation de la SCI [30] sur la recevabilité, le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de Nancy.
Par décision du 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a renvoyé le dossier à la commission pour adoption des mesures imposées.
Par décision en date du 3 octobre 2023, ladite commission a imposé à l’égard de Monsieur [J] [O] des mesures tendant au rééchelonnement tout ou partie des créances sur une durée maximale de 44 mois sans intérêt, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évalué à 461 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme, les dettes pénales auprès de la [33] [Localité 22] étant exclues du champ de la procédure et la restitution du véhicule financé en LOA étant demandée.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 novembre 2023, la SCI [30] a formé un recours contre la décision qui lui a été notifiée le 13 octobre 2023.
Elle fait valoir qu’il s’agit du second dossier de surendettement de Monsieur [J] [O] qui, pour son premier dossier, avait bénéficié d’un moratoire et devait ensuite rembourser 68 mensualités de 754,36 euros. Elle ajoute que cet impayé met à mal son propre équilibre financier et que le débiteur prétend gagner le SMIC alors qu’il ressort de l’analyse de ses relevés bancaires qu’il touche en moyenne 5 327 euros.
Elle sollicite des remboursements d’au moins 500 euros mensuels pour pouvoir faire face à la taxe foncière et précise que le local n’est pas louable en raison des dégradations commises par Monsieur [J] [O].
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Monsieur [J] [O] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 18 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois.
Par conclusions transmises pour l’audience du 18 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [30] demande au Tribunal d’accueillir sa contestation et la dire recevable et bien-fondé, dire n’y avoir lieu à effacement de sa créance et condamner Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle conteste la capacité de remboursement retenue par la Commission, en remettant en cause la situation personnelle et financière du débiteur.
Elle indique également que le débiteur est de mauvaise foi, exposant les différentes procédures qu’elle a engagées pour recouvrir sa créance depuis 2017 et qu’il n’a pas été diligent, faisant valoir qu’il n’a pas entretenu le bien en bon père de famille et qu’il a multiplié les mesures dilatoires afin de ne pas rendre les clés en temps utile.
Par conclusions reçus le 25 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [O] demande au Tribunal de débouter la SCI [30] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [O] indique que la créance de la SCI [30] admise au passif de la société dont il était dirigeant est de 35 196 euros et non de 66 000 euros. S’il reconnaît que sa société n’a pas été en mesure de régler les derniers loyers à la SCI [30], il affirme que les parties avaient convenu de payer le loyer en liquide.
Il rappelle avoir commencé à apurer sa dette auprès de la SCI à compter du 8 septembre 2023, date de la recevabilité de son dossier et de la mise en place du plan de rééchelonnement, puis avoir arrêté les paiements suite au recours de la SCI [30]. Il ajoute que cette dernière l’a cependant menacé de reprendre une procédure d’exécution forcée.
Il indique que la SCI [30] ne justifie ni d’un péril financier, ni du paiement des taxes foncières et conteste les dégradations qui lui sont reprochées.
S’agissant de sa situation personnelle et financière, il confirme que ses filles âgées de 19 ans à 15 ans sont à sa charge et figurent dans son foyer fiscal, ainsi que dans sa dernière attestation [13], qu’il exerce le métier de conseiller en location, que son salaire fluctue en fonction des primes qu’il touche et qu’il ne s’agit pas d’un salaire important lorsque l’on a trois enfants à charge.
À l’audience du 28 mars 2025, la SCI et Monsieur [J] [O], représentés, se sont référés à leurs dernières écritures.
Par courrier enregistré au greffe :
le 9 septembre 2024, la [21] a produit un bordereau de situation des produits locaux non soldés dus au Service de gestion comptable,les 18 septembre et 5 novembre 2024, la [13] n’a pas formulé d’observations,le 23 septembre 2024, la banque [20] a rappelé le montant de ses créances et n’a pas formulé d’observations quant au bien-fondé de la contestation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
La présidente a autorisé le débiteur à produire en cours de délibéré les documents permettant d’actualiser sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, Monsieur [J] [O] a transmis, par courriel reçu le 2 avril 2025, des justificatifs de ses ressources qu’il estime à 2 636 euros, précisant que son salaire moyen était de l’ordre de 1 486 euros.
Par courriel reçu le 10 avril 2025, la SCI [30], en réponse à la note de délibéré, a fait valoir que le nom de Monsieur [J] [O] apparaît en tant qu’associé de la SAS [U] [18] constituée le 30 novembre 2024.
S’agissant de ses ressources, elle expose que Monsieur [J] [O] ne tient pas compte des commissions qu’il touche dans le calcul de son salaire moyen. Elle lui reproche également de ne pas verser son dernier avis d’imposition, ni son bulletin de paye de décembre 2024.
Par note en délibéré n°2, reçue le 6 mai 2025, Monsieur [J] [O] a produit sa dernière fiche de paye d’avril 2025 ainsi que son relevé [11] du mois de mai 2025.
Exposant que sa situation financière a évolué et que ses aides ont diminué de près de 700 euros, il demande la réouverture des débats pour actualiser sa situation financière s’il ne devait pas être tenu compte de ces nouvelles pièces.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R. 733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, la SCI [30] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier reçu le 3 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 13 octobre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Sur la détermination de la capacité de remboursement
En l’espèce Monsieur [J] [O] avait transmis le tableau récapitulatif des charges et des ressources et indiquait, à la date du 2 avril 2025, percevoir 1 486 euros de salaire mensuels, 70 euros de pension alimentaire et 1 080 euros de prestations familiales.
À la date du 6 mai 2025, il actualisait ses revenus, en produisant sa fiche de paye d’avril 2025 indiquant un salaire net avant impôt de 1 654 euros, ainsi que son relevé [13] du mois de juin 2025, affichant des aides de 392,55 euros.
Si Monsieur [J] [O] soutient que son salaire est variable en fonction des primes, il y a lieu de rappeler que les indemnités de 13? mois et les primes, même perçues ponctuellement en cours d’année, font partie de son revenu.
S’agissant des revenus tirés du salaire
Il ressort de la dernière fiche de paie d’avril 2025 produite que le cumul net imposable payé à Monsieur [J] [O] est de 9 792 euros soit un revenu mensuel, lissé sur 4 mois, de 2 448 euros en pratique.
Pour l’audience du 28 mars 2025, il produisait des fiches de paye de janvier à août 2024, la dernière fiche indiquant des revenus cumulés de 26 116 euros, soit un salaire lissé sur 8 mois de 3 264 euros.
Aucun avis d’imposition annuel n’est produit, ni de fiche de salaire de décembre 2024, afin de permettre au juge d’évaluer l’ensemble des ressources de Monsieur [J] [O] sur l’année et de les lisser mensuellement.
S’agissant des revenus tirés de la pension alimentaire
Monsieur [J] [O] indique dans sa fiche percevoir une pension alimentaire de 70 euros mais n’en justifie pas.
S’agissant des revenus tirés des allocations familiales
Monsieur [J] [O] justifie de la baisse de ses allocations familiales passant de 1 080 euros en février 2025 à 392 euros à compter de mai 2025.
À la lecture du dernier relevé, il apparaît que l’allocation de soutien familial et l’allocation familiales avec condition de ressources ont nettement diminué. Or, la caisse d’allocation familiale tient compte non seulement des revenus de l’allocataire mais également des personnes à charge pour le calcul des droits.
Monsieur [J] [O] indique prendre en charge ses trois filles âgées de 20 ans à 16 ans. Il verse également les certificats de scolarité démontrant qu’elles sont en étude, ainsi que son avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022 qui indique trois parts.
S’il ressort de l’attestation de paiement de février 2025 que la caisse d’allocation a pris en compte les trois filles à charge de Monsieur [J] [O] pour le calcul des droits, en revanche, le dernier relevé de la [13] ne permet pas d’identifier le nombre de personnes pris à charge pour le calcul des droits à compter de mai 2025.
Or, parmi les charges que Monsieur [J] [O] déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, et notamment les dépenses alimentaires, les dépenses de vêture et de médication courante, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Ces forfaits doivent normalement être majorés pour chaque personne supplémentaire au foyer.
A la lumière de la prise en compte de l’évolution de la situation du débiteur pour le calcul des droits allocataires, il apparaît que le Tribunal n’est pas à même de fixer, à ce stade, les charges initialement renseignées et qu’elles doivent être actualisées.
Dès lors, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer la capacité de remboursement du débiteur. Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à Monsieur [J] [O] de produire les justificatifs et pièces tels que visés au dispositif.
S’agissant de la créance de la SCI [30]
Il ressort de l’état des créances que la créance de la SCI [30] s’élève à la somme de 60 916 euros au 6 novembre 2023.
Monsieur [J] [O] conteste ce montant et soutient au contraire que la créance de la SCI [30] a été admise au passif de la société dont il était le président s’élève à la somme de 35 196 euros et produit en ce sens un courriel du mandataire judiciaire indiquant que cette admission était définitive.
Pour autant ne sont produits, ni la déclaration de créance, ni la décision prononçant la procédure collective de la société du débiteur, étant précisé que dans son dossier de surendettement, Monsieur [J] [O] déclarait cette dette comme une dette de loyer née de son engagement de caution de sa société.
Il apparaît donc opportun de solliciter également de Monsieur [J] [O] la production de tous éléments justifiant du montant de sa dette auprès de la SCI [30] ainsi que des éventuels paiements intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation professionnelle de Monsieur [J] [O]
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que « les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code. »
Il y a lieu de relever que le livre VI du code de commerce est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale.
Il sera également enjoint à Monsieur [J] [O] de fournir toutes explications quant à son implication dans la SAS [U] [18].
Le présent jugement, qui ne tranche aucun point du litige principal et n’ordonne aucune mesure d’instruction, est insusceptible d’appel par application des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par décision d’administration judiciaire insusceptible de recours,
DÉCLARE la SCI [30] recevable en son recours ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
le 26 septembre 2025 à 08h45
ENJOINT à Monsieur [J] [O] de produire en vue de l’audience des justificatifs actualisés à la date de l’audience de ses ressources et charges, et notamment :
son dernier avis d’imposition ;une attestation de paiement détaillée de la [14] récente ;ses trois derniers bulletins de paye ainsi que son bulletin de paye du mois de décembre 2024 ;ses trois derniers relevés de compte bancaire ;des justificatifs de la scolarité de ses enfants majeurs en cas de poursuite d’étude, et le cas échéant de leur situation actuelle (bourse, logement, contrat de travail, etc.) ;la dernière quittance de loyer, distinguant le montant du loyer de celui des provisions sur charges,tous justificatifs relatifs aux charges en cas de changement par rapport aux documents produits au Tribunal pour l’audience du 28 mars 2025 ;
ENJOINT à Monsieur [J] [O] de produire tous éléments justificatifs de sa dette à l’égard de la SCI [30] ;
ENJOINT à Monsieur [J] [O] de produire toutes observations sur son implication dans la SAS [U] [18]. ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes, frais et dépens ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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