Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 29 janv. 2026, n° 23/10171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Jérémie NATAF #K0107Me Josépha REFUVEILLE #B620délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/10171
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MG5
N° MINUTE :
Assignations des
28 juillet 2023,
22 novembre 2023,
12 et 13 juin 2024
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N], [E], [W] [Y] [S]
Élisant domicile chez Me Jérémie NATAF
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0107
et par la S.A.R.L. TER AVOCATS, agissant par Me Jeanne FOURASTIER, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. BZ TRANSPORT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante
Décision du 29 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10171 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MG5
S.A.R.L. GASPARD MARKETREACH, anciennement dénommée «DEMENAGEMENT FERRI»
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B620
et par Me Sébastien SALLES de la S.E.L.A.R.L. THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. GASPARD MARKETREACH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [U] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. GASPARD MARKETREACH
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 20 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par devis accepté le 23 août 2022, Monsieur [N] [Y] [S] a, pour le prix de 2 361,10 euros, confié à la SARL DEMENAGEMENT FERRI le déménagement de ses biens entre [Localité 12] en France et la commune de [Localité 13] située au Luxembourg. L’enlèvement était contractuellement prévu le 2 septembre 2022.
L’exécution de la prestation a été sous-traitée à la SAS BZ TRANSPORT.
Le chargement, le transport et la livraison des biens ont été effectués le 1er septembre 2022, sans remise de lettre de voiture.
Par lettre adressé par commissaire de justice le 8 septembre 2022, Monsieur [N] [Y] [S] a mis en demeure la SARL DEMENAGEMENT FERRI de l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du déménagement, ainsi que des frais exposés.
Plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre Monsieur [N] [Y] [S] et la SARL DEMENAGEMENT FERRI entre le 2 septembre 2022 et le 3 avril 2023.
Un expert a été mandaté par la SARL DEMENAGEMENT FERRI le 18 octobre 2022 et le 5 janvier 2023 dans le but d’effectuer des constatations et d’évaluer le préjudice le cas échéant subi.
Ces diligences n’ayant pas permis le règlement amiable du différends, Monsieur [N] [Y] [S] a, suivant acte du 28 juillet 2023, fait délivrer assignation à la SARL DEMENAGEMENT FERRI d’avoir à comparaître devant la présente juridiction.
Par acte daté du 22 novembre 2023, la SARL DEMENAGEMENT FERRI a fait délivrer assignation en intervention forcée à la SAS BZ TRANSPORT.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.
Par modifications inscrites au BODACC les 7 novembre 2023 et 24 décembre 2023, la SARL DEMENAGEMENT FERRI a changé de dénomination et d’activité sociales, étant désormais dénommée SARL GASPARD MARKETREACH et exerçant une activité de création, de développement, d’exploitation et de gestion d’une plateforme commerciale et de marketing digital.
Par jugement daté du 13 février 2024, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL GASPARD MARKETREACH, constatant la cessation des paiements à la date du 19 octobre 2023, désignant pour administrateur la société CBF ASSOCIES et pour mandataire judiciaire la société ATHENA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 12 avril 2024 et reçu le 15 avril 2024, le conseil de Monsieur [N] [Y] [S] a déclaré à la société ATHENA, mandataire judiciaire de la SARL GASPARD MARKETREACH, une créance à titre chirographaire à hauteur de 21 453,51 euros.
Suivant acte du 13 juin 2024, Monsieur [N] [Y] [S] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la SCP CBF ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciairement désigné de la société GASPARD MARKETREACH, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte daté du 12 juin 2024, Monsieur [N] [Y] [S] a assigné en intervention forcée la société ATHENA en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GASPARD MARKETREACH d’avoir à comparaître à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la jonction des deux procédures a été ordonnée, puis la clôture le 10 juillet 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, intitulées « CONCLUSIONS n°1 » Monsieur [N] [Y] [S] demande au tribunal :
A titre principal :
De réputer non-écrite la clause 9.4 des conditions générales de vente de la SARL GASPARD MARKETREACH (DEMENAGEMENT FERRI) ;De fixer au passif de la liquidation de la SARL GASPARD MARKETREACH (DEMENAGEMENT FERRI) la somme de 10 854,51 euros en réparation du préjudice matériel subi ;De fixer au passif de la liquidation de la SARL GASPARD MARKETREACH (DEMENAGEMENT FERRI) la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;De condamner in solidum la SAS BZ TRANSPORT à lui payer la somme de 10 854,51 euros en réparation du préjudice matériel subi ;De condamner in solidum la SAS BZ TRANSPORT à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;A titre subsidiaire :
De dire et juger que la SARL GASPARD MARKETREACH (DEMENAGEMENT FERRI) a manqué à ses obligations et que sa responsabilité doit être engagée ;De fixer au passif de la liquidation de la SARL GASPARD MARKETREACH (DEMENAGEMENT FERRI) la somme de 10 854,51 euros en réparation du préjudice matériel subi ;De fixer au passif de la liquidation de la SARL GASPARD MARKETREACH (DEMENAGEMENT FERRI) la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;En tout état de cause :
De fixer au passif de la liquidation de la SARL GASPARD MARKETREACH (DEMENAGEMENT FERRI) les dépens de l’instance, y compris les frais d’huissier à hauteur de 599 euros ;
De fixer au passif de la liquidation de la SARL GASPARD MARKETREACH (DEMENAGEMENT FERRI) la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner in solidum la SAS BZ TRANSPORT aux dépens de l’instance, y compris les frais d’huissier à hauteur de 599 euros.De condamner in solidum la SAS BZ TRANSPORT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à voir non-écrite la clause 9.4 des conditions générales de vente, le demandeur fait valoir le caractère abusif de cette clause au regard des articles L. 212-1, R. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation, précisant qu’elle réduit son droit à réparation. Il ajoute que la Convention sur le contrat de transport international de marchandises par route stipule en son premier article son inapplicabilité aux transports de déménagement.
Au soutien de sa demande principale en réparation du préjudice subi, il invoque dans un premier temps la responsabilité contractuelle de la défenderesse. Sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil et L. 133-1 du code de commerce, il soutient avoir subi des désordres à l’occasion du déménagement effectué en exécution du contrat conclu, ajoutant avoir signalé ces désordres par une mise en demeure, en l’absence d’émission d’une lettre de voiture. Il ajoute que la défenderesse a en outre manqué à son obligation de résultat, devant garantir les avaries et pertes subies à cette occasion.
Au soutien de sa demande principale en réparation du préjudice subi, il invoque dans un second temps la responsabilité délictuelle de la défenderesse. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il soutient qu’il est possible de cumuler les responsabilités délictuelle et contractuelle, ajoute ne pas avoir été informé que la prestation de déménagement a été effectuée par un tiers au contrat. Il précise par ailleurs ne pas avoir signé de lettre de voiture. Il ajoute enfin qu’il n’est pas contesté que la prestation a été réalisée par la SAS BZ TRANSPORT, sollicitant l’engagement de la responsabilité de cette dernière sur ce fondement.
S’agissant du chiffrage du préjudice invoqué, il fait valoir sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile que l’expertise réalisée à la demande de l’assureur de la SARL GASPARD MARKETREACH ne lui a été communiquée que dans le cadre de l’instance, précisant que cette expertise est extra-judiciaire et a été effectuée à la demande d’une seule des parties. Il précise se référer aux devis effectués et aux pièces produites.
Au soutien de sa demande en réparation du préjudice moral, il indique avoir dû engager une procédure longue et coûteuse, expose la mauvaise foi de la défenderesse et son refus d’accepter une résolution amiable du litige. Il ajoute que certains des meubles abimés revêtent une valeur sentimentale.
Au soutien de sa demande subsidiaire de réparation du préjudice subi, il soutient que la responsabilité de la société est engagée sur le fondement des articles 1, 17 et 4 de la Convention sur le contrat de transport international de marchandises par route, que la société défenderesse n’a pas respecté ses obligations en ne lui remettant aucune lettre de voiture, l’empêchant de faire constater les éventuels dégâts par ce biais. Il ajoute que les dégradations invoquées ne sont pas contestées par la société. Enfin, il précise que le sous-traitant de la défenderesse ne peut être tenu responsable à son égard du préjudice invoqué en vertu des conditions générales du contrat conclu.
S’agissant du chiffrage du préjudice invoqué, sur le fondement de l’article 23 de la Convention sur le contrat de transport international de marchandises par route, il fait valoir les différents devis réalisés.
Au soutien de sa demande en réparation du préjudice moral, il fait valoir sur le fondement de l’article 1240 du code civil avoir été contraint d’engager une procédure lourde et coûteuse lui ayant causé du stress, et ajoute que certains des meubles ont pour lui une valeur sentimentale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, intitulées « Conclusions en réponse devant le tribunal judiciaire de Paris » la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH demande au tribunal :
A titre principal de débouter Monsieur [N] [Y] [S] de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire de condamner la SAS BZ TRANSPORT à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;De condamner solidairement Monsieur [N] [Y] [S] et la SAS BZ TRANSPORT aux dépens ;De condamner solidairement Monsieur [N] [Y] [S] et la SAS BZ TRANSPORT à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions en défense, la SARL GASPARD MARKETREACH fait dans un premier temps valoir, sur le fondement de l’article 23§4 de la Convention de Genève relative au transport international de marchandises par route, que les marchandises non transportées ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation. Il ajoute que la SAS BZ TRANSPORT, sous-traitante, doit répondre des dommages éventuellement causés, précisant par ailleurs que le devis présenté par le demandeur s’agissant du carrelage est supérieur au dommage réellement causé.
Au soutien de ses prétentions en défense, la SARL GASPARD MARKETREACH ajoute que le demandeur ne fournit pas l’intégralité des devis permettant de chiffrer le montant des frais de remise en état de ses meubles, qu’en outre ce dernier sollicite une double réparation de certains chefs de préjudice, que les frais de location d’un piano ne constituent pas un préjudice matériel constant et indemnisable puisqu’il ne correspond à aucun préjudice causé par la détérioration des biens transportés. Elle ajoute enfin que les demandes de réparation formulées excèdent l’estimation réalisée par son assureur.
Au soutien de ses prétentions en défense, s’agissant du préjudice moral, elle fait valoir sur le fondement de l’article 1240 du code civil qu’il n’est pas possible de cumuler les responsabilités contractuelle et délictuelle. Elle ajoute que le demandeur sollicite l’indemnisation de frais de procédure sur ce fondement alors que ces frais ne constituent pas des préjudices moraux et précise enfin que celui-ci ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral.
Au soutien de sa demande subsidiaire de garantie, sur le fondement de l’article 37 de la Convention sur le contrat de transport international de marchandises par route, la SARL GASPARD MARKETREACH indique avoir intégralement confié à la SAS BZ TRANSPORT le transport des biens du demandeur.
Régulièrement assignées, la SAS BZ TRANSPORT, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL ATHENA n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Sur les dispositions applicables au litige
Le contrat litigieux a été conclu postérieurement au 1er octobre 2016. Dès lors, les dispositions législatives issues de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur à cette date, sont applicables au présent litige.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il est constant que le présent litige est régi par le contrat conclu entre Monsieur [N] [Y] [S] et la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH le 23 août 2022 (pièce n°1 du demandeur).
Dès lors, ce contrat a vocation à régir les relations entre les parties.
Par ailleurs, le défendeur sollicite au soutien de ses demandes l’application de la Convention de Genève relative au transport international de marchandises par route.
Aux termes de l’article 1er de de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route, ladite convention ne s’applique pas aux transports de déménagement.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties le 23 août 2022 porte sur un déménagement.
Dès lors, les dispositions de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ne sont pas applicables au présent litige.
Sur la demande tendant à réputer non écrit l’article 9.4 des Conditions Générales de vente de la SARL GASPARD MARKETREACH (DEMENAGEMENT FERRI)
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, une clause ayant pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est abusive. Le sixième paragraphe de l’article R. 212-1 du code de la consommation précise en outre qu’une clause ayant pour objet ou effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations est irréfragablement présumée abusive, l’article L. 241-1 du code de la consommation précisant que les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’article 9.4 des conditions générales de vente du contrat conclu entre Monsieur [N] [Y] [S] et la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH stipule que « dans le cadre d’un transport international, le Client bénéficie d’un recours limité à l’encontre du transporteur suivant les dispositions de la convention internationale qui s’appliquera en fonction du mode de transport notamment. Ces risques peuvent être couverts par une assurance et il appartient au Client de mettre en place une couverture d’assurance adaptée pour le transport international. »
En l’espèce, le contrat susmentionné a été conclu entre un professionnel, la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH et un particulier, Monsieur [N] [Y] [S], de sorte que les dispositions du code de la consommation s’appliquent.
L’article 9.4 des conditions générales du contrat stipule expressément que le recours du client dans le cadre de l’exécution du contrat est limité, de sorte que cette clause a pour conséquence de créer un déséquilibre au détriment du consommateur, en ce sens ladite clause apparaît abusive.
Dès lors, l’article 9.4 des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 23 août 2022 sera réputé non écrit.
Sur les demandes en réparation de préjudices financier et moral
Sur les responsabilités
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts en raison de l’inexécution de son obligation.
Aux termes de l’article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte et des avaries des objets à transporter. En application de ce texte, la responsabilité du transporteur des biens est une responsabilité de plein droit en cas de dommages subis par la marchandise.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] [S] a confié à la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH la réalisation de son déménagement aux termes d’un contrat signé le 23 août 2022.
L’ordre de mission n°10683 daté du 1er septembre 2022 produit par la défenderesse dans ses dernières conclusions fait état de ce que la SAS BZ TRANSPORT est l’entreprise exécutante du transport de biens. Cependant, cet ordre de mission n’est pas signé par cette dernière société, tandis que le contrat signé par les parties au litige ne mentionne pas la sous-traitance du transport des biens par la société BZ TRANSPORT.
Dès lors, il n’est pas démontré en que la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue société GASPARD MARKETREACH a confié l’exécution du transport des biens du demandeur depuis son domicile d'[Localité 12] jusqu’à sa résidence de Luxembourg à la SAS BZ TRANSPORT.
En tout état de cause, le contrat signé le 23 août 2022 par Monsieur [N] [Y] [S] l’a été avec la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH.
Dès lors, seule la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH est susceptible de voir engager sa responsabilité à l’égard du demandeur dans le cadre de l’exécution du contrat de déménagement en cause.
Sur le préjudice matériel
Aucune lettre de voiture n’a été émise lors de la réception des biens le 1er septembre 2022.
Monsieur [N] [Y] [S] a par courrier d’huissier daté du 8 septembre 2022 (pièce n°3) mis en demeure la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH de réparer le préjudice subi suite au déménagement, indiquant avoir observé les dégradations suivantes :
«
Des traces de coups sur le piano qui ont arraché la laque endommageant la table d’harmonie et la structure du piano ;La porte fenêtre (neuve, posée le 16 mai 2022) par laquelle les meubles ont été sortis, a été profondément endommagée ;Le meuble Kallax ikea 8 cases avec accessoires a été endommagé à de multiples endroits et sur une très grande surface en étant poussé sans protection ;Une boîte Lekman ikea (33*37*33cm) a été cassée ;Le matelas a été endommagé et sali et a été chargé à même le camion sans aucune protection ;Une table à manger a été rayée à de multiples endroits et sur toute la longueur, des traces de coups figurent à plusieurs endroits ;Un bureau ancien a été fortement endommagé ;Un ordinateur endommagé ;Une alèse de lit a été salie et déchirée ;Le carrelage de l’appartement d’arrivée – entièrement refait à neuf – a été profondément rayé à de nombreux endroits ».
Les photographies produites par le demandeur (pièce n°2) montrent des traces sur le piano, sur l’encadrement de la fenêtre de l’appartement, sur le meubles IKEA KALLAX 8 cases, sur la boite IKEA LEKMAN, sur le matelas, sur la table, sur le bureau, sur l’alèse, ainsi que sur le carrelage de l’appartement d’arrivée.
S’agissant du matelas, le devis n°1 établi par la société Lloyd clean postérieurement au déménagement (pièce n°9) fait état d’un prix total de 69 euros pour le nettoyage.
Le devis n°293 établi par la société [Adresse 11] fait état d’un prix total de 371,70 euros pour la prise en charge et la réparation du bureau (pièce n°10).
Le demandeur ne fournit aucune pièce permettant de chiffrer le montant de son préjudice s’agissant des autres dégâts évoqués.
Si le bordereau de pièces indique que la pièce n°8 est une facture de réparation du piano, il apparaît toutefois qu’il s’agit de la facture du bien, datée du 20 janvier 2017. En revanche est produite une fiche d’intervention numéro 38 datée du 13 septembre 2022, émise par la société PIANOS SCHAEFFER laquelle fait état du paiement d’une somme de 125 euros pour un devis relatif au piano, ce qui atteste de la réalisation de réparations à hauteur de ce montant (pièce n°12).
En revanche, la facture de la société PVC SYSTEME datée du 16 mai 2022 (pièce n°7), relative à une fenêtre, est antérieure au déménagement et ne fait donc établir aucun dommage imputable à ce dernier.
Le préjudice matériel subi par Monsieur [N] [Y] [S] s’élève ainsi à la somme totale de (69+371,70 euros+125) 565,70 euros.
Dès lors, et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours, la créance de Monsieur [N] [Y] [S] au titre de la réparation de son préjudice matériel sera fixée à la somme de 565,70 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH.
Sur le préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts en cas d’inexécution du contrat.
En l’espèce, le demandeur produit une facture attestant de l’ouverture et de la gestion d’un dossier juridique dans le cadre du présent litige (pièce n°11). Plusieurs devis relatifs aux meubles ayant subi des avaries dans le cadre du déménagement ont été réalisés. Enfin, des échanges de courriels nombreux ont eu lieu entre le 2 septembre 2022 et le 3 avril 2023, échanges aux termes desquels le demandeur interrogeait régulièrement la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH concernant la résolution du litige. Il en résulte que les inexécutions contractuelles relatives au déménagement ont été source de tracas et de perte de temps constitutifs d’un préjudice moral.
La créance d’indemnisation de ce dernier de Monsieur [N] [Y] [S] sera fixée à la somme de 500 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH.
Sur la demande de condamnation in solidum avec la SAS BZ TRANSPORT
Conformément aux développements précédents, en l’absence de preuve du contrat liant la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH à la SAS BZ TRANSPORT, il n’est pas établi que le transport des marchandises a bien été réalisé par cette dernière, de sorte que Monsieur [N] [Y] [S] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum dirigée à son encontre.
Sur la demande subsidiaire en garantie
Au vu des développements précédents, et en l’absence de preuve du contrat aux termes duquel l’acheminement des marchandises aurait été sous-traité, la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH n’est pas fondée à rechercher la garantie de la SAS BZ TRANSPORT.
Dès lors, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH, succombe à l’instance. Dès lors, les dépens de l’instance seront fixés au passif de sa liquidation.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile les émoluments des officiers publics ou ministériels relatifs aux instances, actes et procédures sont compris dans les dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande formulée s’agissant des frais d’huissier.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH, est perdante à l’instance, les dépens étant fixés au passif de sa liquidation. Ainsi, la somme de 2.500 euros sera fixée au passif de sa liquidation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
REPUTE NON ECRIT l’article 9.4 des conditions générales du contrat conclu le 23 août 2022 entre Monsieur [N] [Y] [S] et la SARL DEMENAGEMENT FERRI ;
FIXE la créance détenue par Monsieur [N] [Y] [S] à la somme de 565,70 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH ;
FIXE la créance détenue par Monsieur [N] [Y] [S] à la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Y] [S] de sa demande de condamnation in solidum de la SAS BZ TRANSPORT ;
DEBOUTE la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SAS BZ TRANSPORT ;
FIXE au passif de la liquidation de la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH les dépens de l’instance ;
FIXE la créance de Monsieur [N] [Y] [S] à la somme de somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH ;
DEBOUTE la SARL DEMENAGEMENT FERRI devenue SARL GASPARD MARKETREACH de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 14], le 29 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Liquidation ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Sexe ·
- Adoption ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Délivrance
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Espèce ·
- Indemnité
- Habitat ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Économie mixte ·
- Assignation ·
- Siège ·
- Conseil d'administration ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Limites ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Rapport d'expertise ·
- Propriété ·
- Bonne foi
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Défaut de paiement ·
- Clause ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Service médical ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Vices ·
- Constat ·
- État ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Établissement ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.